Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°506
N° RG 21/07082 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGN4
M. [C] [J]
C/
- S.A.S. THE MARKETINGROUP aux droits de la SOCIÉTÉ INTELCIA SERVICE CLIENT
- S.A. SFR
- S.A. ALTICE FRANCE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le 10 Septembre 1973 à [Localité 7] (79)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Cédric ROBERT, Avocat du Barreau de NANTES, pour postulant
et représenté à l'audience par Me Pauline LE BOURGEOIS, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
1- La S.A.S. THE MARKETINGROUP venant aux droits de la SOCIÉTÉ INTELCIA SERVICE CLIENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6]
2- La S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
3- La S.A. ALTICE FRANCE prise en la personne de ses représentant légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
TOUTES TROIS REPRÉSENTÉES par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Pauline CURNIER CRIBEILLET substituant à l'audience Me Antoine VIVANT, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
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M. [C] [J]a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2003 par la Société Française du Radiotéléphone (SFR) en qualité de Responsable de groupe - développement de la relation client, statut cadre.
Le 3 août 2016, la société SFR a conclu avec les partenaires sociaux un accord dit «New Deal'', afin de concilier le projet de réorganisation de l'activité de distribution et la mise en oeuvre de garanties en matière d'emploi.
Le 1er février 2017, a été conclu avec les partenaires sociaux un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), fixant les tendances des métiers sur 36 mois et organisant les départs volontaires au plus tard le 30 juin 2017.
Le 24 mai 2017, le groupe SFR a conclu avec les partenaires sociaux un accord cadre relatif aux mesures d'accompagnement des plans de départs volontaires prévus en 2017 (dit accord Livre I) pour les sociétés concernées, organisant les modalités de départs volontaires prévus du 1er juillet au 30 novembre 2017.
Cet accord a été validé par la DIRRECTE par décision du 28 juin 2017.
Par courrier du 6 juillet 2017, M. [J] a été informé de son éligibilité par substitution au plan de mobilité professionnelle volontaire.
M. [J] a adressé sa candidature à la Commission de validation des projets en indiquant qu'il souhaitait mettre en 'uvre son projet de nouvel emploi salarié en contrat à durée indéterminée, lequel a été validé le 27 juillet 2017. Le 9 août 2017, M. [J] a conclu avec la société un protocole de rupture d'un commun accord de son contrat de travail pour motif économique.
Le 23 juillet 2018, M. [J], avec sept autres salariés, a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de reconnaissance de l'existence d'une fraude ayant conduit au montage juridique aboutissant au plan de départ volontaire validé par l'administration et d'indemnisation du préjudice en résultant pour lui distinct de celui consécutif à la rupture du contrat de travail et constitué de la perte de chance d'être maintenu dans son emploi et d'être adapté à l'évolution de son emploi.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Ordonné la jonction des huit instances,
' Dit irrecevables les demandes des salariés à l'endroit des sociétés INTELCIA SERVICE CLIENT, SFR et ALTICE FRANCE,
' déclaré son incompétence pour statuer sur la validité du plan de départ volontaire du 24 mai 2017 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point,
' Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes,
' Condamné les salariés aux dépens éventuels.
M. [J] a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2021 et a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 2 décembre 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, suivant lesquelles M. [J] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de':
' Rejeter les demandes d'irrecevabilité des sociétés intimées,
' Reconnaître la compétence matérielle pour statuer sur les demandes du salarié appelant se rapportant à la perte de chance d'être maintenu dans son emploi,
' Juger recevables car non prescrites les demandes se fondant sur le terrain de la responsabilité délictuelle,
' Juger que les sociétés intimées ont déployé une série d'actes juridiques voulant leur donner l'apparence de licéité dans le seul but d'obtenir des effets juridiques en fraude des droits du salarié, alors que la fraude corrompt tout,
' Juger que la responsabilité délictuelle des sociétés intimées en raison de ces agissements fautifs et frauduleux est engagée,
' Reconnaître un préjudice pour M. [J], distinct de celui consécutif à la rupture du contrat de travail et celui de la perte de chance d'être maintenu dans son emploi et d'être adapté à l'évolution de son emploi,
' Condamner solidairement les sociétés intimées à verser à M. [J] la somme de 48.542 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'être maintenu dans son emploi et d'être adapté à l'évolution de son emploi,
' Assortir l'exécution de la décision à intervenir des intérêts au taux légal et d'une astreinte de 80 € par jour de retard,
' Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par les sociétés intimées en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner également les sociétés intimées au versement de la somme de 2.000 € à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2022, suivant lesquelles la SAS THE MARKETINGROUP venant aux droits de la SA INTELCIA SERVICE CLIENT, la SA SFR et la SA ALTICE FRANCE demandent à la cour de :
' Juger irrecevable et en toute hypothèse infondé M. [J] en son appel,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit irrecevables les demandes de M. [J] à l'endroit des trois sociétés,
- Dit se déclarer incompétent pour statuer sur la validité du plan de départ volontaire du 24 mai 2017 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point,
- Débouté M. [J] de ses demandes,
' Condamner l'appelant à verser aux sociétés THE MARKETINGROUP - venant aux droits de la société INTELCIA SERVICE CLIENT - SFR et ALTICE FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
M. [J] sollicite le rejet des demandes d'irrecevabilité' des sociétés en faisant valoir qu'il ne conteste pas la validité du plan de départs volontaires mais que sa demande porte sur la reconnaissance d'actes frauduleux à l'origine de ce plan avec pour finalité d'organiser par anticipation le départ massif de salariés en dehors de toute difficulté économique'; que la fraude commise par les sociétés intimées engage leur responsabilité délictuelle du fait du détournement des dispositifs légaux et conventionnels visant au maintien et à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi'; qu'il en découle pour le salarié la perte de chance d'être maintenu dans son emploi et adapté à l'évolution de celui-ci'; qu'en conséquence la prescription est de cinq années à compter de la rupture des contrats de travail et que seule la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ses demandes.
