Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
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N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CRXV
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Minute N° 25/00246
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
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PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, anciennement dénommée Société immobilière du Bas-Rhin SIBAR, venant aux droits d'OPUS67, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [A], munie d'un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [B] [I]
née le 12 Février 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er août 2007, l'Office public d'aménagement et de construction du Bas-Rhin Opus 67 a consenti à madame [B] [G] née [C] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 8], le loyer étant fixé en dernier lieu à 578,05 euros et l'acompte sur charges à 121,23 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, la société d'économie mixte Alsace habitat, venant aux droits d'Opus 67, a fait citer sa locataire devant le juge des contentieux de la protection, à qui elle demande de constater la résiliation de plein droit du bail, d'ordonner l'expulsion de la défenderesse, au besoin avec le concours de la force publique, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
6 004,34 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, révisable aux conditions du bail et avec intérêts au taux légal sur chaque échéance ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais d'assignation et de dénonce au préfet.
Elle demande enfin qu'il soit dit que les meubles suivront le sort des article L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [G] comparait et demande l'octroi de délais.
Le représentant du bailleur s'y oppose, en précisant que l'arriéré s'élève à présent à 8 549,16 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges à l'échéance fixée, et deux mois après commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Alsace habitat a fait signifier à madame [G] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant à 4 661,61 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués à l'expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :
L'indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges, révisable aux conditions du bail.
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Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
Alsace habitat fournit un décompte de la dette locative, faisant apparaître un arriéré de 8 549,16 euros au 31 août 2025.
Mme [G] sera condamnée au paiement de ce montant, sous déduction de frais et honoraires d'un total de 301,21 euros qui seront envisagés au titre des dépens, soit un solde de 8 247,95 euros.
Sur la demande de délais :
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au juge d'accorder des délais au locataire qu'à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l'espèce, il ressort des décomptes produits que Mme [G] n'a effectué aucun versement depuis plus d'un an, et qu'elle n'a donc pas repris le paiement du loyer courant.
Il ne peut en conséquence pas être fait droit à la demande de délais.
Sur les demandes annexes :
En ce qui concerne les meubles restant éventuellement dans les lieux après expulsion, les conditions de leur déplacement et de leur entreposage sont réglées par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, dont il conviendra de faire application, le cas échéant, étant rappelé que les contestations éventuelles relèvent de la compétence du juge de l'exécution.
Les frais du commandement visant la clause résolutoire seront également mis à la charge de la défenderesse, les autres montants mis en compte étant compris dans les dépens sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 24 mars 2025 ;
CONDAMNE en conséquence madame [B] [G] à évacuer les locaux situés à [Adresse 8], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par madame [G] à Alsace habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à évacuation complète des lieux, au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges, cette indemnité étant révisable aux conditions du bail, et CONDAMNE madame [B] [G] à son paiement à compter du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE madame [B] [G] à payer à Alsace habitat la somme de 8 247,95 euros pour les arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE madame [B] [G] de sa demande de délais ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse ;
CONDAMNE madame [B] [G] aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 159,65 euros.
Le greffier, Le juge,
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