Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Réouverture des débâts)
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/60
N° RG 22/01328
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYPG
[V] [W]
C/
[X] [C]
L'ETAT FRANÇAIS, PRIS EN LA PERSONNE DE L'AJE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Elie MUSACCHIA
-Me Nordine OULMI
-l'AARPI DDA & ASSOCIES
-SCP MONIER MANENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03417.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [X] [C],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON.
L'ETAT FRANÇAIS,
PRIS EN LA PERSONNE DE L'AJE L'Etat français est pris en la personne de Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VELLA, Présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Anne VELLA, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [W] expose que le 23 juillet 2015 il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [C], assuré auprès de la société assurances du crédit mutuel iard (les ACM). Il explique qu'il circulait dans [Localité 6] lorsqu'il est sorti d'un virage, et avec son casque il a heurté le rétroviseur gauche de la camionnette qui circulait en sens inverse ce qui a eu pour effet de lui faire perdre le contrôle de son engin et de provoquer sa chute après avoir percuté un talus.
Le docteur [G] [N] a été mandaté dans le cas d'une expertise amiable pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. Il a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2020 en fixant notamment le taux de déficit fonctionnel permanent à 12 %.
Par actes des 17 et 21 juillet 2020, M. [W] a fait assigner M. [C] et les ACM devant le tribunal judiciaire de Toulon, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce au contradictoire de l'agent judiciaire de l'État.
Les ACM ont conclu à titre principal à une réduction des deux tiers du droit à indemnisation de M. [W], M. [C] à une exclusion totale. L'agent judiciaire de l'État a fait valoir sa créance pour un montant total de 247'093€.
Par jugement du 27 janvier 2022, cette juridiction a :
- dit que le comportement de M. [W] et ses fautes de conduite sont seules à l'origine de l'accident dont il a été victime le 23 juillet 2015 ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'État français pris en la personne de M. l'agent judiciaire de l'état de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [W] à payer à M. [C] la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction ;
- dit n'y avoir lieu à maintenir l'exécution provisoire du jugement.
S'appuyant sur l'enquête établie par les services de la gendarmerie, sur les témoignages de M. [F] qui suivait la moto, et de M. [Y] qui devançait la camionnette impliquée, le tribunal a retenu que M. [W] qui se devait de maintenir son véhicule au plus près du bord droit de la chaussée conformément à l'article R. 412-9 du code de la route circulait le plus à gauche de sa voie de circulation, en empruntant à la corde un virage à gauche et à une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux, de sorte que son corps a empiété sur la voie de circulation opposée. Il a estimé que la gravité des fautes commises qui sont seules à l'origine de ces dommages conduisaient à exclure tout droit à indemnisation.
Par acte du 28 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 5 avril 2022, M. [W] demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que son droit à indemnisation est entier ;
' condamner in solidum M. [C] et son assureur, les ACM à l'indemniser de l'intégralité du préjudice consécutif à l'accident du 23 juillet 2015 ;
' juger que l'offre des ACM est manifestement insuffisante en ce qu'elle est affectée d'un coefficient de réduction des deux tiers et qu'elle vaut absence d'offre ;
' condamner les ACM au doublement des intérêts sur l'indemnité allouée jusqu'à la date de la décision devenue définitive ;
' lui allouer la somme de 104.473,25€ à parfaire, en réparation du préjudice extra patrimonial ;
' lui allouer la somme de 651.149,69€ au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et du préjudice d'agrément à parfaire, et en réparation du préjudice patrimonial, augmentée des intérêts au taux légal doublé à compter de la formulation de l'offre d'indemnisation ;
' condamner in solidum M. [C] et les ACM à lui verser cette somme ;
' lui allouer la somme de 10'000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il explique qu'il a été examiné le 27 janvier 2016 mais que l'expert a conclu à l'absence de consolidation puis l'expert a rendu un dernier rapport définitif. Il évoque une aggravation de son état nécessitant à terme la pose d'une prothèse du genou.
Il considère que son droit à indemnisation est entier.
