Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 1 - 2EME CHAMBRE
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBXE-W-B7I-EYD7
LP / LC
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JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [J] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I] [H] [K]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 7]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 28 Octobre 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
CE : la SCP AVOCATS CENTRE- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation du 22 décembre 2023,
PRONONCE le divorce des époux [T] [J] et [P] [I] [H] [K] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 27 juillet 2019 à [Localité 10] (Cher), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
- [T] [J], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Cher),
- [P] [I] [H] [K], né le [Date naissance 6] à [Localité 12] ([Localité 11]),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2021,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’époux sur l’attribution en jouissance à titre onéreux du domicile conjugal,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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