Texte intégral
Arrêt n° 23/00244
29 mars 2023
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N° RG 21/00755 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FOWB
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
11 mars 2021
18/00017
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt neuf mars deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicole RADIUS, avocate au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. [T] FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] [Y] a été embauché par la SAS [T] France, qui a pour activité la fabrication de cartonnages, à compter du 11 juin 2007 en qualité de responsable maintenance en exécution d'un contrat à durée indéterminée rédigé le même jour.
M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 6 novembre 2007. Il a dès lors été placé en arrêt de travail pendant plusieurs années.
A l'issue d'une première visite de reprise du 20 novembre 2017, M. [Y] a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise.
Par courrier du 21 novembre 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2017.
Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2017, M. [Y] a été licencié pour inaptitude.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 11 janvier 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement et en réclamant des montants au titre des indemnités de rupture d'origine professionnelle, outre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques.
Le conseil de prud'hommes de Metz a statué par jugement contradictoire le 11 mars 2021 comme suit :
''Dit et juge la demande de M. [Y] recevable et en partie fondée ;
Dit et juge qu'il n'y a pas prescription de l'action engagée par M. [Y] ;
Dit et juge que le licenciement de M. [Y] a une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [T] France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] les sommes de :
7 878,51 € au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement ;
8 574,24 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
545,91 € brut de congés payés afférents ;
1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] de toutes ses autres demandes ;
Déboute la SAS [T] France de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SAS [T] France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 25 mars 2021, M. [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 mars 2021.
Par ses conclusions datées du 10 décembre 2021, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
''Juger que l'appel de M. [Y] est recevable et bien fondé
En conséquence,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 11 mars 2011 en ce qu'il a :
Jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] était fondé.
Débouté M. [Y] de sa demande à ce que la société [T] France soit condamné à payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Débouté M. [Y] de sa demande à ce que la société [T] France soit condamnée à payer le prorata du treizième mois de préavis ;
Débouté M. [Y] de sa demande à ce que la société [T] France soit condamnée à payer des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques ;
Débouté M. [Y] de sa demande (tendant) à ce que la société [T] France soit condamnée à payer le rappel de la prime d'ancienneté ;
A limité à la somme de 7 878,51 euros la condamnation de la société [T] France SA à payer au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ;
A limité à la somme de 8 574,24 euros la condamnation de la société [T] France SA à payer au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis ;
A limité à la somme de 545,9 euros la condamnation de la société [T] France SA à payer au titre des congés payés sur préavis ;
A limité à la somme de 1 250 euros la condamnation de la société [T] France SA à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement pour inaptitude, notifié le 5 décembre 2017, à M. [Y], est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [T] France à lui payer, les sommes suivantes :
12 613,80 euros nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement
11 412,27 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
760,81 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
416,66 euros au titre du prorata 13e mois sur préavis
5 400 euros bruts au titre du rappel de prime d'ancienneté
53 257,26 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques ;
Condamner la société [T] France à régulariser les cotisations retraite et prévoyance, et à transmettre les bulletins de salaire régularisés à M. [Y],
Débouter la société [T] France de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
Condamner la société [T] France à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamner la société [T] France à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS [T] France aux entiers frais et dépens de la présente procédure''.
M. [Y] soutient à titre préliminaire que son action n'est en aucun cas prescrite car le litige est relatif à la rupture du contrat de travail. Il rappelle qu'il y a un lien de causalité entre son accident du travail du 6 novembre 2007 et l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, et cela même si l'employeur fait valoir qu'il n'a pas reçu le document Cerfa.
Au titre de l'inaptitude d'origine professionnelle, M. [Y] fait état de ce qu'un courrier de la caisse primaire en date du 23 février 2017 évoque la réparation de l'accident du travail ; il retient que son employeur ne pouvait ignorer le lien entre la reconnaissance d'invalidité et l'accident survenu dans ses locaux, et observe que 95% des arrêts maladie sur 10 ans sont en rapport avec le travail. Il conteste dès lors son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [Y] soutient que l'accident du travail aurait pu être évité si des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés avaient été prises.
