Texte intégral
ARRET
N° 488
Association [8]
C/
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[S]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/01090 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2U - N° registre 1ère instance : 19/03754
Jugement du tribunal judiciaire de [Localité 3] (pôle social) en date du 18 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Laëtita Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Stéphane Picard de la SELEURL Picard avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMES
CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [C], munie d'un pouvoir régulier
Monsieur [K] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Béthune, substituant Me Laëtitia Chevalier, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [K] [S] a été employé par l'association [8] en qualité d'aide comptable.
Il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 12 avril 2017 accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 janvier 2017 mentionnant une « dépression sévère suite à un harcèlement moral sur le lieu du travail ».
Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont il a estimé que le taux d'IPP prévisible était supérieur ou égal à 25 %.
Le CRRMP de [Localité 11] Hauts de France a émis le 28 février 2018 l'avis suivant :
« M. [S] [K], né en 1967, a exercé le métier d'aide comptable à l'[8].
Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 29.06.2015.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, les défaillances organisationnelles et de management ont été rapportées dans le dossier.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Par courrier du 9 avril 2018, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], tenue par cet avis, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'affection du 20 janvier 2018 de M. [K] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 juin 2018, l'association [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 août 2018, l'association [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 8 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [S].
Par jugement du 26 janvier 2021 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a :
Déclaré l'association [7] (en réalité [8]) [9] recevable en son recours,
Reçu l'intervention volontaire de M. [K] [S],
Dit que l'avis du CRRMP de la région de [Localité 11] Hauts de France du 28 février 2018 est régulier,
Rejeté la demande de nullité de l'avis du CCRMP du 28 février 2018,
Et avant dire droite, :
Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;
Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] Nord Est aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de M. [K] [S], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de M. [K] [S],
° faire toutes observations utiles,
Renvoyé la cause à l'audience du 14 décembre 2021.
Le CRRMP de la région Grand Est a rendu le 21 juillet 2021 son avis qui s'établit comme suit :
« M. [S] travaille pour le même organisme depuis mai 2017 en tant qu'aide comptable. Une réorganisation avec mutualisation des services comptables où M. [S] travaillait, a entraîné une surcharge de travail et des dysfonctionnements managériaux ayant donné lieu à une mise en demeure de l'inspection du travail. On relève en outre l'existence de tableaux similaires confirmés par des témoignages et par l'état des lieux des risques psychosociaux dans la structure.
Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'activité déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l'avis du CRRMP de la région Grand Est du 21 juillet 2021 est régulier,
REJETTE la demande de nullité de l'avis du CRRMP du 21 juillet 2021,
REJETTE les moyens d'inopposabilité tirés du principe du contradictoire,
VU le jugement avant dire droit du 26 janvier 2021,
VU l'avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est du 21 juillet 2021,
DIT que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la maladie déclarée par M. [K] [S] sur la base d'un certificat médical initial du 20 janvier 2017 est d'origine professionnelle,
DECLARE la décision du 9 avril 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [S] du 20 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle opposable à l'association [7] (en réalité [8]) [9],
DEBOUTE l'association [7] de ses demandes,
CONDAMNE l'association [7] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3].
Notifié à l'association [8] le 11 février 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié à la cour le 7 mars 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 février 2024 et soutenues oralement par avocat, l'association [8] demande à la cour de :
A titre principal,
CONSTATER l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de M. [S] au sein de l'[8] ;
JUGER que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation sur la maladie professionnelle n'est pas établi ;
En conséquence de quoi,
ANNULER la décision de la CPAM du 9 avril 2018 de prise en charge de la maladie déclarée le 20 janvier 2017 par M. [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a manqué à son obligation d'adresser à l'Association [8] le double de la déclaration de maladie professionnelle de M. [S] déclarée au sein des deux certificats médicaux distincts ;
JUGER que la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] est incomplète et viole ainsi le principe du contradictoire ;
En conséquence de quoi,
DECLARER INOPPOSABLE à l'[8] la décision de la CPAM du 9 avril 2018.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
A titre principal,
La date de constatation médicale de la maladie du 20 janvier 2017, soit 1 an et demi après le dernier jour de travail de M. [S], exclut l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de ce dernier et son travail habituel dont il n'occupait plus le poste depuis le 21 septembre 2015.
