Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/11655
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEOM
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] Agissant en sa qualité d’héritier et d’ayant droit de M. [H] [B], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 16] (Espagne) et décédé le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 18] (Var).
[Adresse 6]
[Localité 4]/BELGIQUE
représenté par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0377
DÉFENDEURS
S.A. [14] SA à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0067
Décision du 28 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/11655
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEOM
Monsieur [J] [T]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0067
S.A. [12] Prise en la personne de ses dirigeants sociaux
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur,
Monsieur CORNILLEAU, Juge, assesseur,
assisté de Madame BAIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
________________________________________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [B] est le fils de monsieur [H] [B] veuf [R] qui avait pour demi frère et sœur, monsieur [J] [T] et madame [V] [T] ( ci après les consorts [T]).
Feu [H] [B] était titulaire dans les livres de LA [12] :
-d'un compte courant postal n°0040427G029
-d'un Livret A n°0065043193Y.
De son vivant monsieur [H] [B] avait adhéré à deux contrats d’assurance vie garantis par [14] , soit :
-Le 6 février 2010, au contrat GMO PEP n°977770641318
-Le 23 juin 2018, au contrat CACHEMIRE n°93126315 .
A la souscription monsieur [H] [B] avait désigné son fils monsieur [L] [B] en qualité de bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie en cas de décès.
Le 13 novembre 2019, monsieur [H] [B] s'est rendu à l'agence bancaire en compagnie de madame [V] [T] et a modifié les clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie, désignant à parts égales cette dernière et monsieur [J] [T] .
Les consorts [T] ont également reçu de leur frère des dons en espèces et par chèques, outre pour madame [T] un véhicule de marque CITROEN de type C3.
Monsieur [H] [B] est décédé le [Date naissance 8] 2020 à l'âge de 83 ans laissant pour lui succéder, suivant certificat de notoriété dressé le 12 mars 2021, son fils monsieur [L] [B].
Au jour du décès, le capital décès du contrat GMO n° 977 77061318 s’élevait à la somme de 66.286,29 euros et celui du contrat CACHEMIRE 2 n° 93126331508 à la somme de 102.318,55 euros.
Motif pris de l'insanité d’esprit de son père et de ce que les frère et sœur de ce dernier auraient tiré abusivement parti de cet état , monsieur [L] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le séquestre des fonds détenus par la [13] ainsi que la communication de l’ensemble des documents relatifs à ces contrats. Le juge des référés a fait droit aux demandes de monsieur [L] [B]. La [13] demeure séquestre dans les termes de l'ordonnance rendue. En exécution de l'ordonnance prise, la [14] a par ailleurs suivant courrier du 28 juin 2021 communiqué les éléments relatifs aux contrats d’assurance vie GMO PEP n°977 770 613 18 et CACHEMIRE 2 n° 931 263 315 08 qu'elle détenait.