Il ajoute que la réalisation d'heures supplémentaires a eu un effet sur son état de santé et que dès lors cela a augmenté les risques d'accident du travail.
Il souligne que plusieurs rappels avaient été adressés à la société [T] France relatifs à l'obligation de l'employeur de mettre à la disposition des salariés des outils, machines ou appareils leur permettant de faire leur travail dans les meilleures conditions.
M. [Y] conteste l'accusation de l'employeur formulée à son encontre, soit d'avoir téléchargé et visionné des vidéos à caractère pornographique, et précise que l'ordinateur était à la disposition de tous les salariés.
Au titre de la contestation de son licenciement M. [Y] soutient que l'employeur n'a pas tout mis en 'uvre pour éviter un accident du travail, et détaille quinze éléments démontrant sa carence fautive.
S'agissant des montants sollicités, M. [Y] se prévaut au titre du salaire de référence de celui des trois derniers mois précédent l'arrêt de travail pour maladie.
A l'appui des dommages-intérêts réclamés au titre de la rupture, M. [Y] fait état de la gravité de son préjudice au soutien de l'écart du barème Macron.
A l'appui des dommages-intérêts pour le défaut de rédaction par l'employeur d'un document unique d'évaluation des risques, M. [Y] indique qu'un tel document aurait permis d'éviter l'accident mais également les autres accidents du travail survenus au sein de l'entreprise.
Au soutien de ses prétentions au titre des cotisations retraite et prévoyance, M. [Y] explique qu'il avait le statut agent de maîtrise, et que le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 révèle que l'employeur a cessé de cotiser dans la tranche B.
Par ses conclusions datées du 4 avril 2022, la SAS [T] France demande à la cour de statuer comme suit :
''Sur la fin de non-recevoir issue de l'appel incident :
Dire et juger les demandes de M. [Y] irrecevables compte tenu de l'effet extinctif de la prescription biennale ;
Sur l'appel principal :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
- jugé le licenciement pour inaptitude de M. [Y] motivé par une cause réelle et sérieuse;
- débouté M. [Y] de sa demande de 416,66 euros au titre du prorata 13e mois sur préavis;
- débouté M. [Y] de sa demande de 5 400 euros bruts au titre du rappel de prime d'ancienneté ;
- débouté M. [Y] de sa demande de 53 257,26 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [Y] de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à l'obligation d'établir un Document Unique d'Evaluation des Risques ;
Sur l'appel incident :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 11 mars 2021 en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude a une origine professionnelle
- condamné la défenderesse et intimée à payer à M. [Y] :
7 878,51 euros nets au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement
8 574,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
545,91 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
1 250 euros bruts au titre de l'article 700 du CPC;
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [Y] au paiement à la société [T] d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance toutes taxes comprises''.
Au titre de la prescription de l'action, la société [T] France considère que les demandes de M. [Y] concernent l'exécution du contrat et que la prescription est de deux ans. La société observe que les faits datent de 2007.
Sur l'inaptitude d'origine professionnelle, la société [T] France conteste :
- le fait que l'inaptitude serait consécutive à l'accident du travail :
- le fait qu'elle-même en avait connaissance à la date du licenciement : la société [T] souligne que M. [Y] était en arrêt maladie au moment du licenciement, et qu'à aucun moment durant la procédure de licenciement il n'a été fait état de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
La société souligne que M. [Y] a repris le travail après l'accident du travail, soit du 13 octobre au 31 octobre 2008.
Elle conteste la pertinence des éléments médicaux dont se prévaut M. [Y] au soutien des répercussions de l'accident du travail sur son état de santé : elle affirme que la chute du salarié s'est produite dans une fosse profonde de 1,07 mètres, et que le certificat médical établi par le docteur [G] retranscrit les dires de M. [Y].