Infirmier militaire de profession, il chiffre son préjudice comme suit en précisant que les évaluations seront totales, et non pas fixées en fonction d'une perte de chance :
- assistance par tierce personne : 18'242€ en fonction d'un coût horaire de 14€
- déficit fonctionnel temporaire total sur une base mensuelle de 750€ : 925€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 48 jours : 900€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 247 jours : 3087,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 1251 jours : 7818,75€
- perte de gains professionnels actuels : 130'000,87€ correspondant à la perte de primes hospitalières au titre des missions OPEX de trois mois par an, et de son inaptitude aux services aériens (TAP)
- déficit fonctionnel permanent 12 % : 24'000€
- souffrances endurées 5,5/7 : 35'000€
- préjudice esthétique 2,5/7 : 4500€
- perte de gains professionnels futurs :
* 75'374,59 € correspondant à l'évolution de l'indice
* 71'160,53 € correspondant à la perte de primes ISSE
* 113'571,46 € correspondant à la perte de primes ISA
- incidence sur les droits à la retraite : 250'842,24€
- préjudice d'agrément : 10'000€, le maintien forme physique étant une des plus grandes priorités.
Il demande l'application de la sanction du double taux, l'offre provisionnelle formulée par l'assureur intégrant une réduction de son droit à indemnisation.
S'il reconnaît qu'il circulait sur la partie gauche de sa voie, il ajoute qu'il n'était pas collé à la ligne axiale et c'est le véhicule camionnette qui circulait dans le sens inverse qui a mordu sur la ligne médiane de la chaussée. Un des témoins, gendarme de son état, M. [Y] a évalué la vitesse de la moto au bruit qu'elle faisait en approche. Il a ainsi confondu vitesse et régime du moteur. L'autre témoin M. [F] circulait à 40 km/h et il n'y a rien d'étonnant que la vitesse des autres usagers lui apparaisse rapide. En tout état de cause, aucun d'entre eux n'a été témoin direct de la collision.
Il soutient que l'application du théorème de Pythagore permet aisément de se convaincre du positionnement de chacun. Il faut tenir compte pour apprécier le positionnement des véhicules que la camionnette était à l'intérieur d'un virage ce qui induit que la force centrifuge a poussé M. [C] vers la moto et le virage se refermant, le camion ne peut qu'avoir géométriquement débordé ne serait-ce que légèrement de sa voie. Tout ceci démontre l'impossibilité de la faute alléguée à son encontre et son droit à indemnisation est entier.
Dans ses conclusions du 5 juillet 2022, la société assurance du crédit mutuel (ACM) demande à la cour :
à titre principal de :
' juger que M. [W] a commis des fautes à l'origine de son préjudice de nature à exclure son droit à indemnisation ;
' confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [W] et l'État français de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [W] à lui rembourser la somme de 10'000€ versée à titre de provision ;
à titre subsidiaire
' juger que les fautes commises par M. [W] sont de nature à réduire des deux tiers son droit à indemnisation ;
' fixer son préjudice de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : selon recours du tiers payeur
- assistance par tierce personne : 18'242€ en fonction d'un coût horaire de 14€
- frais d'assistance expertise : 1500€
- perte de gains professionnels actuels : rejet, selon recours du tiers payeur, et à titre subsidiaire 10'240,79€,
- perte de gains professionnels futurs : rejet selon recours du tiers payeur, et à titre subsidiaire la somme de 7717,44€ sur une durée de quatre ans, voire celle de 15'434,88€ sur huit ans,
- incidence sur les droits la retraite : 14'749,86€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750 € : 12'731,25€
- souffrances endurées : 35'000€
- déficit fonctionnel permanent : 24'000€
- préjudice esthétique : 4000€
- préjudice d'agrément : 5000€
et donc la somme hors recours du tiers payeur et hors subsidiaire de 100'473,25€ avant déduction de la provision de 10'000€ soit un solde de 90'473,25€ et après réduction des deux tiers celle de 30'157,75€,
' limiter le recours des tiers payeurs aux sommes suivantes :
- frais médicaux : 42'989,92€
- salaires et charges patronales : 121'080,87€
- pension militaire d'invalidité : 82'419,09€
montant auquel il convient d'appliquer la réduction du droit à indemnisation de la victime,
' débouter M. [W] et l'État français de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle soutient que c'est l'inclinaison de la moto dans un virage à gauche abordé à une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux, et trop près de la ligne médiane, qui a conduit à l'empiétement d'une partie du corps du motard sur la voie inverse entraînant la collision entre le casque du motard et le rétroviseur du véhicule conduit par M. [C] qui progressait normalement dans sa voie de circulation. Elle produit plusieurs clichés pris sur les lieux invitant les usagers à la prudence à l'entrée des gorges d'Ollioules. M. [W] n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 412-9 lui faisant obligation de se maintenir au plus près du bord droit de la chaussée, et de l'article R. 413-17 du même code imposant d'adapter sa vitesse à la configuration des lieux.