Par assignations en date du 14 septembre 2021, monsieur [L] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris au fond.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2023 ici expressément visées, monsieur [L] [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil
DEBOUTER Madame [V] [T] et Monsieur [J] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
JUGER que Monsieur [H] [B] souffrait de troubles cognitifs et d'insanité d'esprit au jour de la demande de changement de clause de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie GMO PEP n° 977 770 613 18 intervenu le 13 novembre 2019;
JUGER que Monsieur [H] [B] souffrait de troubles cognitifs et d'insanité d'esprit au jour de la demande de changement de clause de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie CACHEMIRE 2 n°931 263 315 08/123A intervenu le 13 novembre 2019;
PRONNONCER la nullité de l'avenant en modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n°93126315 [V] [T] et de Monsieur [J] [T] souscrit auprès dela [14] pour insanité d'esprit;
PRONONCER la nullité de l'avenant en modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie GMO PEP n° 977 770 613 18 au profit de Madame [V] [T] et de Monsieur [J] [T] souscrit auprès de la [14] pour insanité d'esprit;
ORDONNER l’application des dispositions contenues dans les contrats initiaux d'assurance-vie CACHEMIRE 2 n°931 263 315 08/123A et GMO PEP n° 977 770 613 18 désignant M. [L] [B] comme unique bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie compte tenu des troubles cognitifs avérés et de son insanité d'esprit lors de la demande de clause bénéficiaire;
JUGER ET ORDONNER que Monsieur [L] [B] est l'unique bénéficiaire des contrats d'assurances vie CACHEMIRE 2 n°931 263 315 08/123A et GMO PEP n° 977 770 613 18;
ORDONNER à la société [14] de remettre à Monsieur [L] [B] l'ensemble des fonds au titre du contrat d'assurance-vie CACHEMIRE 2 n°931 263 315 08/123A;
ORDONNER à la société [14] de remettre à Monsieur [L] [B] l'ensemble des fonds au titre du contrat d'assurance-vie GMO PEP n° 977 770 613 18 ;
JUGER que Mme [V] [T] a bénéficié sans raison, entre 2019 et 2020, de 3 chèques pour un montant total de 3.500 €;
CONDAMNER Mme [V] [T] à rapporter à la succession de M. [H] [B] la somme de 3.500 €;
JUGER que M. [J] [T] a bénéficié sans raison, entre 2019 et 2020 de 3 chèques pour un montant total de 5.000 €;
CONDAMNER M. [J] [T] à rapporter à la succession à la succession de M. [H] [B] la somme de 5.000 €;
CONDAMNER M. [J] [T] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 5.000 € au titre du remboursement des chèques n°8562007, n°8562008 et n°8562013 émis au bénéfice de M. [J] [T];
JUGER que Mme [V] [T] a bénéficié, entre 2019 et 2020, de la somme 10130 € correspondant aux nombreux retraits bancaires prélevés sur le compte bancaire de M. [H] [B];
CONDAMNER Mme [V] [T] à rapporter à la succession à la succession de M. [H] [B] la somme de 10 130 €;
CONDAMNER Mme [V] [T] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 10 100 € correspondant aux nombreux retraits bancaires prélevés sur le compte bancaire de M. [H] [B];
ORDONNER la nullité de la donation du véhicule CITROEN C3 immatriculé DW 777 HZ à Madame [V] [T] par M. [H] [B] en raison de l'insanité d'esprit de M. [H] [B] et de l'absence d'acte de vente et de donation.
ORDONNER à Madame [V] [T] de restituer à Monsieur [L] [B] le véhicule CITROEN C3 immatriculé DW 777 HZ dans les huit jours suivant la signification de la présente décision et sous astreinte passé ce délai de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
CONDAMNER Madame [V] [T] à verser à Monsieur [L] [B] une indemnité d'utilisation de ce véhicule à usage privatif durant la période du 23 décembre 2019 (date du changement de la carte grise du véhicule CITROEN C3 immatriculé DW 777 HZ de M. [H] [B]) à aujourd'hui de 150 euros par mois;
CONDAMNER Madame [V] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à M. [L] [B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;
CONDAMNER Madame [V] [T] à payer à M. [L] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à payer à M. [L] [B] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la [12];
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022 ici expressément visées, madame [V] [T] et monsieur [J] [T] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 414-1 et suivants, 901 et suivants, 1240 et 1373 du Code civil,
Vu les articles 200 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Avant dire droit
Constater que le demandeur ne soulève pas d’incident en vérification d’écriture.
Faire injonction à La [12], en tant que le tribunal le considérerait nécessaire pour éclairer les débats, de produire le témoignage de son employée Madame [X] [G], sur les conditions de souscriptions des modifications querellées des clauses de bénéficiaires auxquelles elle a personnellement assisté.
