Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQF
N° de Minute : 130
Ordonnance du samedi 21 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [N]
né le 24 Juillet 1984 à BOUIRA - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Acctuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20 novembre 2022, notifiée le même jour à 10h, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [N], né le 24 juillet 1984 à BOUIRA(ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 novembre 2022, la cour d'appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 22 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 20 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] pour une durée maximale de trente jours à compter du 20 décembre 2022 à 10h.
Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 09h07, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, notifiée à 15h34, le juge a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [X] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 19/01/2023 à 10h00.
Le 20 janvier 2023, à 11 h38, M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision en soulevant deux moyens :
- un moyen nouveau en appel : celui de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention ;
- un moyen développé devant le premier juge : l'absence de réunion des conditions permettant une prolongation exceptionnelle de sa rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [X] [N] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur le nouveau moyen
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Madame [B] [P]) disposait de la signature préfectorale.
Aucune disposition du Ceseda n'impose de faire mention dans la requête des empêchements des délégataires de signature.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen apprécié par le premier juge
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative:
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l'espèce, l'autorité administrative ne soutient pas que M. [X] [N] a fait obstruction à sa demande d'éloignement ou a fait une demande de protection dilatoire , le débat ne portant que sur la levée à bref délai des obstacles administratifs.
Le premier juge a considéré que ces obstacles pouvaient être levés à bref délai compte tenue d'une audition consulaire le 23 décembre 2022 et du courrier du 05 janvier 2023 dans lequel les autorités consulaires algériennes indiquaient que le dossier de Monsieur [X] [N] faisait l'objet d'une demande d'identi'cation auprès des autorités compétentes.
En appel, Monsieur [X] [N] fait valoir qu'il n'a toujours pas été reconnu par les autorités algériennes alors que la saisine initiale date du 20 novembre 2022, de sorte que l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il ressort de la procédure que l'audition devant les autorités consulaires date d'il y a 28 jours, le courrier de ces autorités de 15 jours ; l'administration a effectué une relance des autorités administratives le 17 janvier 2023, sans réponse à ce jour, de sorte qu'il ne peut être considéré que le laissez-passer consulaire peut être délivré à bref délai. Les conditions d'application de l'article L 742-5 précité n'étant pas réunies, il convient de rejeter la demande en prolongation de la rétention et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [X] [N]. L'ordonnance déférée est infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE M. le préfet du Nord de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] ;
ORDONNE la remise en liberté de Monsieur [X] [N].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 130 DU 21 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 janvier 2023 :
- M. [X] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [N] le samedi 21 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [W] le samedi 21 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 21 janvier 2023
N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQF
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