Les sociétés intimées soutiennent au titre des'exceptions de procédure que l'action de M. [J] se heurte à la décision de validation du plan de départs volontaires par la DIRRECTE et par conséquent à l'incompétence du juge judiciaire, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. Elles exposent que la demande de M. [J] confond et cumule l'engagement de la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle et doit donc être déclarée irrecevable à défaut de clarification. Sur le fond, elles estiment qu'en présence d'un plan de départ volontaire autonome, conclu par accord majoritaire, excluant tout licenciement économique, il n'y avait pas lieu de justifier la cause économique de la rupture du contrat de travail dans les conditions de l'article L.1233-3 du code du travail, ni de présenter un plan de reclassement interne'; qu'en présence d'un plan de départ volontaire autonome, excluant tout licenciement et toute modification contrainte du contrat de travail, validé par la DIRRECTE et dont la décision de validation n'a pas été contestée par le demandeur, la demande doit nécessairement être rejetée. Elles soutiennent qu'au demeurant les accords successifs contestés ne contiennent aucune garantie d'emploi ni aucune interdiction de suppression de poste et ont par anticipation organisé la restructuration. Elles soulignent que la rupture du contrat de travail du salarié résulte de sa candidature fondée sur un projet professionnel réel et sérieux et qu'il ne justifie d'aucun vice de son consentement.
Sur la compétence de la juridiction prud'homale et du juge judiciaire
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du même code entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Il est établi que la résiliation du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel ne peut permettre au salarié de contester la cause de la rupture, sauf cas de fraude ou vice du consentement.
En l'espèce, M. [J] invoquant une fraude pouvait saisir le conseil de prud'hommes qui était compétent en la matière.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'existence d'une fraude
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La fraude procède d'une utilisation intentionnelle d'un moyen objectif licite pour se soustraire à l'exécution d'une règle obligatoire ou de l'accomplissement d'un acte régulier en soi dans l'intention d'éluder une loi ou une disposition conventionnelle à caractère impératif ou prohibitif, raison pour laquelle cette fraude est frappée d'inefficacité par la jurisprudence ou par la loi.
Il appartient à celui qui se prévaut de la fraude d'en établir la preuve.
M. [J] invoque (page 25 de ses écritures) que «'les dispositifs mobilisés par les sociétés intimées, pris ensemble, constituant la fraude sont les suivants : Accords de maintien dans l'emploi du 14 avril et du 25 juin 2014, Accord NEW DEAL du 3 août 2016, anticipant sur l'accord GPEC du 1er février 2017, suppression des emplois, par externalisation dès le début 2017 avant même la signature de l'accord portant PDV de mai 2017 ».
Or il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que'l'accord dit «New Deal»conclu le 3 août 2016 par la société SFR avec les partenaires sociaux afin de concilier le projet de réorganisation de l'activité de distribution et la mise en oeuvre de garanties en matière d'emploi envisageait trois temps': un premier (dit'court) de présentation du projet de distribution, un second (dit temps moyen) de mise en place d'un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et un troisième (dit temps long) courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, de mise en place si nécessaire de réductions d'effectifs par voie d'un plan de départs volontaires.
L'Accord New Deal du 3 août 2016 prévoyait (pièces n°8 des sociétés intimées, pièce n°2 du salarié) que :
- « la garantie d'emploi signée par accord du 25 juin 2014 au sein de Numericable Group est étendue à l'identique et pour sa durée restant à courir jusqu'au 1er juillet 2017 à toutes les sociétés dont la liste figure en annexe.
- Cette garantie d'emploi n'empêchera nullement la mise en place des plans de départ volontaire annoncés au sein des sociétés SFR Distribution (ex-SFR) et SFR Business Distribution [...].
- Jusqu'au 30 juin 2019, la direction s'engage à ce que les ruptures pour motif économique s'effectuent uniquement sur la base du volontariat » (article 1) ;
- Et pour les salariés dont les postes ont été supprimés dans le cadre de la réorganisation et qui n'ont « ni souhaité candidater à un départ volontaire, ni accepté une mobilité interne » la garantie de retrouver un emploi de même qualification sur le même bassin d'emploi et sans modification de la rémunération du salarié (article 3.4 de l'Accord New Deal).