Au principal
Juger qu’en eux-mêmes, les actes de substitution de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie GMO PEP n°977 770 613 18 et Cachemire 2 n°931 263 315 08/123A souscrits auprès de [14], en date du 13 novembre 2019, à l’initiative d’[H] [B], ne portent la preuve d’aucun trouble mental.
Juger qu’[H] [B] a toujours été en pleine possession de ses facultés mentales et qu’il n’était atteint d’aucun trouble du discernement.
Juger valides les clauses désignant Madame [V] [T] et Monsieur [J] [T] comme étant les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie GMO PEP n°977 770 613 18 et Cachemire 2 n°931 263 315 08/123A souscrits auprès de [14], par suite des demandes de changements de bénéficiaires intervenues le 13 novembre 2019, à l’initiative d’[H] [B].
Juger valides les dons faits par [H] [B] en faveur de Monsieur [J] [T] et de Madame [V] [T], soit :
- 5.000,00 € par chèques en faveur de Monsieur [J] [T] ;
- 3.500,00 € par chèques en faveur de Madame [V] [T] ;
- 3.000,00 € en liquide en faveur de Madame [V] [T] ;
- Un véhicule automobile Citroën C3 de 2015 en faveur de Madame [V] [T].
Débouter le demandeur de la totalité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
Dire le jugement opposable à La [12] et à [14].
Ordonner à [14] de procéder au déblocage des fonds séquestrés au profit de madame [V] [T] et de Monsieur [J] [T].
Condamner le demandeur au versement, à titre de dommages-intérêts, de :
- La somme de 8.000,00 € à Madame [V] [T] ;
- La somme de 6.000,00 € à Monsieur [J] [T].
Condamner le demandeur au versement, à titre d’indemnisation de frais irrépétibles, de :
- 5.000,00 € à Monsieur [J] [T] ;
- 5.000,00 € à Madame [V] [T].
Condamner le même aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2021 ici expressément visées, la SA [14] (SA) demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Considérant que [14] ne s’est pas dessaisie des capitaux décès assurés au titre des contrats GMO n° 977 770613 18 et Cachemire 2 n° 931 263315 08 dont Monsieur
[H] [B] était titulaire,
Considérant que [14] s’en remet au jugement à intervenir quant à la demande d’annulation formée par Monsieur [L] [B] des modifications de clause bénéficiaire du 13 novembre 2019
- Juger que [14] réglera la totalité des capitaux décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le jugement après l’accomplissement par celui ou ceux-ci des formalités fiscales prévues à l’article 990 I du Code général des impôts,
- Rejeter toute demande complémentaire à l’encontre de [14],
- Écarter l’exécution provisoire compte tenu des problématiques fiscales,
- Condamner tout succombant à payer la somme de 2.000 euros à [14] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2021 ici expressément visées, LA [12] (SA) demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« RECEVOIR LA [12] en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
DIRE ET JUGER que LA [12] s’en remet à l’appréciation du Tribunal de céans quant aux demandes formulées par Monsieur [B] et [14] ;
DEBOUTER les Consorts [T] de leur demande avant dire droit visant à : « Faire injonction à La [12], en tant que le tribunal le considérerait nécessaire pour éclairer les débats, de produire le témoignage de son employée Madame [X] [G], sur les conditions de souscriptions des modifications querellées des clauses de bénéficiaires auxquelles elle a personnellement assisté ».
RESERVER les dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes d’annulation des avenants et des dons manuels pour insanité d’esprit
Monsieur [L] [B] fonde ses prétentions sur les articles 414-1 et 414-2 du code civil (outre 901 dans le corps de ses écritures) en soutenant que son père présentait à la date de modification des avenants une insanité d'esprit, qu'il était atteint de troubles mentaux, que son dentiste comme le personnel de l'équipe mobile de psychiatrie intervenu le 8 septembre 2019 avaient pu constater sa désorientation et notamment le fait qu'il ne se rappelait plus de son âge, qu'il prenait un traitement antidépresseur et anxiolytique qui avait été augmenté et que certains des médicaments qu'il prenait sont particulièrement inadaptés aux personnes âgées. Monsieur [L] [B] soutient que contrairement à ce que développent les consorts [T] l'acte n'a pas à porter la preuve d'un trouble mental et que l'insanité d'esprit peut être rapportée par tous moyens. Monsieur [L] [B] ajoute qu'au demeurant l'insanité résulte en l'espèce du courrier du 13 novembre 2019 qui n'a pas été rédigé par le souscripteur qui l'a seulement signé, la signature n'étant pas identique à celle apposée à d'autre document.