Elle note que la révision du taux d'incapacité du 23 février 2017 concerne également un accident du travail du 17 novembre 2003 lors d'une précédente embauche de M. [Y]. Elle conteste le lien entre l'inaptitude et l'accident survenu 10 ans plus tôt, et observe que la mise en invalidité n'est possible qu'en cas de réduction de la capacité de travail ou de gain ayant pour origine une maladie ou un accident de la vie courante, à l'exclusion de toute origine professionnelle.
Elle se prévaut de ce qu'une décision de consolidation a été rendue le 10 août 2008 (fin de la présomption d'imputabilité), et que M. [Y] a été déclaré apte à l'occasion de deux visites de reprises le 11 août puis le 13 octobre 2008.
Elle déduit des données communiquées par M. [Y] que ce dernier n'a jamais obtenu d'indemnité temporaire d'inaptitude, et ajoute qu'elle-même n'a pas eu connaissance d'une telle demande.
Elle déduit de la nature des arrêts de travail qui sont intervenus du 19 décembre 2016 au 30 avril 2017, et de la succession des médecins dont la spécialité (psychiatre ' pneumologue ' médecin généraliste) est sans rapport avec les lésions que M. [Y] dit subir, la mauvaise foi du salarié.
La société [T] soutient que la mise en invalidité exclut l'origine professionnelle, et ajoute qu'elle n'a d'ailleurs été destinataire d'aucune des décisions de la caisse en la matière. Elle retient que l'inaptitude résulte du classement en invalidité deuxième catégorie du salarié, qui est extra professionnel.
S'agissant du manquement ayant conduit à l'accident de travail du 6 novembre 2007, la société [T] soutient qu'en l'absence de lien entre l'accident du travail et l'inaptitude, aucune réparation ne peut être demandée à ce titre par M. [Y].
A titre subsidiaire la société [T] conteste les éléments avancés par le salarié à l'appui de sa démonstration : elle observe que les rapports Veritas concernent la ligne Ecopan alors que l'accident est survenu sur la ligne de découpe automatique, que d'autres documents concernent le système de sécurité incendie, et que le courrier CRAM contient des mesures préventives diverses qui ne concernent pas la ligne de découpe automatique, comme les autres rapports et correspondances invoqués par l'appelant.
S'agissant des éléments relatifs à la ligne de découpe automatique 1130 concernée par l'accident du travail, la société [T] évoque les rapports Veritas des 21 juillet 2006 et 22 juillet 2008 en réfutant les affirmations de M. [Y]. Elle souligne que dans le rapport de 2008 certaines réserves ont été levées.
La société [T] considère que M. [Y] a agi en violation des règles de sécurité en prenant l'initiative de monter sur la plateforme et de se diriger vers une palette alors que le cycle ne s'était pas arrêté et que la plateforme était en mouvement.
S'agissant des demandes chiffrées de M. [Y], la société [T] observe :
- que les calculs des indemnités de rupture effectués par M. [Y] reposent sur une ancienneté arbitraire, qui ne tient pas compte des périodes non assimilées à du temps de travail effectif.
- que M. [Y] a été en arrêt de travail pour maladie simple du mois de janvier 2017 au 6 novembre 2017, et qu'elle n'était donc plus tenue de lui assurer un maintien de salaire.
- qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice quelconque.
- que les cotisations sociales de retraite et prévoyance ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations sociales pour les périodes d'arrêt maladie.
- que le préjudice de M. [Y] concernant l'absence de DUER est d'autant moins démontré que le document actuel ne prévoit pas le risque concerné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Au soutien de la prescription de l'action engagée par M. [Y], la société [T] France se prévaut des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, en vertu desquelles l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La société [T] considère que la prescription est acquise comme ayant couru à compter de la date à laquelle est survenu l'accident du travail dont M. [Y] a été victime, soit ''en 2007''.