En réponse aux conclusions de M. [W], elle oppose que sa démonstration fondée sur le théorème de Pythagore n'a rien de scientifique d'autant plus qu'elle comporte plusieurs suppositions et des interprétations, qui se heurtent aux éléments factuels du dossier et alors que rien ne permet de dire que M. [C] aurait empiété sur la voie inverse.
Elle formule des propositions d'indemnisation en mettant en relief le fait que l'État français réclame le remboursement de la pension militaire d'invalidité uniquement pour sa part imputable au sinistre puisqu'il est précisé que sur le taux global de 45 %, seuls 30 % sont imputables à l'accident ce qui permet d'affirmer qu'il avait un état antérieur de 15 % dont il convient de tenir compte.
La perte de gains professionnels actuels sera indemnisée en fonction des revenus antérieurs de M. [W]. La perte de gains professionnels futurs n'est pas démontrée puisque qu'il ressort des bulletins de salaire entre 2014 et 2020 qu'il n'y a aucune baisse du salaire.
À titre principal, elle soutient qu'il n'y a pas de perte de gains professionnels futurs et le supposé impact sur l'évolution de la carrière de M. [W] est purement hypothétique et incertain. À titre subsidiaire, et avant toute réduction du droit à indemnisation il conviendra de retenir un salaire net moyen perçu après la consolidation de 2904,22€ et un salaire net moyen perçu avant l'accident de 3065€ soit un différentiel de 160,78€ et donc un montant annuel de 1929,36€. Sur ce poste viendra s'imputer la créance de l'agent judiciaire de l'État.
S'agissant de la perte sur la retraite, après avoir souligné que le calcul de M. [W] est des plus complexes, elle admet que la différence mensuelle se limiterait à 42,21€ par mois soit 506,52€ par an en insistant sur le fait que la supposée majoration de 25 % n'est absolument pas documentée. Il est proposé de retenir le montant de 506,52€ en fonction d'un indice viager du BCRIV 2018 pour un homme partant à la retraite à 43 ans soit un préjudice de 14'749,86€, montant qui sera soumis à imputation du recours de l'État français.
Elle maintient que l'offre d'indemnisation a été adressée dans le délai légal le 14 mai 2020, et donc dans les cinq mois de la connaissance de la date de la consolidation, le rapport de l'expert ayant été déposé le 15 janvier 2020. Cette offre n'est en rien manifestement insuffisante, les parties se sont d'ailleurs entendues sur le chiffrage du préjudice.
Le débat principal qui oppose les parties repose sur la faute commise par le conducteur et l'offre n'est pas insuffisante puisque cette insuffisance s'apprécie avant réduction du droit à indemnisation.
Sur les demandes de l'État français, elle conclut à son rejet à titre principal et à titre subsidiaire la limitation à hauteur d'un tiers en fonction de la réduction du droit à indemnisation, mais également une limitation du recours en l'état des périodes d'incapacité de travail retenu par l'expertise médicale.
Selon conclusions signifiées le 1er juillet 2022, M. [X] [C] demande à la cour :
à titre principal de
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
' débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que le comportement de M. [W] et ses fautes de conduite sont seules à l'origine de l'accident ;
' débouter l'État français de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
' juger que la société ACM devra le relever le garantir de toutes les condamnations et au besoin l'y condamner ;
' condamner M. [W] à lui verser la somme de 2500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il résulte clairement des témoignages que M. [W] circulait à vive allure sur sa moto et qu'il s'est suffisamment déporté sur la gauche pour heurter le rétroviseur de la camionnette qu'il conduisait et qui progressait à l'intérieur de son couloir de circulation délimitée par une bande continue. C'est bien le casque de M. [W] qui a heurté le rétroviseur du véhicule utilitaire qu'il conduisait. Le recours au théorème de Pythagore n'est pas de nature à permettre d'établir qu'il ne roulait pas à l'intérieur de son couloir de circulation et que sa camionnette se serait trouvée au-delà de la ligne de signalisation horizontale. L'ensemble de son argumentation se trouve contrariée par la vitesse relativement faible à laquelle il circulait dans sa camionnette. En tout état de cause les calculs qui s'inspirent du théorème de Pythagore relèvent de l'approximation. Les témoins sont clairs sur les circonstances de l'accident. M. [W] a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Dans l'hypothèse où il subsisterait un droit à indemnisation, il demande à être relevé et garanti par son assureur.