Elle a mis en place de nombreuses mesures de prévention des risques, notamment psychosociaux.
Le comportement de la hiérarchie de M. [S] non seulement n'est pas malveillant mais elle l'a soutenu vis-à-vis d'un fournisseur.
Les décisions des CRRMP sont insuffisamment motivées.
A titre subsidiaire,
Le double de la déclaration de la maladie professionnelle de M. [S] « déclarée au sein des deux certificats médicaux distincts », eux même non envoyés, ne lui a pas été envoyé.
La décision de prise en charge du 9 avril 2018 est incomplète.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 18 janvier 2022 en toutes ses
dispositions ;
Dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [S] et l'exposition professionnelle est établi ;
Dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction ;.
Dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie de M. [S] [K] au titre du risque professionnel ;
Entériner les deux avis rendus par le CRRMP de [Localité 11] Hauts-de-France et le CRRMP de la région Grand Est.
Débouter l'[8] de l'ensemble de ses demandes.
La condamner aux dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur le fond,
Les avis des deux CRRMP sont réguliers, clairs et motivés et établissent le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par ailleurs, l'instruction qu'elle a menée et le rapport de l'inspection du travail ont permis de mettre en évidence l'existence de violences et menaces verbales de la supérieure hiérarchique de M. [S], l'accroissement de la charge de travail de ce dernier ainsi que des problèmes d'organisation du travail et de management.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Le double de la déclaration de maladie professionnelle a été transmis par courrier du 20 avril 2017 et au surplus l'employeur, en tarification collective, n'a aucun intérêt à contester l'opposabilité de la décision (pour un motif de forme).
S'agissant de l'incomplétude prétendue de la décision, elle n'existe pas car l'employeur, du fait des précédents courriers, savait parfaitement de quelle maladie il s'agissait et elle ne pourrait en toute hypothèse pas entraîner l'inopposabilité.
Par conclusions reçues par le greffe le 13 février 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] le 18 janvier 2022
Débouter l'association [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l'association [8] au paiement de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [K] [S],
La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il fait en substance valoir que les deux avis des CRRMP établissent le lien direct entre sa maladie et ses des conditions de travail.
Le président a soulevé d'office à l'audience l'absence d'intérêt de M. [S] à intervenir dans le cadre de la présente procédure, compte tenu de la règle d'indépendance des rapports, et donc l'irrecevabilité de cette intervention dès la première instance.
Il a autorisé les parties à adresser sur ce point une note en délibéré à la cour sous trois semaines, sans réponse à la note adverse.
Par note en délibéré du 7 mars 2024, M. [S] fait valoir qu'il a intérêt majeur à agir pour justifier du caractère professionnel de sa maladie auprès du conseil de prud'hommes qu'il a saisi et pour engager une éventuelle action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur.
Il ajoute que le jugement avant dire droit du 26 janvier 2021, qu'il produit, reconnaît la recevabilité de son intervention volontaire.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR RELEVEE D'OFFICE PAR LE PRESIDENT D'AUDIENCE.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, le contentieux de la sécurité sociale est régi par la règle essentielle et d'ordre public de l'indépendance des rapports entre d'une part l'assuré et la caisse et d'autre part cette dernière et l'employeur.
Aux termes de cette règle, les décisions notifiées par la caisse à la victime et à l'employeur n'ont d'effet que dans les rapports entre la caisse et la victime et dans les rapports entre la caisse et l'employeur et non dans les rapports entre ce dernier et son salarié ce dont il résulte que l'employeur ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l'assuré au sujet d'une décision de refus de prise en charge et qu'à l'inverse le salarié ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l'employeur portant sur l'opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.