Or l'action engagée par M. [Y] le 11 janvier 2018 concerne la rupture de son contrat de travail, et elle a été engagée dans les deux mois suivant le prononcé de son licenciement pour inaptitude. Elle n'est donc pas atteinte de la prescription.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [T] France.
Sur les prétentions de M. [Y] au titre du licenciement
Sur l'origine de l'inaptitude
Il est constant que M. [Y] a été victime à l'âge de 40 ans d'un accident du travail le 6 novembre 2007 en chutant dans une fosse en béton après être monté sur la plateforme d'une machine ''presse'' en mouvement. Selon la déclaration d'accident du travail rédigée en novembre 2017 par l'employeur, M. [Y] a été atteint au bras et au dos et a été transporté à l'hôpital par ambulance (pièce 36 de l'employeur ' date illisible).
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2007 mentionne « contusion genoux ' contusion du rachis cervico lombaire ' contusion scapulaire gauche » (pièce 3 de l'appelant) et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 novembre 2007.
Dix années plus tard, dès la première visite de reprise effectuée par le médecin du travail le 20 novembre 2017, après étude de poste et échange avec l'employeur le 26 octobre 2017, M. [Y] a été déclaré « inapte à la reprise de son travail et à tout emploi dans l'entreprise », et le médecin du travail a mentionné que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société [T] France a, par courrier daté du 21 novembre 2017, convoqué M. [T] à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 novembre 2017, et a par courrier en date du 5 décembre 2017 licencié M. [T] dans les termes suivants :
« Au terme de la visite médicale du 25 octobre 2017, la médecine du travail avait conclu à une inaptitude à tous les postes de l'entreprise et à l'impossibilité, du fait de votre état de santé, à tout reclassement dans un emploi.
La conclusion du médecin du travail à l'issue de la visite de reprise effectuée le 20 novembre 2017, ceci après une étude de poste réalisée le 26 octobre 2017, confirme votre inaptitude au poste de responsable maintenance.
Le médecin du travail a par ailleurs expressément confirmé sa décision de dispenser [T] France de toute recherche de reclassement en précisant une nouvelle fois que votre état de santé faisait obstache à tout reclassement dans un emploi.
La direction a alors dû initier la présente procédure de licenciement pour inaptitude (avec dispense de recherche de reclassement).
Toute continuation de votre contrat de travail étant en effet devenue impossible, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre, votre solde de tout compte étant arrêté à cette date, sans indemnité de préavis' ».
Les règles protectrices spécifiques aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La mise en 'uvre du régime protecteur est subordonnée à la caractérisation de ces deux conditions, étant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, et que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Aussi, si la juridiction de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, la décision de prise en charge ou non au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal, auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
A l'appui de l'origine professionnelle de l'inaptitude, M. [Y] fait état :
- de ce que le médecin du travail a échangé avec l'employeur le 26 octobre 2017, et a renseigné le 20 novembre 2017 un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en mentionnant avoir établi le même jour « un avis d'inaptitude de M. [Y] [I] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 06/12/2017. » ;
- de ce que le 5 décembre 2017 la société [T] France s'est constituée dans une procédure introduite le 24 novembre 2017 par M. [Y] pour faute inexcusable de l'employeur en raison de l'accident du travail du 6 novembre 2007 ;
- de ce que les bulletins de paie de janvier à mai 2017 font état d'un arrêt pour accident du travail ;
- de ce qu'au mois de février 2017 la caisse primaire a de manière non équivoque augmenté la rente accident du travail, et a le 27 avril 2017 considéré que M. [Y] présentait un état d'invalidité réduisant de 2/3 ses capacités de travail et a retenu un classement dans la catégorie 2 ;
- de ce que la caisse primaire a reconnu deux maladies professionnelles dont est atteint M. [Y], qui sont le canal carpien droit et le canal carpien gauche.