Les consorts [T] contestent les prétentions de monsieur [L] [B] en indiquant que les relations étaient, de longue date, rompues entre le fils et le père et que le demandeur n'avait pas connaissance de l'état de ce dernier aux dates des actes attaqués ; ils ajoutent qu'après le décès de son épouse, ils s'étaient rapprochés de leur frère, que sa sœur madame [T] épaulait son frère dans l'ensemble de ses démarches, qu'ils passaient ensemble leurs vacances en Corse chez son frère monsieur [J] [T] et que le défunt avait souhaité les gratifier. S'agissant plus précisément des actes attaqués les consorts [T] précisent que les avenants ont été rédigés dans les locaux de la banque par madame [T] sous la dictée de la conseillère de la [12] qui a pu se convaincre de l'intégrité des facultés mentales de son client et que lesdits actes qui ne portent aucune trace d'insanité ne peuvent donc être attaqués par application de l' article 414-2 du code civil .
S'agissant des dons manuels , les consorts [T] soulignent qu'aucune expertise n'a été diligentée et que le demandeur ne rapporte nullement , à la date des actes en cause, la preuve de la démence alléguée.
LA [12] et la [13] s’en remettent à la décision du tribunal s'agissant des demandes formulées par monsieur [B] tout en relevant pour la [13] que monsieur [H] [B] n'était placé sous aucun régime de protection.
Sur ce,
Sur les demandes d’annulation des avenants
L'article 414-1 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 applicable aux actes juridiques conclus comme en l'espèce, postérieurement à son entrée en vigueur dispose : «Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
Selon l 'article 414-2, « de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé . Après sa mort, les actes faits par lui, autre que la donation entre vifs et le testament , ne peuvent être attaqués par ses héritiers que dans les cas suivants :
1°Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2°S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3°Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action se prescrit s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l' article 1304 ».
Il s'évince de ce texte qu'en l'absence comme en l'espèce de mesure de sauvegarde de justice, de mandat de protection future et en l'absence d'introduction avant le décès d'une action aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit ne peut être accueillie que si celui-ci porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.
Tel est le cas en l'espèce comme le soutiennent les consorts [T] et la [13] , les avenants étant attaqués par monsieur [L] [B] , héritier du souscripteur.
Il est ensuite constant que l'article 414-2 est applicable même lorsqu'il s'agit d'un acte que le défunt s'est contenté de signer alors qu'il a été rédigé par un tiers » (Civ. 1ère, 12 novembre 1975, n°74-12.097).
En l'espèce il n'est pas sérieusement discuté qu'après un rendez-vous téléphonique, monsieur [B] père s'est, le 13 novembre 2019 rendu à l'agence de la [12] de [Localité 15] accompagnée de sa sœur, madame [T] .
Il ressort par ailleurs des pièces notamment médicales produites tels le compte rendu d'hospitalisation du 9 octobre 2019 et la demande d'intervention de l'équipe mobile psychiatrique que madame [T] est désignée comme «aidant principal ou personne de référence » par les intervenants sociaux et médicaux et qu'elle accompagnait comme elle le soutient son frère dans nombre de ses démarches, étant relevé que monsieur [B] (père) résidait à [Localité 15] et madame [T] à [Localité 1] quand monsieur [L] [B] vivait en Belgique.