Au terme de ses conclusions signifiées le 4 mai 2022, l'État français demande à la cour de :
' réformer le jugement
' déclarer recevable son intervention ;
' déclarer recevable son recours subrogatoire ;
' condamner in solidum M. [C] les ACM, à lui payer au titre de ses débours la somme globale de 247'093€ ainsi détaillés :
- pension militaire d'invalidité : 82'419,09€
- rémunérations et indemnités du 23 juillet 2015 au 24 janvier 2018 : 90'294,94€
- rémunérations et indemnités du 10 juin 2018 au 17 juin 2018 : 848,60€
- rémunérations et indemnités du 6 septembre 2018 aussi février 2019:16'036,89€
- rémunérations et indemnités du 9 septembre 2018 au 13 septembre 2019 : 533,11€
- frais médicaux et paramédicaux : 42'989,92€
- charges patronales du 27 juillet 2015 au 13 septembre 2019 : 13'970,45€ ;
' augmenter ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la notification de ses premières conclusions ;
' condamner in solidum M. [C] et les ACM à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il fait sienne les conclusions prises par M. [W] s'agissant des conditions dans lesquelles l'accident dont il a été victime s'est produit, ainsi que sur la motivation insuffisante du tribunal judiciaire de Toulon.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l'autre ou des autres conducteurs, et qu'en conséquence il est inopérant de faire référence au comportement de M. [C], seul le comportement de M. [W] devant être analysé.
Selon les éléments issus de la procédure établie par les services de la gendarmerie, l'accident est survenu sur une voie bi-directionnelle autorisant une vitesse limitée à 70km/h présentant une largeur de 7m, séparée en son milieu par une ligne blanche continue.
Il apparaît établi que M. [W] circulait, casqué, sur sa moto lorsqu'il a pris un virage sur sa gauche et qu'il a percuté avec son casque le rétroviseur gauche d'un véhicule utilitaire de marque Peugeot, venant en sens inverse ce qui a eu pour effet de lui faire perdre le contrôle de son deux roues.
Le rétroviseur arraché de son support a été retrouvé sur la chaussée au milieu de la courbe des lieux de l'accident et les gendarmes ont indiqué que des débris étaient visibles sur la chaussée à 50cm de la ligne axiale sur la voie 'PK croissant' qui désigne celle sur laquelle circulait M. [W].
Sur les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, M. [W] a déclaré que le véhicule utilitaire de M. [C] avait mordu la ligne axiale, mais aussi et sur question de l'enquêteur il a dit reconnaître qu'il se trouvait sur la partie gauche de sa voie mais sans être collé sur la ligne axiale.
M. [C], entrepreneur dans les jardins, qui conduisait la camionnette a déclaré qu'il revenait de chez son pépiniériste, son fournisseur habituel et qu'il roulait dans [Localité 6] à une vitesse de 40km/h, avec un chargement d'environ 500kgs correspondant à des plaques de pelouse, lorsqu'il a négocié un virage sur sa droite, sans se déporter sur la voie opposée ni même se trouver sur la ligne axiale et c'est alors qu'un motard est venu percuter le rétroviseur extérieur gauche de son véhicule.
Un témoin, M. [U] [Y] qui circulait dans le sens opposé de celui emprunté par M. [W] a expliqué avoir entendu une moto venant en sens inverse qui avait l'air de rouler vite au bruit qu'elle faisait. Il a ajouté que le motard était très à l'intérieur du virage. La moto semblait être du côté gauche de la chaussée, les roues très proches de la ligne centrale mais le corps du motard avec l'inclinaison de la moto état sur la voie de circulation. Il m'a frôlé, puis j'ai entendu un gros choc. Ré-interrogé sur le positionnement du motard, M. [Y] a dit : je suis sûr que le motard roulait très vite. J'ai vu les roues de la moto frôler la ligne centrale et j'ai bien vu que son corps penché à l'intérieur du virage était sur ma voie de circulation.