Il résulte du tableau récapitulatif des arrêts de travail établi par M. [Y] (ses pièces 41 à 45) qu'à compter de son accident du travail du 6 novembre 2017 le salarié a été en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 11 août 2008, date à laquelle il a repris son poste pendant quinze jours, puis a été placé à nouveau en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2008, date de la reprise de son travail jusqu'au 31 octobre 2008. A partir de cette date M. [Y] a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu'à la procédure de licenciement, et la rupture du contrat de travail. Durant cette période, la suspension du contrat a été prise en charge en alternance au titre de la maladie, au titre d'une maladie professionnelle à partir de 2009, et pour rechute d'accident du travail du 10 mars 2012 jusqu'au 10 janvier 2017, M. [Y] ayant ensuite perçu des indemnités au titre de la maladie, puis à compter de juin 2017 au titre de son invalidité.
M. [Y] justifie qu'au cours de son embauche au sein de la société [T] France il a été également bénéficiaire le 17 septembre 2009 de la prise en charge d'une affection (canal carpien droit), puis le 13 octobre 2009 d'une deuxième affection (canal carpien, gauche) au titre de la législation professionnelle comme relevant du tableau 57 (ses pièces 26), et M. [Y] justifie que le descriptif de son poste a été transmis à la caisse par son employeur (sa pièce 27).
Si la société intimée conteste la reconnaissance professionnelle de la maladie canal carpien gauche, elle se prévaut à ce titre d'un courrier d'information que la caisse lui a été transmis le 27 octobre 2010, qui l'informe du refus de prise en charge de la maladie ''compression cubitale gauche'' déclarée le 1er septembre 2009 (sa pièce 16), alors que les affections professionnelles mentionnées par M. [Y] concernant le canal carpien droit et gauche ont été déclarées le 19 décembre 2008. La cour note que la distinction entre ces trois affections est d'ailleurs reprise par la société [T] France elle-même dans un courrier adressé le 20 décembre 2017 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au terme duquel l'employeur conteste avoir été informé d'un lien entre l'inaptitude du salarié et une origine professionnelle, et évoque son incompréhension de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude « qui résulte d'un lien artificiel, qui plus est à contretemps, fait subitement à l'issue de la procédure d'inaptitude avec une origine professionnelle » (pièce 21 de l'intimée).
M. [Y] justifie qu'il a été bénéficiaire d'une révision de son taux d'incapacité permanente, qui a été fixé à 30 % à compter du 11 janvier 2017 suite à un certificat d'aggravation du 5 septembre 2012, le taux retenu pour le calcul prenant « en compte les taux IP des AT du 06/11/2007, 17/11/2003), et les conclusions médicales ayant retenu : « séquelles fonctionnelles de cervicalgies chroniques, sur état antérieur. Scapulalgies gauches avec limitation de certaines amplitudes sur l'épaule gauche dominante sur état interférent. Séquelles fonctionnelles de lombalgies chroniques avec raideur modérée lombaire. Syndrome psychiatrique post-traumatique avec victimisation et névrose d'angoisse, dépression réactionnelle modérée ».
M. [Y] produit une décision d'octroi d'une pension d'invalidité deuxième catégorie en date du 27 avril 2017, prise au regard d'un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail (sa pièce 23). Il souligne que cette décision est postérieure à celle de l'organisme social qui courant février 2017 a augmenté la rente accident du travail au regard de l'aggravation de l'état de santé du salarié.
