Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07676 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISL5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 23/00036
APPELANTE :
Madame [J] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali PIERRU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALLIANCE AC, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David BARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1810
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [Y] a été embauchée le 04 octobre 2016 par la société à responsabilité limitée Alliance AC sous forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, et pour une durée hebdomadaire de 10 heures, en qualité d'agent polyvalent.
La convention collective applicable est celle de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.
La société Alliance AC exploite un pressing situé à [Localité 4].
Madame [Z] [Y] soutient que depuis l'année 2021, elle a rencontré d'importantes difficultés de santé. Elle indique que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie en date du 31 janvier 2022. Elle précise que si ses arrêts de travail ont été indemnisés par la CPAM, elle n'a bénéficié d'aucun maintien de salaire au titre de la prévoyance car son employeur ne transmettait pas l'attestation de salaire à la CPAM et évoque des erreurs concernant ses salaires de début 2023.
C'est dans ces conditions que Madame [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges à la date du 07 août 2023, aux fins de rectifier des documents sous astreinte, d'obtenir des rappels de salaire, des provisions sur l'indemnisation des préjudices matériel et moral et sur les dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, en sa formation de référés, a partiellement fait droit aux demandes de Madame [Z] [Y] en :
' Ordonnant à la S.A.R.L. Alliance AC de payer à Madame [Z] [Y] les sommes suivantes :
30 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2023 ;
500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
' Ordonnant à la S.A.R.L. Alliance AC de remettre à Madame [Z] [Y] un bulletin de paie conforme à l'ordonnance.
La formation de référés du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a également dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [Z] [Y], a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 1er décembre 2023, Madame [Z] [Y] a relevé appel de l'ordonnance de référé.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 19 décembre 2023, les parties ont été informées d'une clôture au 26 avril 2024 à 09 heures et d'une date de plaidoirie au 23 mai 2024 à 13 heures 30.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant à l'intimé le 29 décembre 2023.
L'avocat de l'intimé s'est constitué à la date du 11 janvier 2024.
Les conclusions de l'appelante ont été notifiées à l'intimé le 18 janvier 2024.
Les conclusions de l'intimé ont été communiquées électroniquement à la date du 27 février 2024.
Un avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en date du 28 février 2024 a été adressé aux parties.
Aucune observation écrite n'a été formulée par l'intimé.
Par ordonnance d'irrecevabilité en date du 22 mars 2024, la présidente de la chambre 6 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris a :
' Constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 27 février 2024 ;
' Déclaré irrecevables les conclusions déposées ;
' Prononcé l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 ;
' Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024, Madame [Z] [Y] demande à la cour de :
' Juger Mme [Z] [Y] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
' Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges en ce qu'elle a :
Fixé à 30 euros le montant du rappel de salaire dû pour le mois de mars 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [Z] [Y] ;
Statuant à nouveau,
' Enjoindre à la société Alliance AC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement, de rectifier :
Les bulletins de salaires des mois février 2023 et mars 2023 en ce qu'ils mentionnent des « absences congés payés » de 17,5 et 7,5 heures ;
Le bulletin de salaires du mois de mars 2023 en ce qu'il mentionne une « absence maladie » de 2,5 heures ;
' Condamner la S.A.R.L. Alliance AC à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes :
58,18 euros (30 + 28,18) à titre de rappels de salaire pour le mois de mars 2023, outre ;
5,82 euros au titre des congés payés afférents ;
5.000 euros à titre de provision à faire valoir sur l'indemnisation des préjudices matériel et moral liés à la transmission tardive de l'attestation de salaires à la CPAM ;
5.000 euros à titre de provision à faire valoir sur les dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
' Condamner la S.A.R.L. Alliance AC à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
' Condamner la S.A.R.L. Alliance AC aux entiers dépens ;
' Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2024.
MOTIFS,
En application de l'article 472 du code de procédure civil, 'si l'intimé ne conclut pas, il est néanmois statué sur le fond et le juge ne fait droit aus prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés'.
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article R1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur les irrégularités des bulletins de salaires :
Madame [Z] [Y] fait valoir qu'elle doit déplorer un certain nombre d'irrégularités sur ses bulletins de salaires ; que son employeur a ainsi mentionné sur le bulletin de salaire du mois de février 2023 une prise de 17,5 heures congés payés qu'elle entend contester, ceux-ci lui ayant été imposés par la décision unilatérale du gérant de fermer le pressing ; que de la même manière, le bulletin de salaire du mois de mars 2023 mentionne 7,5 heures de congés payés ; que le gérant a également indiqué sur le bulletin de salaire du mois de mars 2023 que Madame [Z] [Y] aurait été en arrêt maladie pour 2,5 heures, opérant une retenue de 28,18 euros. Elle conteste avoir été en arrêt maladie sur cette période.
Si l'appelante conteste la régularité des congés payés retenus par l'employeur pour les mois de février et mars 2023, sa réclamation à titre de rappel de salaire concerne le seul mois de mars 2023.
Celle-ci procède en outre par voie de simple affirmation lorsqu'elle indique que les congés payés lui ont été imposés par son employeur.
Néanmoins, le bulletin de paie pour la période de mars 2023 produit aux débats mentionne le chiffre de 7,5, correspondant à des heures, au titre des congés payés, avec une retenue de 84,53 euros, alors que le récapitulatif figurant au bas de cette fiche mentionne 3 heures de congés payés pris.
Cette contradiction et erreur justifie la demande de restitution de la différence de nature salariale, soit de la somme de 30 euros, somme qui sera allouée à titre provisionnel.