A la date du 13 novembre 2019, les clauses bénéficiaires des deux contrats souscrits en 2010 et 2018 ont été modifiées au bureau de poste de la [12] de [Localité 15], en présence d'un conseiller de cet établissement.
La clause du contrat n° 931263315 a été modifiée par une demande manuscrite, dont il est constant et visible qu'elle a été rédigée par madame [T], monsieur [H] [B] ayant seulement signé ladite demande, de même que madame [X] [G] , conseillère financière de la [12].
Pour le contrat n°97777061318, la demande de modification a été régularisée par le moyen d'un formulaire type également signé de la main de monsieur [B] et de celle de madame [G].
A rebours de ce que soutient monsieur [L] [B], leur lecture ne fait pas apparaître de marque de l'insanité d'esprit invoquée, cette marque ne pouvant résulter ni du fait que la demande faite au titre du 1er contrat a été rédigée par madame [T], l'aide matérielle pouvant venir pallier une incapacité physique indépendante de la volonté du souscripteur, ni de ce que la signature de monsieur [B] serait différente de celle portée sur d'autres documents, étant relevé que cette différence n'est pas manifeste, qu'aucune expertise en vérification d'écriture n'est sollicitée et que la signature évolue tout au long de l'existence.
Au regard de ces éléments, monsieur [L] [B] doit être débouté de son action en nullité des actes modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie .
La [13] devra en conséquence, à l'issue des voix de recours, débloquer les fonds conformément aux avenants du 13 novembre 2019, c'est-à-dire au bénéfice des consorts [T] .
Sur les demandes d’annulation des dons manuels
L'article 901 du code civil énonce : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit . La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
L'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un trouble mental est souveraine, celui-ci devant toutefois être démontré à la date précise de l'acte, la preuve de l'insanité d'esprit pouvant être rapportée par tous moyens.
La date à laquelle le véhicule C3 a été donné à madame [T] n'est pas précisé, il est seulement mentionné que c'est postérieurement au décès (survenu en 2017) de madame [R] épouse [B] qui l'utilisait. La preuve de l'insanité d'esprit à la date à laquelle elle a été donnée n'est donc pas rapportée. Le demandeur sera donc débouté des demandes d'annulation de la donation la concernant et de toutes les demandes subséquentes à cette demande , dont la demande relative à l'indemnité d'utilisation.
S'agissant des retraits en espèces, monsieur [L] [B] expose qu'ils ont été effectués « entre 2019 et 2020 » ce qui apparaît de même insuffisamment précis pour que la preuve de l'insanité d'esprit à la date à laquelle ils ont été effectués soit rapportée.
Les chèques litigieux versés aux débats ont en ce qui les concerne été établis les 12 juin 2019, 25 septembre 2019, 17 mars 2020, 26 mai 2020 et 3 octobre 2020.
Le 3 octobre 2020, l'équipe mobile psychiatrique est intervenue auprès de monsieur [H] [B] à la demande de l'assistante sociale suite au passage le 27 septembre 2020 aux urgences en raison d'idées suicidaires, date à laquelle le patient avait été vu par le psychiatre qui n'avait pas relevé de dépression. Il est consigné au rapport d'intervention que monsieur [B] est alors en souffrance, se sentant seul depuis le décès de son épouse en 2017, son fils vivant en Belgique , ses frères et sœurs vivant à [Localité 1] et en Corse. Il est encore précisé que monsieur [B] est autonome, que madame [T] s'est occupée de mettre en place un système de portage des repas, a trouvé un cabinet d'IDEL et qu'elle va venir entre le 7 et le 10 octobre. Une demande d'évaluation et de soutien psychologique est mentionnée.
La synthèse d'évaluation par l'IDEL le 8 octobre 2019 consigne que monsieur [B] qui est né en 1937 ne sort pas de chez lui mais gère bien ses papiers (selon sa sœur toutefois), présente des troubles cognitifs sous la forme de trous de mémoire et de désorientation temporelle.