Au titre des répercussions des blessures occasionnées lors de son accident du travail du 6 novembre 2007 sur son état de santé, M. [Y] produit un certificat médical en date du 18 décembre 2018 rédigé par le docteur [G], neurologue (sa pièce34), qui précise qu'il suit M. [Y] « depuis mars 2008, dans la prise en charge des conséquences neurologiques d'un accident du travail survenu le 6 novembre 2007, liée à la chute d'un lieu élevé : il est tombé de sa hauteur sur une margelle, de laquelle il a fait une chute de 1,50 m, avec réception au niveau du crâne et de l'ensemble du rachis. ». Ce certificat explique que M. [Y] a souffert :
- d'un traumatisme diffus sur l'ensemble du rachis, « à l'origine d'entorses bénignes (c'est-à-dire ne nécessitant pas une prise en charge chirurgicale de stabilisation immédiate) diffuses du rachis' »' « ces entorses multiples ont favorisé une usure discale prématurée et conduit l'apparition progressive d'une atteinte radiculaire diffuse, fluctuante en lien avec ces entorses multiples, aussi bien cervicales, que lombaires, que dorsales. L'évolution par la suite, a retrouvé l'apparition de phénomènes dégénératifs discaux et arthrosiques sur l'ensemble du rachis, rapidement évolutifs' » ;
- d'un traumatisme crânien grave, sans perte de connaissance, puis comportement stéréotypé avec de grandes difficultés à réussir à s'extraire de la zone où il se trouvait, il est difficile d'estimer le temps qu'il a passé à cela, puis contacter et être pris en charge par les secours'Puis l'apparition progressive, sur les mois qui ont suivi, sans qu'il fasse lui-même le lien directement avec le traumatisme, donc sous la forme d'une certaine anosognosie, de difficultés attentionnelles et cognitives. Ce traumatisme crânien a lui-même conduit à l'apparition de symptômes subjectifs : acouphènes, sensation de déséquilibre, céphalées, correspondant au cortège habituel des symptômes subjectifs post traumatisme crânien. Mais est associé également à un versant psychiatrique, avec un syndrome dépressif post traumatique qui nécessite encore ce jour une prise en charge et un suivi sur le plan psychiatrique.
Dans ce cadre des examens d'imageries cérébrales ont été réalisés, avec une première IRM cérébrale en 2012 qui retrouvait la présence d'anomalies de signal de la substance blanche' »'« ces anomalies de signal'sont d'origine post-traumatique'».
Ce certificat médical conclut qu'« en dehors de l'atteinte neurologique ce traumatisme a conduit à des lésions respiratoires, psychiatriques, traumatologiques et rhumatismales, à l'origine d'un handicap fonctionnel résiduel sévère, désormais fixé, consolidé. ».
Si la société [T] France conteste la pertinence de ce certificat médical au point qu'elle évoque dans ses écritures ''un certificat bricolé'' (sic) en argumentant sa critique par le fait que le docteur [G], « ne suit M. [Y] que depuis mars 2008, soit au minimum 4 mois après son accident du travail », et que par le constat que « les circonstances de l'accident lui auront en outre été rapportées que très tardivement », le contenu de ce certificat établi par un neurologue explique l'évolution de l'état de santé de M. [Y] dans les années suivant l'accident du mois de novembre 2007, au regard d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance dont les répercussions tant sur l'état physique que sur le comportement du salarié sont apparues progressivement, et ont été identifiées au vu notamment d'une IRM cérébrale en 2012.
La société [T] France se prévaut de ce que l'état de santé de M. [Y] a été consolidé le 10 août 2008, date de visite de reprise avec aptitude au poste, et de ce que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail postérieurs à cette date est inapplicable et ne joue plus en cas de rechute. Elle considère que « l'apparition soudaine et la succession de médecins dont la spécialité est sans rapport avec les lésions » subies lors de l'accident du travail.
Or il convient de déterminer si un lien existe entre l'état de santé consécutif à l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, et le motif de prise en charge de la suspension du contrat de travail de M. [Y], notamment au moment où le salarié a été licencié, n'est pas déterminant.
Il ressort des documents produits par le salarié ci-avant mentionnés que l'état de santé de M. [Y] a nécessité un suivi neurologique consécutif au traumatisme du rachis et au traumatisme crânien dont il a souffert au moment de l'accident du travail du 6 novembre 2007, et également un suivi psychiatrique à compter de 2010 au regard d'un syndrome post traumatique, ainsi qu'un suivi depuis 2016 pour des difficultés ventilatoires. Comme relevé ci-avant, le docteur [G], neurologue, mentionne en effet qu' « en dehors de l'atteinte neurologique, ce traumatisme a conduit à des lésions respiratoires, psychiatriques, traumatologiques et rhumatismales, à l'origine d'un handicap fonctionnel résiduel sévère, désormais fixé, consolidé. » (pièce 34 de l'appelant).