Ainsi l'accord prévoyait que des départs à l'initiative des salariés dans le cadre de la mobilité volontaire sécurisée étaient possibles avant le 1er juillet 2017, lesquels s'inscriraient soit dans le cadre de droit commun de l'article L1222-2 du code du travail soit dans le cadre du dispositif de moyens renforcés d'accompagnement « New Deal ».
L'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) conclu le 1er février 2017 avec les partenaires sociaux a fixé les tendances des métiers sur 36 mois et organisé les départs volontaires au plus tard le 30 juin 2017, sous la forme des dispositions de mobilité volontaire sécurisée de l'article L1222-12 du code du travail permettant à des salariés, appartenant à des métiers identifiés en baisse ou amenés à disparaître, de suspendre leur contrat de travail pour prendre un poste hors du groupe tout en restant prioritaire pour bénéficier du plan de départs volontaires lorsqu'il serait ouvert.
L'Accord Majoritaire portant plan de départs volontaires a ensuite été signé le 24 mai 2017, dans le respect des termes exacts de l'accord « New Deal », concernant les mesures d'accompagnement des plans de départs volontaires prévus en 2017 (dit accord Livre I) pour les sociétés concernées, organisant les modalités de départs volontaires prévus du 1er juillet au 30 novembre 2017.
Or, il ressort de la décision de validation du 28 juin 2017 par l'inspection du travail (pièce n°7 des sociétés intimées) qu'outre le respect de la procédure d'information et consultation des représentants du personnel, un PSE a bien été constitué, que les mesures d'accompagnement sont conformes aux dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail et que «'l'accord collectif prévoit que les suppressions d'emploi envisagées se feront exclusivement par le biais du volontariat, qu'ainsi il n'y a pas lieu de prévoir des critères d'ordre des licenciements'» (page 3 de la décision).
Il prévoyait notamment que ne serait généré aucun départ contraint ni modification de contrat de travail qui ne serait pas acceptée par le salarié et comprenait un dispositif de mesures de « mobilité interne » et un autre, « externe », de départs volontaires qui organisait ces derniers dans le cadre d'une première vague réservée aux collaborateurs « éligibles » en raison de l'impact du projet sur leur catégorie d'emploi puis d'une seconde vague pour les collaborateurs « éligibles par substitution », c'est-à-dire à ceux dont la mobilité externe permettrait le reclassement effectif en interne d'un salarié appartenant à une catégorie d'emploi éligible pour laquelle le nombre de suppressions de postes envisagé n'aurait pas encore été atteint.
M. [J] ne démontre ainsi par aucun des arguments qu'il développe ni des éléments qu'il produit une quelconque violation par l'employeur de ses engagements ni une quelconque dissimulation de la réalité des éléments pris en compte pour la validation du plan par l'autorité administrative.
M. [J] n'explique pas davantage en quoi le transfert d'activité au sein d'INTELCIA aurait été fait «'en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail'» (page 64 de ses écritures) étant observé qu'il ne fait sur ce point référence qu'à des transferts postérieurs à la rupture de son contrat et ne produit au soutien de son analyse que des articles de presse.
M. [J], qui se contente de produire sans les analyser les comptes annuels des sociétés pour les années 2015 à 2017 ne rapporte au demeurant aucune preuve de l'absence de difficulté économique qu'il désigne comme le «2ème élément constitutif de la fraude qu'il allègue (page 53 et suivantes de ses écritures).
M. [J] enfin, qui reproduit (pages 38 et suivantes de ses écritures) les témoignages de plusieurs salariés ayant travaillé sur plusieurs sites de la société SFR mais n'en tire aucune argumentation ni a fortiori aucune démonstration quant à de quelconques «'pressions'» qu'il aurait subies dans le cadre du plan de départ volontaire ni quant à l'existence d'un quelconque vice de son consentement, échoue à rapporter la preuve de la faute qu'il allègue.
Il découle de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de M. [J] pour motif économique résulte d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation des instances représentatives du personnel et validation par l'inspection du travail, sans que soit démontrée l'existence d'une fraude à l'origine d'un quelconque préjudice de perte de chance en résultant pour le salarié, de sorte que l'appelant doit être débouté de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
M'. [J] doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera tenu d'indemniser les sociétés intimées de leurs frais irrépétibles à hauteur de 500 € chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement du 25 octobre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes ;
Statuant de nouveau,
REJETTE l'exception d'incompétence matérielle ;
DÉCLARE recevables les demandes de M. [J] ;
DÉBOUTE M. [J] de toutes ses demandes';
CONDAMNE M. [J] à payer aux sociétés SOCIETE FRANCE DE RADIOTELEPHONE, THE MARKETING GROUP venant aux droits de INTELCIA SERVICE CLIENT et ALTICE FRANCE la somme de 500 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';'
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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