En l'espèce, la maladie de M. [S] a été prise en charge par la caisse par une décision définitive à son égard.
Il n'a donc aucun intérêt légitime et juridiquement protégé à intervenir dans une procédure opposant l'employeur à la caisse et dont l'enjeu est de déterminer si la décision de cette dernière est opposable ou non à l'employeur.
Il dispose de la possibilité de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie à l'égard de son employeur soit dans le cadre d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, soit à l'occasion d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier mais n'a aucun intérêt à intervenir dans une procédure qui n'aura aucune incidence pour lui.
Une telle intervention se heurte non seulement à son absence d'intérêt juridiquement protégé mais également et surtout au principe d'indépendance des rapports rappelé ci-dessus.
Cependant, M. [S] justifiant que les premiers juges ont reconnu la recevabilité de son intervention volontaire par jugement avant dire droit du 26 janvier 2021 et cette décision non frappée d'appel étant revêtue de l'autorité de la chose jugée, laquelle s'impose même en cas de décision erronée, il n'y a pas lieu de donner suite à ce moyen relevé d'office.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE POUR UN MOTIF TENANT A L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION SUIVIE PAR LA CAISSE.
Vu l'article R. 441-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Il résulte de ce texte qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle reçue de la victime est envoyé par la caisse de sécurité sociale à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception (dans le sens qu'est inopposable la décision de prise en charge lorsque les modalités d'envoi prévu par ce texte n'ont pas été respectées Civ 2e. ; 07 Juillet 2016 n° 15-22.198 Civ 2e . ; 15 décembre 2016 n° 15-28.512).
En l'espèce, la caisse se contente d'indiquer qu'elle a transmis à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle par courrier du 20 avril 2017 mais sans aucunement justifier qu'elle aurait envoyé à l'association [8] ce courrier par un moyen permettant d'en déterminer la date de réception.
Par ailleurs, le fait relevé par le tribunal que l'employeur ait été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier n'implique aucunement que le courrier du 20 avril 2017 lui ait été adressé selon les modalités prescrites par le texte précité.
Enfin, le moyen de la caisse tiré de l'absence d'intérêt à agir de l'employeur pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour le motif tiré du non-respect de la procédure d'instruction par la caisse manque doublement en droit, ce moyen ne pouvant être invoqué à l'appui d'une contestation de fond comme le fait la caisse mais à l'appui d'une fin de non-recevoir qui n'est pas présentée et l'employeur ayant toujours intérêt sur le plan moral à contester l'opposabilité à son encontre d'une décision de prise en charge, même s'il n'a aucun intérêt financier à le faire (en ce sens 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-10.544, Bull. 2009, II, n° 58 dont il résulte que la circonstance que la décision sur la prise en charge d'une rechute lui soit déclarée inopposable, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d'objet la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la rechute/ En sens contraire 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.170 dont il résulte que l'employeur a intérêt à contester le caractère professionnel d'une maladie lorsque ses conséquences financières sont inscrites à son compte employeur).
Il convient donc, réformant les dispositions en sens contraire du jugement déféré, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] inopposable à l'association [8] pour violation du contradictoire et des prescriptions de l'article R. 441-1, II du code de la sécurité sociale.
SUR LA CONTESTATION PAR [8] [9] DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE.
A titre liminaire, il convient d'examiner les moyens de contestation du bien-fondé de la décision de prise en charge par l'association [8] tirés de la date de première constatation médicale de la maladie, prétendument constatée le 20 janvier 2017, et de l'insuffisance de motivation des avis des deux CRRMP.
S'agissant de la date de constatation médicale de la maladie au 20 janvier 2017, il n'en est tiré aucune conséquence intelligible quant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge qui en est déduite ce dont il résulte que le moyen en question doit être requalifié en simple argument.
Cet argument manque par ailleurs en fait puisque la date de première constatation médicale de la maladie par la caisse est le 29 juin 2015 et non le 20 janvier 2017.