Madame [Z] [Y] conteste aussi la retenue pratiquée à hauteur de 28,10 euros pratiquée par son employeur en contestant avoir été en arrêt maladie au cours de la période correspondante.
Toutefois, elle indique plus loin dans ses écritures avoir été en arrêt de travail depuis le 31 mars 2023.
De fait, les premiers juges ont relevé que le détail des versements des indemnités journalières démontre que la retenue de 28,18 euros est liée à ses arrêts de travail à compter de cette dernière date.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a alloué à Madame [Z] [Y] la somme de 30 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2023, étant précisé que cette somme est allouée à titre provisionnel, et en ce qu'elle a ordonné à la S.A.R.L. Alliance AC de remettre à Madame [Z] [Y] un bulletin de paie conforme à l'ordonnance, correspondant au seul mois de mars 2023, rejeté la demande d'astreinte qui ne s'avère pas nécessaire et les autres demandes formées de ces chefs.
Sur la délivrance tardive de l'attestation de salaires à destination de la sécurité sociale :
Madame [Z] [Y] fait valoir qu'elle est en arrêt maladie depuis le 31 mars 2023 et n'a perçu aucune indemnisation à ce titre durant plusieurs mois, faute pour la société Alliance AC d'avoir déclaré ses salaires à la CPAM, qu'ainsi du fait de l'absence de transmission par la société Alliance AC de l'attestation de salaire à la CPAM, elle a été privée durant plusieurs mois de toute ressource, ce qui lui a nécessairement causé un important préjudice économique et financier, la mettant en grande difficulté pour faire face à ses charges courantes, alors même qu'elle est mère de famille avec un enfant de 13 ans à charge. Elle estime avoir également été placée, à cause de son employeur, dans une situation d'incertitude quant à son avenir professionnel, confrontée à l'absence de toute réaction de la part de son employeur, générant stress et angoisse, à l'origine d'un important préjudice moral.
Elle précise que 19 juin 2023, elle a enfin pu percevoir les indemnités journalières et a été indemnisée de ses arrêts de travail.
Madame [Z] [Y] justifie avoir été en arrêt maladie depuis le 31 mars 2023.
Elle produit un SMS du 17 avril 2023 dans lequel elle indiquait que la sécurité sociale n'avait reçu d'attestation de salaire.
L'employeur a ensuite répondu le 02 juin 2023 par courriel au courrier de la salariée du 1er juin 2023 de sa salariée concernant l'établissement de l'attestation de salaire destinée à la CPAM, en saisissant son comptable de cette situation.
Le récapitulatif des versements de la CPAM produit aux débats fait apparaître des versements d'indemnité notamment courant mai et juin 2023.
L'appelante, procédant à nouveau par vois d'affirmation, indique que le retard d'indemnisation qu'elle a subi lui a 'nécessairement' causé un préjudice.
Toutefois, il lui revenait de justifier de l'effectivité de ce préjudice.
A cet égard, la seule et unique justification de ce qu'elle est mère d'un enfant âgé de 13 ans, non accompagnée d'autres pièces relatives à sa situation financière, est insuffisante à démonter la réalité du préjudice invoqué.
Elle ne justifie pas non plus du préjudice moral qu'elle allègue.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande de provision, dans le cadre du présent référe, sur l'indemnisation qu'elle réclame des préjudices matériel et moral liés à une transmission tardive de l'attestation de salaires à la CPAM.
Sur les autres demandes de provisions :
Madame [Z] [Y] fait valoir, se référant à ses développements précédents, que la société Alliance AC a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail à plusieurs égards, révélant d'importantes carences et négligences graves ;
Elle ajoute qu'à ce jour, et en l'absence de transmission de ses bulletins de salaires, la CAF a suspendu le versement du RSA, privant Madame [Z] [Y] d'un complément important de revenus, qu'il semble que le pressing soit fermé depuis le 05 mai 2023 ; que pour autant et au lieu de mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour motif économique, le gérant a intimé à la salariée de démissionner ; qu'ainsi aucune reprise d'activité n'apparaît envisageable alors même que Madame [Z] [Y], seulement placée en arrêt maladie est toujours salariée de la société Alliance AC, qu'à l'issue de son arrêt maladie, celle-ci sera donc placée dans l'impossibilité de reprendre son poste de travail. ; qu'une telle situation ne lui permet donc pas d'envisager sereinement son avenir professionnel.
Elle ajoute en ce qui concerne l'absence de couverture santé qu' il semble que l'employeur n'ait jamais souscrit à un régime de prévoyance et que cette carence cause nécessairement un préjudice à la salariée qu'il convient d'indemniser.
Elle considère qu'il résulte de ce qui précède que la société Alliance AC a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, lui causant un grave préjudice.
Force est de constater toutefois que Madame [Z] [Y] procède ici, soit à nouveau par voie de simples affirmations, soit par de manière dubitative ('il semble que') et invoque en outre un préjudice' nécessaire' en lien avec les manquements qu'elle allègue, sans démontrer l'effectivité d'un tel préjudice en lien de causalité avec ceux-ci.
S'agissant en particulier de ses développements en lien avec des incitations à démissionner, elle se réfère à son courrier du 1er juin 2023, qui reprend ses propres dires, mais n'est pas coroboré d'autres éléments ayant un caractère probatoire.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'erreur figurant sur le bulletin de salaire de mars 2023 n'est pas de nature à caractériser une exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à valoir sur les dommages et intérêts au titre d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs.
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé en cause d'appel ; il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé en cause d'appel et les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président