Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/03/2024
N° de MINUTE : 24/200
N° RG 23/04403 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5R
Jugement (N° 21/00022) rendu le 28 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 15]
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à Douala - de nationalité Camerounaise
chez Madame [F] [Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉES
SDC [Adresse 18] pris en la personne de son Syndic, la SAS Immo de France, SAS inscrite au RCS de [Localité 17] Métropole sous le numéro B528 754 997, ayant son siège social [Adresse 3]) assigné le 23-01-2024
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SA Banque CIC Nord Ouest
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué
Etablissement Public Service des Impôts des Particuliers pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillant
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 3 avril 2014, M. [G] [W] et Mme [U] [M], son épouse, ont vendu à M. [C] [Z] les lots n° 50, 57 et 67 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 20] et [Cadastre 2], dit Résidence [14].
Aux termes de ce même acte, la banque CIC Nord-Ouest a consenti à M. [Z] un prêt d'un montant de 120 000 euros au taux contractuel de 4,15% l'an remboursable en 144 mensualités pour le financement de cet immeuble.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble, publié le 10 avril 2014 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence 2014 V 714.
Par jugement rendu par défaut le 25 septembre 2017, le tribunal d'instance de Dunkerque a condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud les sommes de 3 624,06 euros au titre des charges de copropriété et frais échus au 11 août 2017, avec intérêts à compter de la signification du jugement et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud a fait signifier ce jugement à M. [Z] par acte du 2 novembre 2017.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de Dunkerque a condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud les sommes de 6 771,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2019 et de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud a fait signifier ce jugement à M. [Z] par acte du 20 février 2020.
En garantie du recouvrement de ses créances, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud a fait publier au service de la publicité foncière de [Localité 15] sur les lots n° 50, 57 et 67 appartenant à M. [Z] :
- une hypothèque judiciaire les 13 février 2020 et 17 mars 2020 sous les références volume 2020 V 370 et 2020 V 739 ;
- une hypothèque judiciaire le 3 novembre 2020 sous la référence 2020 V 1971.
Par acte du 30 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud a fait signifier à M. [Z], en vertu des jugements des 25 septembre 2017 et 12 décembre 2019, un commandement de payer la somme totale de 12 631,33 euros aux fins de saisie immobilière de ses lots de copropriété.
Ce commandement a été publié le 19 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références volume 2021 S n° 23.
Par acte du 19 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud a fait assigner M. [Z] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par actes des 20 et 21 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud a fait dénoncer le commandement du 30 juin 2021 respectivement à la banque CIC Nord-Ouest et au Trésor public - service des impôts des particuliers de [Localité 15], créanciers inscrits, le Trésor public ayant fait inscrire quatre hypothèques légales publiées le 20 septembre 2018 sous la référence 5914P04 2018V1721, le 28 juin 2019 sous la référence 5914P04 2019V1136, le 7 avril 2020 sous la référence 5914P04 2020V815 et le 14 avril 2021 sous la référence 5914P04 2021V996.
Par acte du 2 décembre 2021, la banque CIC Nord-Ouest a déclaré sa créance pour un montant en principal, intérêts et accessoires de 54 302,33 euros.
Par actes du 3 décembre 2021, la banque CIC Nord-Ouest a fait dénoncer sa déclaration de créance à M. [Z] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [14].
Par jugement du 28 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'intégralité des demandes principales, subsidiaires et plus subsidiaires de M. [Z] ;
- constaté que les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- retenu la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud à la somme totale de 12 631,33 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2021 outre les autres dus, droits et intérêts et notamment les frais judiciaires et ceux
d'exécution ;
- autorisé le créancier saisissant, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14], à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi ;
- ordonné la vente aux enchères de l'immeuble saisi selon mise à prix figurant au cahier des conditions de vente ;
- dit que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du juge de l'exécution du 20 octobre
2023 ;
- renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] fera visiter les biens par l'huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins au jour et heures légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 5 jours avant et qu'il en sera référé au juge de l'exécution en cas de difficulté ;
- dit que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les dix jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de
vente ;
- dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
- réservé la taxe des frais de poursuite ;
- réservé les dépens qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- condamné M. [Z] à payer au [Adresse 19] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté en conséquence M. [Z] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 octobre 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot sud et la banque Cic Nord Ouest. (dossier n°RG 23/4403)
Après avoir été autorisé à assigner à l'audience du 8 février 2024 par ordonnance de la présidente de chambre en date du 19 octobre 2023, sur la requête qu'il avait présentée le 11 octobre 2023, il a, par actes des 11 et 23 janvier 2024, fait assigner la banque CIC Nord-Ouest et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, il demande à la cour, au visa des articles 117 et 510 du code de procédure civile, L. 111-7, L. 311-2, L. 321-3, R. 311-10, R. 321-3 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, 55 et 59 du décret du 17 mars 1967, 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
A titre principal,
- dire et juger que le syndicat de copropriétaire n'est pas valablement représenté ;
- constater et prononcer la nullité du commandement de payer délivré par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] ;
- prononcer la nullité de l'assignation en date du 19 octobre 2021 pour défaut de représentation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] et avec elle le jugement entrepris, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- constater l'extinction de sa dette ;
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] et la radiation du commandement de payer et des inscriptions subséquentes ;
A titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à l'orientation de la procédure de saisie immobilière ;
- fixer le montant de la créance résiduelle du syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] en principal, frais et intérêts et autres accessoires ;
- dire et juger que la procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud est disproportionnée ;
- lui accorder le règlement échelonné de la créance résiduelle durant deux
années ;
- autoriser l'imputation des règlements en priorité sur le capital restant dû ;
A titre infiniment subsidiaire,
- l'autoriser à vendre amiablement le bien saisi moyennant un prix minimum de
100 000 euros;
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud et la banque CIC Nord-Ouest et de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de
provision ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2024, la banque CIC Nord-Ouest demande à la cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile, 55 et 59 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, L. 111-7, L. 311-2, L. 321-3, R. 311-10, R. 321-3 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil, de :
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- débouter M. [Z] toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- ordonner l'annexion au cahier des conditions de vente du procès-verbal descriptif et des diagnostics complémentaires du 17 décembre 2021 ;
- dire et juger que les dépens de la présente instance seront également employés en frais de poursuite soumis à taxe ;
A titre subsidiaire,
- taxer provisoirement les frais à 5 415,23 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner M. [Z] à lui rembourser les frais d'exécution non compris dans les dépens tels que les droit proportionnels et honoraires de l'huissier de justice aux fins d'encaissement des loyers ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier adressé par la voie électronique le 29 janvier 2024, la cour a fait observer aux parties qu'il résultait du dossier de première instance que le commandement aux fins de saisie du 30 juin 2021 avait été dénoncé au Trésor public - service des impôts des particuliers de [Localité 15], créancier inscrit, le 21 octobre 2021, que ce créancier était donc devenu partie à l'instance, peu important que le jugement déféré ait omis de le mentionner et qu'il y avait donc lieu de l'intimer et de l'assigner devant la cour. Elle a ajouté qu'il convenait dès lors que l'appelant régularise la procédure et, à défaut, a invité les parties à compléter sur leurs conclusions sur la recevabilité au regard des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 février 2024, M. [Z] a formé un second appel, en intimant, outre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sud et la banque CIC Nord Ouest, le service des impôts des particuliers de [Localité 15]. (dossier n°RG 24/524)
Le 7 février 2024 à 17 heures 25, M. [Z] a transmis par la voie électronique une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, accompagnée de sa déclaration d'appel et de ses conclusions.
Le 7 février 2024 à 17 heures 47, M. [Z], a, par courrier adressé par la voie électronique dans le dossier 23/4403, transmis copie de la déclaration d'appel du 6 février 2023, de la requête à jour fixe et des conclusions et demandé 'la jonction de ces deux instances' et le 'renvoi à la date à laquelle la seconde affaire sera fixée'.
Par message adressé par la voie électronique le 7 février 2024 à 19 heures 26, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud a déclaré prendre connaissance des demandes de jonction et de renvoi de M. [Z] et s'interroger sur la validité de la régularisation de procédure tentée le 7 février 2024, aucune assignation n'ayant été délivrée au Trésor public et enrôlée pour l'audience du 8 février 2024.
Par ordonnance du 8 février 2024, les deux dossiers ont été joints.
Par ordonnance du 8 février 2024, la présidente de chambre déléguée par le premier président a rejeté la requête de M. [Z] du 7 février 2024 aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
A l'audience du 8 février 2024, la cour a demandé aux parties de lui adresser en cours de délibéré et le 16 février 2024 au plus tard, toutes observations utiles sur la caducité éventuelle de l'appel, au regard des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, dans la mesure où le service des impôts des particuliers de [Localité 15] n'avait pas été assigné pour l'audience.
Par courrier du 9 février 2024, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour, au regard des articles 553 et 922 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 3 octobre 2022, faisant valoir que la seconde déclaration d'appel régularisée par M. [Z] n'a pas été suivie de la délivrance d'une assignation au Trésor public en vue de l'audience du 8 février 2024 de sorte que, le litige étant indivisible entre les parties, la caducité de l'appel doit être prononcée.
Par note en délibéré du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] et, à titre subsidiaire son irrecevabilité, faisant observer que la seconde déclaration d'appel de M. [Z] n'a pas créé de nouvelle instance, que la date d'audience donnée par ordonnance du 17 octobre 2023 concernait l'ensemble des créanciers, même ceux qui avaient été omis sur la première déclaration d'appel et qu'il convenait donc que le Trésor public soit assigné pour l'audience du 8 février et l'assignation enrôlée avant l'audience conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile. Il en déduit, après avoir rappelé le principe d'indivisibilité en matière de saisie immobilière, que la seconde déclaration d'appel est devenue caduque et que la déclaration d'appel du 3 octobre 2023 n'a pas été régularisée.
Par courrier du 16 février 2024, M. [Z] fait observer que :
- il n'a appris que le 29 janvier 2024, par l'avis de la cour, que le service des impôts des particuliers de [Localité 15] avait la qualité de créancier inscrit alors qu'il n'en était pas fait mention au jugement frappé d'appel ni dans les conclusions de première instance du créancier poursuivant, cette circonstance résultant certainement de ce que, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance, le juge de l'exécution a considéré qu'il n'avait plus vocation à figurer à la procédure;
- en tout état de cause, s'il devait être considéré que la présence au débats du service des impôts des particuliers de [Localité 15] aux débats s'impose, il conviendrait alors de retenir que son absence à la procédure d'appel n'est résultée que d'une erreur du premier juge que la cour aurait seule vocation à rectifier en lui permettant, dans le cadre d'une réouverture des débats, après l'introduction de son appel complémentaire, d'assigner cette partie devant la cour et d'enrôler cette assignation ;
- lorsqu'un appel a été formé à l'encontre d'un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour, à laquelle le jugement a été déféré, a vocation à réparer cette erreur et par ailleurs, la Cour de cassation, par un arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n°21-21.242) a censuré, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des juges d'appel ayant déclaré irrecevable le recours d'un justiciable dont l'erreur était résultée d'une erreur commise par le greffe, 'fût-il représenté ou assisté par un avocat' ;
- une partie doit en outre pouvoir disposer d'un délai raisonnable nécessairement supérieur à huit jours ouvrés pour régulariser un appel, faire délivrer une assignation et procéder à l'enrôlement de cette assignation à l'égard d'une partie dont l'existence était inconnue et dont l'adresse ne figure dans aucun acte de la procédure de première instance de sorte que le cabinet de son conseil a dû la rechercher.
Il sollicite donc, qu'après avoir rectifié le jugement, la cour ordonne la réouverture des débats pour lui permettre de régulariser la procédure à l'égard du service des impôts des particuliers de [Localité 15].
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel :
En application des articles 552, alinéa 2, 553, et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.
Par ailleurs, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête. (Cass. Civ 2ème 15 avril 2021 - n° pourvoi 19-21.803).
Enfin, selon l'article 922 du code de procédure civile, dans la procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Il résulte de la combinaison de ces différentes règles qu'une fois l'appel régularisé par une seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel, l'appelant doit encore assigner les parties omises pour l'audience fixée par le premier président à la suite de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe déposée à l'occasion du premier appel, à peine de caducité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties.
En matière de saisie immobilière le litige est indivisible entre les parties de sorte que les règles susvisées s'appliquent et qu'en cas d'appel le débiteur doit intimer et assigner tous les créanciers, poursuivants ou inscrits, peu important que le créancier inscrit, auquel le commandement aux fins de saisie a été dénoncé, n'ait pas déclaré sa créance.
En l'espèce, si M. [Z] a régularisé la procédure en formant le 6 février 2024 une seconde déclaration d'appel pour appeler à la cause le service des impôts des particuliers de [Localité 15], omis dans la première déclaration d'appel du 3 octobre 2023, de sorte que l'appel est recevable, force est de constater qu'il n'a pas fait assigner cette partie pour l'audience du 8 février 2023, fixée par l'ordonnance du premier président du 19 octobre 2023, de sorte que l'appel est caduc à l'égard de l'ensemble des parties.
M. [Z] ne peut tirer argument de ce que le service des impôts des particuliers de [Localité 15] a été omis sur le jugement d'orientation du 28 juillet 2023 alors que cette omission, si elle est regrettable, n'a pas fait perdre à ce dernier sa qualité de partie et ne dispensait pas l'appelant de l'intimer et de l'assigner, ces obligations n'étant pas conditionnées à la réparation de l'omission matérielle.
Si M. [Z] soutient qu'il n'a appris l'existence de ce créancier inscrit qu'à l'occasion du courrier adressé par la cour le 29 janvier 2024 et que son adresse ne figurait dans aucun acte de la procédure de première instance, force est de constater que la dénonciation au 'Trésor public de [Localité 15] - service des impôts des particuliers de [Localité 15] - [Adresse 5]', du commandement aux fins de saisie, par acte du 21 octobre 2021 valant assignation à l'audience d'orientation, figure dans le dossier de première instance, comme y figure l'état des inscriptions mentionnant les quatre inscriptions d'hypothèque légale des 20 septembre 2018, 28 juin 2019, 7 avril 2020 et 14 avril 2021 prises à l'initiative du comptable du Trésor-service des impôts des particuliers de [Localité 15]. L'assignation en date du 19 octobre 2019 de M. [Z] à l'audience d'orientation le sommait d'ailleurs de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui pouvait être consulté au greffe du juge de l'exécution et, à la page 4 de ce cahier, il était précisé qu' 'afin de satisfaire aux exigences posées par l'article R. 322-10 (...) du code des procédures civiles d'exécution, sont joints au présent cahier : (...) la copie de la dénonciation aux créanciers inscrits (et) l'état hypothécaire certifié à la date du commandement.' Ainsi, à supposer même que M. [Z] n'ait pas pris soin, induit en erreur par l'omission du Trésor public sur la première page du jugement d'orientation, de vérifier ces éléments avant le courrier de la cour du 29 janvier 2024, il pouvait aisément les y retrouver postérieurement à ce courrier, sans que le cabinet de son conseil ait à se livrer 'à une recherche sur le site des pages blanches' et à téléphoner 'pour avoir confirmation de l'adresse'.
Enfin, à supposer toujours que l'omission du service des impôts des particuliers sur le jugement d'orientation ait pu induire M. [Z] en erreur, alors même qu'il était représenté par un avocat, il reste que le courrier de la cour du lundi 29 janvier 2024, adressé précisément pour tenir compte de cette omission et faire en sorte qu'elle ne préjudicie pas à l'appelant en lui rappelant ses obligations d'intimation et d'assignation du service des impôts des particuliers de [Localité 15], lui laissait, contrairement à ce qu'il soutient, amplement le temps de régulariser la procédure de façon complète avant l'audience du jeudi 8 février à 10 heures. M. [Z] a d'ailleurs procédé le 6 février 2024 à une déclaration d'appel complémentaire mais a réitéré inutilement la procédure à jour fixe alors qu'il lui suffisait de faire assigner le Trésor public dans la foulée de sa seconde déclaration d'appel.
Sur les frais du procès :
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel et condamné à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] et à la banque CIC Nord Ouest au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d'exposer en appel une somme de 1 500 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
Déclare la déclaration d'appel du 3 octobre 2023 complétée par la déclaration d'appel du 6 février 2024 caduque ;
Condamne M. [C] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [C] [Z] à régler à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier
[B] [S]
Le président
Sylvie COLLIERE