Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06775 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTWT
[M]
C/
Société OTV INTERNATIONAL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 12 Septembre 2019
RG : F18/01889
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
APPELANT :
[T] [M]
né le 19 Janvier 1959 à LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Gilles GELEBART de la SCP vandevelde avocats, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société OTV INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zoé EVENE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1994, Monsieur [T] [M] a été embauché en qualité de Dessinateur Projecteur par la société OTV INTERNATIONAL qui exerce une activité de construction d'usine et d'installation d'eau exploitées par VEOLIA, dont elle est une filiale.
La Convention collective des Travaux Publics est applicable aux relations contractuelles.
Jusqu'à fin 1997, Monsieur [M] a travaillé en France.
De janvier 1998 au 1er novembre 2013, Monsieur [M] est devenu travailleur expatrié. Il a ainsi successivement occupé les fonctions de Chef de Groupe à Kuala Lumpur (Malaisie), de Detailed Design Manager à Pékin (Chine) et de Général Manager Design Process & Engineering à Chennai (Inde).
A compter du 2 novembre 2013, Monsieur [M] a de nouveau travaillé en France, avec des missions ponctuelles à l'étranger (Etats-Unis, Moyen-Orient, etc.), sans signature d'avenant.
A compter du 10 février 2014, Monsieur [M] a fait l'objet d'une nouvelle expatriation, en Chine ([Localité 6]), avec en dernier lieu, un intitulé de poste de 'Vice Engineering Dir DBI & SEA'.
Par courrier en date du 27 juin 2016, le salarié était informé de la fin de son affectation à [Localité 6] et de sa réintégration sur le siège, à [Localité 5] (94), à compter du 1er septembre 2016.
De son retour en France et jusqu'à son licenciement, la société OTV INTERNATIONAL n'a plus fourni de travail à Monsieur [M]. Son salaire a été maintenu durant cette période.
Par courrier interne en date du 15 février 2017, la société OTV INTERNATIONAL a proposé à Monsieur [M] un poste de Deputy Engeneering Manager au sein de son entité au Liban. Le salarié a décliné cette proposition, précisant à son employeur qu'il souhaitait être réaffecté prioritairement en France.
Par lettre en date du 17 juillet 2017, Monsieur [M] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé le 28 juillet 2017.
Par courrier en date du 2 août 2017, la société OTV INTERNATIONAL notifiait à Monsieur [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Par avenant d'expatriation du 17 janvier 2014 vous avez été affecté au sein de notre filiale VWST à [Localité 6] en Chine en qualité de Vice Engineering Director DBI and SEA Execution.
Par lettre du 10 décembre 2014 votre expatriation a été prolongée «pour une durée prévisionnelle d'environ 4,5 mois soit jusqu'au 30 juin 2015 ». Cette prolongation a finalement été poursuivie d'un an supplémentaire, jusqu'au 27 juin 2016, date à laquelle votre fin d'expatriation vous a été notifiée.
Dès votre retour en France, la Direction des Ressources Humaines de VWT a effectué des recherches afin de procéder à votre réaffectation au sein du Groupe.
C'est dans ce cadre que vous avez été reçu au mois de juillet 2016 par Mme [K], en charge des Mobilités Internationales, afin de mettre en 'uvre un process en ce sens.
Le 23 septembre 2016 vous avez été reçu par M. [C] [H] pour un poste de Directeur de Projet technique au sein de Veolia Eau à [Localité 3]. Toutefois une candidature interne à Veolia Eau a été privilégiée sur ce poste.
Au cours de mois de septembre et octobre 2016, les entités RVD et SARPI nous ont indiqué ne pas disposer de poste ouvert correspondant à votre profil.
Par courrier interne du 15 février 2017, nous vous proposions un poste de Deputy Engeneering Manager au sein de notre entité OTV Liban. Ce poste avait une réelle pertinence et représentait une opportunité à saisir. Par courriel du 21 mars 2017, Mme [K] vous relançait sur cette proposition que vous avez finalement déclinée.