Ces éléments s'ils attestent d'une souffrance et d'un affaiblissement des facultés intellectuelles prenant essentiellement la forme d'une désorientation temporelle, ce dont attestent le médecin traitant et le dentiste de monsieur [B] , ils ne permettent pas de retenir qu'en 2019 la volonté de ce dernier a été viciée.
En revanche le compte-rendu d'hospitalisation du 5 mai 2020 (qui est postérieure de 7 mois) mentionne des « troubles cognitifs ++ », puis la «fiche de liaison soignants » du service de gérontologie où a été accueilli monsieur [B] mentionne au mois de juillet 2020, outre un état dépressif récurrent, une « forme de démence » .
Il se déduit de ces éléments qu' à compter du mois de mai 2020 , l'état de monsieur [B] ne lui permettait plus de consentir des libéralités.
Celles consenties les 26 mai 2020 (1.000 euros) et 3 octobre 2020 (1.500 euros) à madame [T] doivent donc, par application de l' article 901 susvisé être annulées.
Madame [V] [T] devra en conséquence rapporter les sommes sus-visées à la succession de monsieur [H] [B].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Demandes formées par monsieur [L] [B]
Le demandeur qui succombe à titre principal apparaît mal fondé en sa demande de dommages et intérêts, la faute, sous la forme des abus allégués, de madame [T] , bien que bénéficiaire de deux libéralités annulées n'étant au demeurant pas établie; il en sera par application de l' article 1240 du code civil débouté.
Demandes formées par les consorts [T]
De même la faute de monsieur [L] [B] qui a pu le cas échéant penser que son père fragilisé par l'âge et la solitude avait pu être abusé, n'est pas caractérisée. Les demandes de dommages et intérêts des consorts [T] seront par application des mêmes dispositions , également rejetées.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, étant relevé que le tribunal vidant, pas le présent jugement , sa saisine, il n'y a lieu de réserver les dépens comme le sollicite la [12].
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [L] [B] qui succombe, supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs monsieur [L] [B] réglera à monsieur [J] [T] et à madame [V] [T] chacun une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, à la [13] la somme de 1.200 euros et à la [12], celle de 1.000 euros.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
la [13] expose toutefois sans être contredite qu'au regard des obligations fiscales afférentes au règlement du capital décès sont de nature à engendrer des difficultés importantes en cas d' exécution provisoire et de recours mettant en cause la décision prise. Au regard de ces éléments, il y a lieu, comme le sollicite la [13], d'écarter l'exécution provisoire. Les fonds seront débloqués à l'issue des voix de recours.
La [12] ayant été appelée à la cause, la demande visant à lui voir déclarer le jugement opposable sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DEBOUTE monsieur [L] [B] de sa demande d'annulation des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par monsieur [H] [B] auprès de la [14] le 6 février 2010 et le 23 juin 2018 ;
ORDONNE à la [14] (SA) à l'issue des voix de recours, de débloquer les fonds au bénéfice de madame [V] [T] et de monsieur [J] [T] conformément aux avenants du 13 novembre 2019 ;
ANNULE les libéralités consenties par chèques les 26 mai 2020 (1.000 euros) et 3 octobre 2020 (1.500 euros) à madame [V] [T] ;
DIT que madame [V] [T] devra rapporter les sommes sus-visées à la succession de monsieur [H] [B] ;
DEBOUTE monsieur [L] [B] de toutes ses autres demandes relatives aux contrats d'assurance-vie et et aux libéralités consenties comme inutiles ou mal fondées ;
DEBOUTE monsieur [L] [B] comme madame [V] [T] et monsieur [J] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [L] [B] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [L] [B] à payer à monsieur [J] [T] et à madame [V] [T] chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [L] [B] à payer à la [14] (SA) la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [L] [B] à payer à la [12] (SA) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées dont celle visant à lui voir déclarer le jugement opposable à la [12];
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président