Un second témoin, M. [B] [F] qui circulait à bord de son véhicule quatre roues, a déclaré qu'il se trouvait au niveau d'un virage à droite lorsqu'il a été doublé à vive allure par la gauche par une moto qui s'est avérée être celle de M. [W]. Il a ajouté cela m'a choqué car c'est un virage que l'on prend à faible allure, environ 40km/h. Ce motard m'a pourtant dépassé sans avoir, selon moi, la visibilité pour le faire. Une fois qu'il m'a dépassé, il n'a pas doublé d'autres véhicules devant moi car il n'y en avait pas.... Il a ensuite disparu de mon champ de vision car il a continué d'accélérer... presque aussitôt après l'avoir perdu de vue dans le prochain virage, j'ai vu un nuage de poussière et un rétroviseur en l'air. J'ai vu un utilitaire blanc arrivant en sens inverse se stationner immédiatement sur le côté...la moto et le pilote à terre.
En l'état de ces deux témoignages dont rien ne permet de douter de la sincérité, la qualité de gendarme de profession de M. [Y] n'affectant en rien l'authenticité de ses déclarations, mais aussi de celles de M. [W] lui-même, les développements de ce dernier sur le positionnement de M. [C] en fonction du théorème de Pythagore et d'effets hypothétiques de cinétiques ne présentent pas d'utilité, l'appréciation des fautes du pilote de la moto résultant des éléments objectifs rapportés par l'enquête.
En premier lieu et par application de l'article R.412-9 du code de la route, en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci, règle sanctionnée par une amende de 4ème classe. Or M. [W] admet qu'il circulait sur la partie gauche de sa voie et dans un virage sur sa gauche, et alors que rien dans l'état de la chaussée ne le contraignait à un tel positionnement qui a joué un rôle causal dans l'accident puisque M. [Y] confirme que le motard se trouvait très à l'intérieur du virage, du côté gauche de la chaussée, sans empiéter sur la ligne axiale mais les roues très proches de la ligne centrale. Ce témoin a expliqué que du fait de l'inclinaison de la moto, et de ce positionnement, le corps du motard, et en l'occurrence la partie haute du corps et la tête se trouvaient sur la voie de circulation inverse, ce qui explique qu'il a heurté le rétroviseur gauche du véhicule conduit par M. [C]. A l'évidence si M. [W] s'était trouvé plus près du bord droit de la chaussée, le choc ne se serait pas produit.
En second lieu s'il est admis que la voie empruntée par M. [W] était limitée à 70km/h, l'approche d'un virage qui obère la visibilité doit conduire à une particulière prudence. Or il se déduit de la déclaration de M. [F] et également de celle de M. [Y] que la vitesse de M. [W], qui a dépassé le premier et qui a croisé le second, était inadaptée à la configuration des lieux. En effet la voie avant le lieu de l'accident et à l'endroit de l'accident présente des courbes et une largeur de 7m qui appelle une grande vigilance et le croisement avec un véhicule utilitaire, plus large qu'un véhicule léger ou un deux roues, occupant toute sa voie de circulation n'est pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l'amener à faire preuve de grande prudence.
Or son positionnement à toute proximité de la voie axiale et sa une vitesse inadaptée dans un virage traduisent une insuffisance de précaution de M. [W] au regard des exigences de l'article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu'en soient les aléas, et les obstacles prévisibles. Le manquement à cette obligation a contribué à sa chute et à son dommage.
La nature et la gravité des deux fautes retenues à l'encontre de M. [W] conduisent à réduire de deux tiers le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence d'un tiers.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [N], indique que M. [W] a présenté une fracture ouverte du fémur droit, une fracture ouverte de la rotule droite et un arrachement partiel du plateau tibial droit ayant nécessité une intervention chirurgicale par ostéosynthèse et qu'il conserve comme séquelles un syndrome rotulien du genou droit des remaniements cicatriciels douloureux et un syndrome de stress résiduel.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 23 juillet 2015 au 29 juillet 2015, le 8 janvier 2016, du 21 avril 2016 au 26 avril 2016, du 9 mars 2017 au 14 mars 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 30 juillet 2015 au 15 septembre 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 16 septembre 2015 au 16 décembre 2015, du 27 avril 2016 au 26 juillet 2016, du 15 mars 2017 au 12 avril 2017, du 6 décembre 2018 au 9 janvier 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 17 décembre 2015 au 20 avril 2016, du 27 juillet 2016 au 8 mars 2017 à l'exception du 4 novembre 2016, du 13 avril 2017 au 5 décembre 2018, et du 10 janvier 2019 jusqu'à la consolidation
- un besoin d'assistance de tierce personne temporaire pendant les périodes de gêne au taux partiel de 75 % à raison de 3h par jour, pendant les périodes de gêne au taux partiel de 50 % à raison de 2h par jour, pendant les périodes de gêne au taux partiel de 25 % de 4h par semaine
- une consolidation au 21 novembre 2019,
- un arrêt total temporaire des activités professionnelles du 23 juin 2015 au 24 janvier 2018, puis du 10 juin 2018 au 17 juin 2018, et du 6 septembre 2018 aussi février 2019, avec une reprise du travail dans un poste tenant compte des multiples inaptitudes,
- des souffrances endurées de 5,5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 12%
- incidence professionnelle : le caractère définitif des inaptitudes en particulier OPEX et TAP et de toute mission hors métropole sera appréciée de manière définitive dans quelques mois et leur maintien actuel reste justifier
- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7
- un préjudice d'agrément signalé pour la course à pied et le VTT.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1984, de son activité d'infirmier anesthésiste dans l'armée, âgé de 35 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 42.989,92€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) soit 42.989,92€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, soit une somme de 14.329,97€ indemnisable par les tiers responsables.
- Frais divers 1500€
Les frais d'assistance à expertise restée à la charge de la victime s'établissent à la somme de 1500€, dont les ACM ne contestent pas le montant, et donc après réduction du droit à indemnisation la somme de 500€ revenant à la victime.
- Perte de gains professionnels actuels réouverture des débats
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Pour l'évaluation de ce poste, M. [W] soutient :
- qu'il perd le bénéfice de deux missions en opérations extérieures (OPEX) de trois mois par an en précisant que la rémunération propre à ces missions n'est pas imposable et engendre une bonification pour la retraite. Il soutient avoir perdu le bénéfice d'une indemnité de services extérieurs (ISSE) dont le taux est de 1,92% de la SBI.
- qu'il est inapte à la participation à des opérations parachutées (TAP) c'est-à-dire à sauter en parachute ce qui lui fait perdre l'indemnité pour services aériens dites 'solde à l'air' qui correspond à plus de 50 % du traitement indiciaire brut mensuel, avec une bonification pour la retraite. Il soutient là aussi avoir perdu le bénéfice de l'indemnité de service aérien (ISA) jusqu'à la fin de sa carrière majorant la SBI de 53%.
Toutefois, M. [W] ne justifie pas aux débats des montants en pourcentage qu'il avance et pour lesquels il convient qu'il fournisse des éléments émanant de son employeur établissant les majorations de salaire dont il fait état. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats de ce chef. Il est également invité à développer de façon intelligible et claire tous les acronymes dont il fait état.
- Assistance de tierce personne 18'242€
La nécessité de la présence auprès de M. [W] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue ni son coût pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
M. [W] et les ACM s'accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 18'242€ avant réduction du droit à indemnisation, soit la somme de 6080,66€ revenant à la victime.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs réouverture des débats
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Pour les mêmes raisons que celles qui conduisent à une réouverture des débats au titre de la perte de gains professionnels actuels, il convient d'ordonner une réouverture des débats pour le poste de perte de gains professionnels futurs.
- Incidence sur les droits à la retraite réouverture des débats
Pour les mêmes raisons que celles qui conduisent à une réouverture des débats au titre de la perte de gains professionnels actuels, il convient d'ordonner une réouverture des débats sur le poste d'incidence sur les droits à la retraite.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 12'731,25€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Les parties s'accordent pour voir évaluer ce poste sur une base mensuelle de 750€ soit la somme de 12'731,25€ et donc après réduction du droit à indemnisation celle de 4243,75€, indemnisable par les tiers responsables.