Le 15 mars 2017 vous avez été reçu par M. [F] [B], Directeur Général de la Zone France Belgique Suisse de VWT afin d'explorer les postes au sein de cette Zone.
Malheureusement, et dans le contexte du projet de mise en place de la nouvelle organisation de la Zone France Belgique Suisse, aucun repositionnement n'est apparu possible.
Face à cette situation, nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail ».
Le contrat de travail de Monsieur [M] a pris fin le 8 novembre 2017, après un préavis de 3 mois dont il a été dispensé et payé.
Par requête en date du 25 octobre 2017, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société OTV INTERNATIONAL n'a pas respecté ses obligations conventionnelles et contractuelles en matière de retour d'un salarié expatrié ; et de condamner la société OTV INTERNATIONAL à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- fixé le salaire mensuel de Monsieur [T] [M] à la somme de 6 819,57 euros bruts,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [T] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et que l'employeur a fait preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence,
- a condamné la SASU OTV INTERNATIONAL à verser à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes :
40 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a dit qu'il y a lieu à procéder à l'exécution provisoire, outre celle de droit du présent jugement, mais dans la limite de 20 000 euros,
- a débouté Monsieur [T] [M] du surplus de ses demandes,
- a débouté la SASU OTV INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné la SASU OTV INTERNATIONAL aux entiers dépens et aux frais éventuels d'instance et d'exécution de la présente décision.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement, le 3 octobre 2019.
Il demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement attaqué sur le montant des condamnations,
- de condamner l'intimée à payer les sommes suivantes :
15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
190 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société OTV INTERNATIONAL demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 12 septembre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant et jugeant à nouveau il est demandé à la Cour de :
- de dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [M] est parfaitement fondé.
En conséquence,
- de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de :
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause de première instance,
3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- de condamner Monsieur [M] en tous les dépens y compris ceux de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 12 septembre 2019.
SUR CE:
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [M] fait valoir :
qu'à son retour de [Localité 6] début septembre 2016, il s'est retrouvé sans poste pendant plus d'un an, son employeur l'ayant invité à rester chez lui ;
que fournir un travail est une obligation essentielle de l'employeur ;
que le préjudice moral inhérent à cette situation exagérément prolongée est évident.
La société OTV INTERNATIONAL fait valoir :
que le maintien du salarié dans l'attente de son affectation n'est pas fautif,
que M. [M] ne s'est jamais plaint, durant l'exécution de son contrat de travail, d'être resté dans l'attente d'une réaffectation à son retour d'expatriation,
que l'absence de fourniture de travail résulte du seul refus opposé par M. [M] au poste qu'elle lui a proposé,
que M. [M] n'a jamais souhaité reprendre ses fonctions puisqu'il souhaitait partir dans le cadre d'une rupture négociée,
que l'obligation de recherche de réaffectation qui pèse sur l'employeur n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen,
que M. [M] n'apporte pas le moindre élément justifiant d'un préjudice moral,
que M. [M] n'a pas subi de perte de rémunération entre la fin de son avenant d'expatriation le 1er septembre 2016 et son licenciement, le 28 juillet 2017.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article 6.2.7 de la convention collective 'A son retour en métropole, le cadre sera affecté à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses précédentes fonctions et conservera sa qualification.'
L'article 5.1 de l'avenant d'expatriation signé le 17 janvier 2014 stipule 'à l'issue de votre mission et dès votre retour en France, votre contrat de travail reprendra effet de plein droit. Nous nous engageons à vous proposer un poste équivalent à celui qui vous était confié et qui tienne compte de l'expérience acquise durant votre séjour à l'étranger. Dans ce cadre, la Société s'engage à vous faire bénéficier, dès votre retour en métropole, de la formation professionnelle continue qui peut s'avérer utile en raison soit de votre absence prolongée, soit de l'évolution des techniques.'
