Texte intégral
Du 07 juin 2024
5AC
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 23/02301 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMC
[L] [K]
C/
[V] [C] [U] [D]
- Expéditions délivrées à
Me Lenaïg HAMON
- FE délivrée à
Maître Charlotte MOUSSEAU
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 08 Février 1972 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C] [U] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000034 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Lenaïg HAMON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 07 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Faits constants, procédure et moyens des parties
Par acte sous seing privé du 19 juin 2021 M. [L] [K] a consenti pour une durée allant jusqu’au 31 août 2023 un bail d'habitation à M. [V] [U] [D], bail portant sur un logement situé à [Adresse 8] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 829 euros par mois outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Par acte délivré le 7 décembre 2023 M. [L] [K] a fait assigner M. [V] [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour faire constater la résiliation du bail à la date du 31 août 2023 et faire :
- ordonner son expulsion et de toute personne présente, avec si besoin est le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier, et le transport des meubles dans tel garde-meuble désigné par le bailleur et à défaut par le juge
- condamner M. [V] [U] [D] au paiement d’une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2023 égale au montant du loyer contractuel en vigueur au jour de la décision, de la provision sur charges et de la taxe d’ordures ménagères en vigueur au jour de la décision, jusqu’à la libération des lieux
- condamner M. [V] [U] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après deux reports en raison de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. [V] [U] [D], l’affaire a été examinée à l’audience du 26 avril 2024.
M. [L] [K], représenté par avocat, a maintenu ses demandes et s’est opposé à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Il explique que le bail a été conclu pour une durée réduite en application de l’article 11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et qu’il a informé M. [V] [U] [D] de son intention de reprendre le logement à l’expiration du contrat. Il indique que ce logement est indispensable pour sa fille, qui doit résider à [Localité 3] alors qu’elle suit des études à [Localité 6], ce qui la contraint à des déplacements alors qu’elle a elle-même des problèmes de santé.
M. [V] [U] [D], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
-statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’expulsion
- lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux
- constater qu’il a réglé une indemnité d'occupation du 1er septembre au 30 avril 2024 et juger qu’il sera donc redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 30 avril 2024
- débouter M. [L] [K] de toute demande autre, plus ample ou contraire
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique qu’il n’a pu quitter le logement car il a perdu son emploi, qu’il est travailleur handicapé et a donc des difficultés pour trouver un nouvel emploi et que ses demandes de logement n’ont pas abouti, ce qui nécessite l’octroi d’un délai. Il précise qu’il a versé à M. [L] [K] une indemnité d'occupation depuis la résiliation du bail.
SUR QUOI
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce par acte sous seing privé du 19 juin 2021 M. [L] [K] a consenti pour une durée allant jusqu’au 31 août 2023 un bail d'habitation à M. [V] [U] [D], la durée réduite du bail étant motivée par le fait que le bailleur voulait loger un proche.
L’article 11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en effet que quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an.
Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués et que le bailleur doit confirmer, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement et que lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Par courrier en date du 1er octobre 2022 réceptionné le 5 octobre 2022 M. [L] [K] a confirmé à M. [V] [U] [D] la reprise des lieux à l’issue de la durée du bail initial, souhaitant même pouvoir l’anticiper compte tenu des études suivies et des problèmes de santé de sa fille qu’il voulait installer dans l’appartement.
M. [V] [U] [D] ne soulève aucune contestation quant à la résiliation du bail qu’il convient de constater dès lors à la date du 31 août 2023, M. [V] [U] [D] étant en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023.
Le maintien dans les lieux de M. [V] [U] [D] constitue en conséquence un trouble manifestement illicite qui autorise M. [L] [K] à demander que son expulsion soit ordonnée.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la fixation d’une indemnité d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’occupation d’un logement sans titre oblige l’occupant à réparer le préjudice subi par le propriètaire sous la forme d’une indemnité d'occupation, qui sera en l’espèce fixée à effet du 1er septembre 2023 et sera égale au montant du loyer selon les clauses contractuelles et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail.
M. [V] [U] [D] y sera condamné, en deniers ou quittances valables, les pièces produites justifiant de versements pour les mois de septembre à décembre 2023 et de virements en mars et avril.
Sur le sursis à l’expulsion
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution permet que juge qui prononce l’expulsion d’accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normale.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
M. [V] [U] [D] sollicite l’octroi d’un délai de six mois pur quitter les lieux, et justifie d’une situation sociale et médicale difficile ainsi que de démarches en vue de se reloger.
Néanmoins, le bail est résilié depuis maintenant neuf mois, de telle sorte que de fait il a bénéficié de délais alors que la fille de M. [L] [K] n’a pas pu intégrer le logement durant l’année universitaire 2023-2024 et que l’octroi de nouveaux délais la priverait de la possibilité de s’y installer pour la prochaine année.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux étant observé que M. [V] [U] [D] bénéficiera néanmoins du délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, M. [V] [U] [D] sera condamné à payer à M. [L] [K] la somme de 400 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 31 août 2023 ;
CONSTATONS en conséquence que M. [V] [U] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 ;
CONDAMNONS M. [V] [U] [D] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 8] [Adresse 4] ;
REJETONS sa demande de délais pour quitter les lieux ;
AUTORISONS en conséquence, à défaut pour M. [V] [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel à compter du 1er septembre 2024 une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (890 euros par mois), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNONS, en deniers ou quittances valables, M. [V] [U] [D] à payer à M. [L] [K] les indemnités d’occupation dus à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETONS les demandes autres, plus amples, ou contraires ;
CONDAMNONS M. [V] [U] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [V] [U] [D] à payer à M. [L] [K] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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