Texte intégral
N° RG 22/02071 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDO3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 19 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1122
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11] du 19 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [F] [B] (débitrice)
née le 22 Mai 1968 à [Localité 21] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante, représentée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007577 du 19/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉS :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Comparant
Madame [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Comparante
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
[18]
[Adresse 8]
Service Surendettement
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception
[23]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 11]
POLE EMPLOI NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION - DIRECTION DE PRODUCTION 76-27-61
[Adresse 2]
[Localité 14]
[17]
[Adresse 9]
[Localité 11]
[22]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GERMAIN, conseillère, remplaçante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, greffier.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 04 février 2021, Mme [F] [B] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 16 mars 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 08 juin 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. et Mme [W], créanciers bailleurs, ont formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
- déclaré la contestation formée par M. et Mme [W] recevable,
- rejeté la demande tendant à voir Mme [B] déclarée irrecevable pour mauvaise foi à la procédure de surendettement des particuliers,
- constaté que la situation de Mme [B] n'était pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [B],
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers,
- condamné Mme [B] à payer les entiers dépens de l'instance,
- dit que le jugement sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, son conseil explique que la commission a établi un nouveau plan en septembre 2022, qui est entré en application avec une capacité de remboursement de 121 euros. Mme [B] demande que la décision soit revue aux motifs que sa situation est irrémédiablement compromise, qu'elle perçoit une pension d'invalidité et une allocation aux adultes handicapés et qu'elle ne peut pas verser les 121 euros par mois prévus au plan.
Le conseiller souligne que la cour n'est pas saisie du nouveau plan de remboursement établi en septembre 2022.
M. et Mme [W], créanciers bailleurs, rappellent que Mme [B] a cessé de payer son loyer début 2020, qu'elle a une dette locative de 6.314,35 euros et qu'elle doit aussi des réparations locatives pour 4.667,50 euros outre des frais d'expulsion de 2.292,14 euros. Ils se sont opposés au rétablissement personnel et à l'effacement de leur dette. Selon le plan établi en septembre 2022, la débitrice doit leur rembourser 23,85 euros pendant quatre mois puis 117,34 euros pendant cinquante trois mois. Ils demandent paiement de leur dette faisant valoir être âgés de 75 ans et retraités.
Par lettre à la cour, [20] indique que sa créance demeure de 11.116,89 euros.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement a été notifié le 4 juin 2022 à Mme [B] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2022 dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable.
Le jugement du 19 mai 2022 a infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission et a renvoyé le dossier de Mme [B] à la commission de surendettement des particuliers afin de mise en place d'une mesure classique pour le traitement de sa situation de surendettement.
La commission a établi des mesures imposées le 13 septembre 2022 avec un plan d'apurement. La cour n'est pas saisie d'un recours contre ce nouveau plan.
Le réexamen de la situation de Mme [B] suite au renvoi du dossier à la commission et l'établissement d'un plan incluant le passif pris en compte dans la décision dont appel conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 8 juin 2021.
L'appel interjeté Mme [B] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la commission de surendettement des particuliers a établi de nouvelles mesures imposées le 13 septembre 2022 dans le dossier de Mme [F] [B],
Constate la caducité des mesures imposées élaborées le 8 juin 2021,
Déclare l'appel sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La conseillère, remplaçant la présidente
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