A la suite du retour de M. [M] au 1er septembre 2016, la société OTV a sollicité, le 29 septembre 2016, par mail, diverses sociétés du Groupe VEOLIA en précisant '...il s'agit d'un expert dans le domaine de l'eau et il est mobile sur toute la France, idéalement en Rhône Alpes. Il a été reçu chez Veolia Eau à [Localité 3] pour un poste de Directeur Technique mais un candidat interne a été choisi. Son profil peut-il vous intéresser '...'.
Le 30 septembre 2016, la société SARPI a répondu n'avoir 'pas de poste ouvert sur la filière froide du traitement des déchets dangereux' et le 3 octobre, la société RECYCLAGE & Valorisation des déchets a répondu n'avoir pas d'opportunité correspondant au profil.
La société OVT verse aux débats un échange de mail entre [T] [M] et Mme [K], laquelle informe, le 15 février 2017 être ' toujours' à la recherche d'un candidat pour le poste de Deputy Ingineering Manager pour OTV Liban. Le 21 mars, Mme [K] a relancé M. [M], qui a répondu le 22 mars 'Lors de notre entretien en juillet dernier, vous m'avez déjà proposé ce poste et je vous avais dit que je n'étais pas intéressé'.
M. [M] verse aux débats :
son mail à son avocat du 11 janvier 2017 'mon entretien avec le directeur des ressources humaines de VEOLIA de la semaine dernière s'est bien passé. Rien de neuf, juste une réédition de l'entretien précédent. Il m'a juste dit que votre conseil se mettrait en contact avec vous[...].' ;
les mails de Mme [D], Assistante DRH, des 6 mars et 7 mars 2017 lui proposant un rendez vous avec le responsable RH FRANCE et [F] [B] (responsable ingénierie du groupe) le 15 mars 2017 ;
son mail à son avocat du 7 mars, qui récapitule la proposition de rendez vous et celle d'un poste au Liban et conclut 'je ne comprends pas trop leur stratégie alors que nous sommes sensés être en négociation de départ négocié'
Il ne ressort nullement des pièces versés aux débats que M. [M] souhaitait une rupture conventionnelle mais seulement que des négociations étaient en cours au mois de mars 2017, soit plus de six mois après le retour du salarié en FRANCE et que ces négociations ont échoué puisqu'une procédure de licenciement a été menée.
Ainsi entre le 1er septembre 2016 et le 28 juillet 2017, la société OTV justifie avoir envoyé deux mails et avoir proposé à M. [M] un poste qu'elle lui avait déjà proposé, au Liban, et que le salarié n'avait pas accepté.
La société OTV, qui avait l'obligation de proposer un poste équivalent en France, n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Elle a laissé le salarié dans l'incertitude quant à son avenir professionnel.
Il y a lieu, infirmant le jugement sur le montant de la somme allouée , de condamner la société OTV INTERNATIONAL à payer à M. [T] [M], la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Monsieur [M] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et soutient :
que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain économique et qu'il n'a formulé aucun grief lui étant personnellement imputable dans la lettre de licenciement, ne se plaçant ainsi pas davantage sur le terrain disciplinaire ou sur celui de l'insuffisance professionnelle,
qu' aucun poste comparable à celui qu'il occupait avant son expatriation ne lui a été proposé, faute pour l'employeur d'avoir effectué une recherche un tant soit peu sérieuse,
qu'il était évidemment fondé à refuser le seul poste qui lui a été proposé, celui-ci étant au Liban ; que ce poste était régi par un contrat local, avec des responsabilités inférieures au poste occupé en Chine, que le salaire n'a jamais été précisé et qu'aucun projet de contrat ne lui a été transmis par écrit,
que le refus par le salarié d'une modification de son contrat n'est pas un motif de licenciement,
que l'employeur avait une obligation de résultat, non de moyens, quant au fait de lui proposer une réaffectation convenable et qu' il ne s'en est, en tout état de cause, pas donné les moyens, en s'abstenant d'interroger les filiales, ou de les réinterroger près d'un an plus tard pour SARPI et RVD,
que l'employeur a abusivement restreint le champ de son obligation à la région lyonnaise
qu'il a subi un préjudice moral lié à ses 23 ans d'ancienneté lors desquels il aura consenti énormément de sacrifices personnels et familiaux dans l'intérêt de son employeur, déménageant 17 fois,