S'agissant de l'insuffisance alléguée de motivation des avis des deux CRRMP, qui n'est d'ailleurs pas soutenue à l'appui d'une demande de prononcé de nullité, il convient de relever que ces derniers, comme l'a relevé le tribunal, ont été rendus après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance de la maladie, du certificat établi par le médecin-traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et après avoir entendu le médecin-rapporteur et qu'ils font apparaître, s'agissant de l'avis du CRRMP de [Localité 11] Hauts-de-France la nature de la maladie, le cadre juridique de la saisine du CRRMP ( 4ème alinéa), la prise de connaissance par le CRRMP des pièces médicales et administratives du dossier et l'existence de défaillances organisationnelles et managériales et de management et, s'agissant de l'avis du CRRMP de la région Grand Est, la nature des fonctions du salarié, l'existence d'une réorganisation avec mutualisation des services comptables où il travaillait ayant entraîné une surcharge de travail et des dysfonctionnements managériaux ayant donné lieu à une mise en demeure de l'inspection du travail, l'existence de tableaux similaires confirmés par des témoignages et par l'état des lieux des risques psychosociaux dans la structure et l'absence de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Ces indications figurant dans les deux avis constituent une motivation suffisante ce dont il résulte que le moyen soutenu en sens contraire manque en fait.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant que l'avis du CRRMP de la région Grand Est du 21 juillet 2021 est régulier, étant rappelé que le jugement déféré ne s'est pas prononcé sur la régularité de l'avis du CRRMP du 28 février 2018 ce qui ne lui était pas demandé dans la mesure où cette question avait été tranchée par le jugement du 26 janvier 2021.
Sur le fond du litige, force est de constater qu'outre les conclusions des deux CRRMP faisant très clairement apparaître l'origine professionnelle de la maladie, cette origine est mise en évidence de manière extrêmement claire également par les éléments recueillis par l'enquêteur de la caisse, en particulier le témoignage de M. [S] faisant apparaître sa surcharge de travail et le comportement de harcèlement moral et pathogène de sa hiérarchie et les témoignages dans le même sens de ses collègues de travail.
Il convient donc de dire que le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M. [S] et sa maladie est établi et de débouter en conséquence la société [8] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie.
La décision de prise en charge ayant été déclarée inopposable à l'employeur pour un motif de forme, il n'y a cependant pas lieu de maintenir la formulation du jugement déféré selon laquelle la maladie a un caractère professionnel dans les rapports entre la caisse et l'employeur, cette formulation pouvant laisser penser que la décision de prise en charge serait opposable à ce dernier.
Or, il a bien été jugé ci-dessus que la décision de prise en charge est inopposable à l'association [8], ce qui lui permet d'obtenir que les coûts n'en soient pas inscrits sur son compte employeur.
Par contre, l'employeur est débouté de sa contestation du caractère professionnel de la maladie dans ses rapports avec la caisse, ce qui est de nature à permettre, le cas échéant, à cette dernière d'exercer son action récursoire pour recouvrement à son encontre des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale en cas de succès d'une action qui serait engagée par le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Les parties succombant toutes en leurs prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions condamnant l'association [8] aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais non-répétibles n'étant pas contestées, il convient de les confirmer et, ajoutant au jugement déféré, de débouter M. [S] de ses prétentions au titre de ses frais non-répétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions disant que l'avis du CRRMP de la région Grand Est du 21 juillet 2021 est régulier ainsi que dans ses dispositions relatives aux frais non-répétibles et à la notification du jugement aux parties.
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées ainsi que du chef des dépens et ajoutant au jugement,
Déclare la décision du 9 avril 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [S] en date du 20 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle inopposable à l'association [8] pour le motif tiré du non-respect des prescriptions de l'article R. 441-11, II du code de la sécurité sociale.
Déboute l'association [8] de sa demande d'inopposabilité de fond pour le motif tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie.
Déboute M. [K] [S] de ses prétentions au titre de ses frais non-répétibles d'appel.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Le greffier, Le président,