Texte intégral
N° 39
DOSSIER: N° RG 22/00081 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMAV
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 03 octobre 2022 à 14 heures
[K] [B]
LIMOGES, le 03 octobre 2022 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[K] [B]
né le 31 Juillet 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, sans domicile fixe
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3], à [Localité 6],
comparant, assisté de Me Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Octobre 2022 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 03 octobre 2022 à 14 heures ;
'
Le 27 février 2022, M. [K] [B], né le 31 juillet 1985 à [Localité 4], a été admis, à la demande d'un tiers, en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [3] de [Localité 6].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la poursuite des soins le 10 mars 2022 puis, par ordonnance du 4 juillet 2022, ce dernier a rejeté la demande de mainlevée présentée par le patient et a ordonné la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Depuis cette dernière décision, la mesure a été renouvelée chaque mois et les certificats médicaux mensuels ont également été établis.
Par requête en date du 22 août 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 22 août 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 08 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [K] [B] a reçu notification de cette décision le 8 septembre 2022 et en a interjeté appel le 27 septembre 2022.
A l'audience, il explique sa situation en se référant à l'image d'une table ronde au milieu de lequel il se trouverait, ce qui le conduirait à subir toutes les personnes qui sont autour. Il ajoute qu'il fait de la méditation ce qui lui apporte de la sérénité et du calme. Il précise que lorsqu'il touche les personnes, il a l'impression de voir si leur Karma est bon.
Son conseil ne conteste pas l'irrecevabilité du recours formé tardivement. Il fait valoir que son client n'a pas été aidé par les services de l'établissement alors même qu'il les a contactés à plusieurs reprises pour ce faire.
Le ministère public a soulevé dans ses réquisitions écrites l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [K] [B] qui a reçu notification de la décision du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2022, en a interjeté appel le 27 septembre 2022, soit au-delà du délai de 10 jours prévu par l'article précité.
Son appel qui a donc été formé tardivement doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel irrecevable ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. [K] [B],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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