qu'il a subi un préjudice professionnel, puisqu'il est toujours au chômage et n'a plus aucune chance à ce jour de retrouver un emploi,
qu'il a subi enfin un préjudice financier lié dans un premier temps à la diminution de ses revenus durant sa période de chômage, puis dans un second temps et jusqu'à la fin de ses jours à la diminution de sa retraite,
La société OTV INTERNATIONAL fait valoir le bien-fondé du licenciement et soutient que :
qu'elle a, au retour d'expatriation de M. [M], mis en 'uvre tous les moyens pour lui proposer une réaffectation compatible avec ses anciennes attributions,
qu'au mois de février 2017, elle a finalement réussi à identifier un poste de Deputy Engeneering Manager au sein de son entité OTV au Liban, correspondant au profil professionnel de M. [M], qu'il a décliné,
que finalement, M. [M] précisait que la seule réaffectation qui pouvait l'intéresser serait une réaffectation sur la région lyonnaise,
que face à l'impossibilité manifeste de réaffecter M. [M] à un poste compatible avec ses anciennes fonctions en son sein, elle n'a donc eu d'autre choix que de le licencier pour cause réelle et sérieuse,
qu'elle n'est pas obligée de reclasser le salarié sur un poste identique, mais doit rechercher un emploi de réaffectation aussi comparable que possible avec l'importance de ses précédentes fonctions ;
qu'il s'agit d'une obligation de moyens et non pas d'une obligation de résultat,
que M. [M] surévalue son préjudice financier de est surévaluée et qu'il ne justifie pas de manière effective de sa recherche d'emploi,
que Monsieur [M] ne justifie pas d'un préjudice moral ;
que son ancienneté ne saurait à elle seule justifier l'existence et l'étendue de son préjudice
qu'il ne peut prétendre que ses conditions d'expatriation lui auraient été préjudiciables.
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La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
La société OTV justifie que les sociétés SARPI et RVD, sollicitées au mois de septembre 2016, n'avaient pas de poste à proposer à M. [M].
Elle ne verse pas aux débats la proposition de poste de Deputy Engeneering Manager au Liban.
Au demeurant, M. [M] pouvait décliner cette offre sans que cela constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque l'employeur avait obligation de lui proposer un poste équivalent à celui précédemment occupé.
M. [M] explique, sans être contredit, les raisons pour lesquelles il a refusé ce poste (contrat soumis au droit libanais, rémunération non précisée etc). Il verse aux débats les recommandations du ministère des affaires étrangères destinées aux voyageurs se rendant au Liban, d'où il ressort que la situation était, à l'époque de la proposition, particulièrement instable.
Enfin, la société OTV ne verse aucun éléments pour établir que 'dans le contexte du projet de mise en place de la Zone France Belgique Suisse, aucun repositionnement n'est apparu possible'. Ce motif est en outre imprécis.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [M] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (58 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (il est justifié d'une inscription à Pôle emploi au 4 décembre 2017 et du versement de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 14 juin 2018, de ses recherches d'emploi, qui n'ont pas abouti ; il a pris sa retraite le 1er avril 2022 ), il y a lieu, infirmant le jugement, de condamner la société OTV INTERNATIONAL à verser à M. [M] la somme de 110 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
La société OTV INTERNATIONAL, qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner la société OTV INTERNATIONAL à payer à M. [T] [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Confirme le jugement, sauf quant aux montants alloués ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société OTV INTERNATIONAL à payer à M. [T] [M] :
la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la somme de 110 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant
Ordonne d'office à la société OTV INTERNATIONAL de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société OTV INTERNATIONAL aux dépens d'appel ;
Condamne la société OTV INTERNATIONAL à payer à M. [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE