Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître [W] [C],
à Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à [Localité 4] MEDIATION - [2]
N° RG 22/05244 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SO6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
Né le 27 Janvier 1962 à [Localité 4] (13)
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J]
Né le 31 Janvier 1944 à [Localité 3] (ITALIE)
Demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [R] épouse [J]
Née le 11 Juillet 1950 à [Localité 4](13)
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat sous seing privé du 15.11.1990, [O] [J] et [Y] [R] épouse [J] ont donné à bail un local professionnel que leur terrain sis [Adresse 1]. Suivant diverses conventions entre les parties, l’assiette du local professionnel donné à bail à évolué à plusieurs reprises avec le temps. Un nouveau bail a été établi le 04.04.2005, pour une durée de 9 années. Ce bail comprenait le cloisonnement des locaux loués, à la charge du bailleur.
Un litige est né entre les parties relatif à l’appropriation d’une parcelle contigüe au local pris à bail en 2020. Un commandement visant la clause résolutoire a été signifié à [E] [T] le 18.10.2021 ; celui-ci l’a contesté devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Parallèlement, le bail, renouvelé le 02.10.2013, ne l’a pas été le 20.10.2022. [E] [T] a saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une contestation de la validité du congé délivré dans ce cadre.
*
Par assignation du 20.10.2022, [E] [T] a assigné [O] [J] et [Y] [R] épouse [J], en référé, au visa des articles 834, 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
« Condamner les consorts [J], sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les 10 jours suivant le prononcé de |`ordonnance à intervenir d'etfectuer la remise en état de la fermeture de la partie cloison périphérique de l'atelier;
Condamner les consorts [J] à restituer, sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les 10 jours suivant le prononcé de l'ordonnance de |'ensemble des matériaux entreposés dans la partie cloison périphérique de l'atelier et ce suivant la liste versée au débat.
Condamner les consorts [J] au versement d'une somme de 5.000 € à titre de provision sur préjudice subis du fait des voies de fait et du non-respect des obligations d'assurer la jouissance paisible de son locataire.
Condamner les consorts [J] au versement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont les constats d'huissier que M. [E] [T] a dû effectuer au cours du mois de septembre 2022. »
A l’audience du 08.12.2023, [E] [T], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834, 835 du Code de Procédure Civile, demande de :
« Condamner les consorts [J] au versement d'une somme de 5.000 € à titre de provision sur préjudice subis du fait des voies de fait et du non-respect des obligations d'assurer la jouissance paisible de son locataire.
Débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes
Condamner les consorts [J] au versement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont les constats d'huissier que M. [E] [T] a dû effectuer au cours du mois de septembre 2022.»
[O] [J] et [Y] [R] épouse [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, du bail, et de l’article 1728 du code civil, de :
« Constater que les demandes en exécution de travaux, et en restitution des matériaux entreposés dans la surface non louée, sont devenues sans objet.
Débouter en tout état de cause monsieur [T] de ses demandes.
Le débouter de sa demande de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice, la voie de fait ne pouvant être retenue et en toute hypothèse son existence étant sérieusement contestable.
Débouter monsieur [T] de sa demande de condamnation à l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Le condamner à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 09.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En la présente espèce, il apparaît une relation entre les parties anciennes, et complexe, fluctuante, faite de changements dans les situations avec le temps.
En l’état actuel de la situation la relation contractuelle et de voisinage en résultant persiste et se dégrade, les parties en venant à des gestes regrettables et puérils qui ne sauraient convenir à des personnes éduquées de leurs âges respectifs.
Plusieurs procédures judiciaires sont en cours, et cette relation entre les parties gagnerait à être pacifiée avant de dégénérer tout à fait.
En effet, les deux parties gagneraient à trouver une solution concertée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte, y compris dans l’appréciation des frais irrépétibles.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Adresse 5] ([Courriel 6]@gmail.com)
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 23 novembre 2024 ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l’audience de référés du vendredi 06 décembre 2024 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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