- Souffrances endurées 35'000€
Les parties s'accordent pour voir évaluer ce poste chiffré à 5,5/7 à la somme de 35'000€, réduite des deux tiers en raison de la limitation du droit à indemnisation soit une somme de 11.666,66€ revenant à la victime après limitation de son droit à indemnisation.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 24'000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
M. [W] et les ACM s'accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice dont le taux chiffré par l'expert et de 12 %, à la somme de 24'000€, et donc après réduction du droit à indemnisation la somme de 8000€ indemnisable par les tiers responsables.
- Préjudice esthétique 4000€
M. [W] et les ACM s'accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4000€, et donc après limitation du droit à indemnisation une somme de 1333,33€ revenant à la victime après réduction de son droit à indemnisation.
- Préjudice d'agrément 9000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'indemnisation de ce poste n'est pas discutée dans son principe, mais il l'est dans son montant.
M. [W] produit plusieurs attestations établissant qu'avant son accident, il pratiquait plusieurs activités sportives ou de loisir à savoir le vélo, le footing, la moto, la plongée ce qui justifie l'allocation d'une somme de 9000€ prenant en considération son jeune âge et l'importance du sport et des activités ludiques dans sa vie, soit celle de 3000€ revenant à la victime.
Le préjudice corporel global subi par M. [W] s'établit ainsi sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais d'assistance à expertise, assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément à la somme de 147.463,17€, indemnisable à hauteur d'un tiers par les tiers responsables, soit 49.154,39€, et après imputation des débours de l'agent de l'Etat au titre des dépenses de santé actuelles (14.329,87€), une somme de 34.824,42€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 9 février 2023.
Sur le double taux
L'examen de cette demande dépend en partie du chiffrage des postes de perte de gains professionnels actuels et de perte de gains professionnels futurs. Il convient donc de surseoir à statuer de ce chef.
Sur les demandes de l'agent de l'Etat
L'examen des demandes de l'agent de l'Etat, à l'exception des dépenses de santé actuelles, dépend du chiffrage des postes de perte de gains professionnels actuels et de perte de gains professionnels futurs. Il convient donc de surseoir à statuer de ce chef.
Sur les demandes annexes
Il est sursis à statuer sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
* dit que le comportement de M. [W] et ses fautes de conduite sont seules à l'origine de l'accident dont il a été victime le 23 juillet 2015 ;
* débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que le droit à indemnisation de M. [W] est réduit de deux tiers et indemnisable à hauteur d'un tiers ;
- Fixe le préjudice de M. [W] sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais d'assistance à expertise, assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément à la somme de 147.463,17€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 49.154,39€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime sur l'indemnisation de ces postes s'établit à 34.824,42€ ;
- Condamne in solidum la société d'assurances du Crédit mutuel iard et M. [C] à payer à M. [W] la somme de 34.824,42€ ventilée comme suit :
-frais d'assistance à expertise : 500€
- assistance par tierce personne temporaire : 6080,66€
- déficit fonctionnel temporaire : 4243,75€
- souffrances endurées : 11.666,66€
- déficit fonctionnel permanent : 8000€
- préjudice esthétique permanent : 1333,33€
- préjudice d'agrément : 3000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 9 février 2023 ;
- Sursoit en conséquence à statuer sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence sur les droits à la retraite, et sur le double taux ;
- Condamne in solidum la société d'assurances du Crédit mutuel iard et M. [C] à payer à l'agent de l'Etat au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 14.329,97€ augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la notification de ses premières conclusions ;
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Invite M. [W] à produire aux débats les éléments émanant de son employeur établissant la majoration de salaire dont il fait état au titre de la perception d'une indemnité de services extérieurs (ISSE) dont le taux serait de 1,92% de la SBI et de la perception d'une indemnité de service aérien (ISA) jusqu'à la fin de sa carrière majorant la SBI de 53%, (en le priant de bien vouloir développer tous les acronymes contenus dans ses écritures) ;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du mardi 30 Mai 2023 à 8H30, Palais Monclar Salle d'audience N° 4 ;
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;
- Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Le greffier La présidente