Ainsi, les éléments produits par M. [Y], notamment ceux relatifs à l'aggravation de son état de santé au cours de la suspension de son contrat de travail qui a été quasi continue pendant dix ans, ainsi que ceux relatifs à l'historique des prises en charge pendant de longues périodes de suspension au titre de la législation professionnelle, notamment du 25 octobre 2012 jusqu'au mois de janvier 2017 (selon les documents dont se prévaut la société intimée elle-même ' sa pièce 36), démontrent que l'inaptitude physique de M. [Y] à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 6 novembre 2007 et les affections professionnelles dont l'employeur a été informé.
La cour relève que l'évolution de l'état de santé du salarié au cours des années suivant son accident du travail, avec notamment une aggravation constatée en 2012, était parfaitement connue de l'employeur la société [T] France, qui ne peut valablement se prévaloir de son ignorance de ce lien au moment du licenciement, en affirmant qu'elle n'en a pas été informée par le médecin du travail et qu'elle n'a pas été destinataire du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, étant rappelé que l'arrêt de travail de M. [Y] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle (rechute de son accident du travail), et ce de façon ininterrompue du 25 octobre 2012 jusqu'au mois de janvier 2017.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [Y].
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [Y] conteste le bien-fondé de son licenciement en soutenant que son inaptitude est consécutive aux manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Les premiers juges ont retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse sans statuer sur les prétentions du salarié au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, en se limitant à rappeler que le licenciement a été prononcé au regard de l'inaptitude du salarié à tout poste de travail.
Les parties font état des démarches judiciaires engagées en vain par M. [Y] auprès du tribunal judiciaire de Metz pour que soit retenue la faute inexcusable de l'employeur, démarches ayant donné lieu à une décision constatant l'irrecevabilité de sa demande au visa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
La cour rappelle que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est démontré que l'inaptitude à l'origine du licenciement est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
La cour rappelle également que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité, qui implique qu'il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aussi l'employeur ne doit pas se limiter dans sa démarche de sécurité à la seule application des textes ; il doit dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié, prendre les mesures nécessaires et indispensables pour préserver, par tous les moyens nécessaires, la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment par le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou qui l'est moins.
M. [Y] illustre dans ses écritures le manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité par quinze éléments et par de nombreux documents - constats faits par le bureau Veritas entre 2005 et 2008, documents émanant la compagnie d'assurances Axa et de la régie UEM ', et fait également état de l'absence de rédaction d'un DUER (Document Unique d'Evaluation des Risques).
M. [Y] fait ainsi valoir :
- qu'aucune action n'a été entreprise par la société [T] France entre 2005 et 2008 concernant la ligne de découpe automatique 1130 sur laquelle a eu lieu son accident du travail, et ce malgré les fiches d'intervention du bureau Veritas des 10 mai 2005, 21 juillet 2006 et 22 juillet 2008 concernant notamment le risque de chute dans les fosses ;
- qu'un courrier de la CRAM du 15 mai 2008 a relevé plusieurs mesures préventives à prendre, et notamment pointé « un risque de chute avec dénivellement dans des fosses » ;
- que plusieurs autres courriers émanant de la compagnie d'assurances Axa ont constaté des carences et non conformités, notamment en termes d'installations électriques ;
- que le contrôleur du travail a adressé à M. [Y] un courrier le 30 octobre 2008 lui indiquant qu'il avait lui-même constaté que toutes les règles de sécurité n'étaient pas respectées;
- que M. [Y] a réalisé un nombre important d'heures supplémentaires ;
- que plusieurs accidents du travail se sont produits notamment trois en 2006, cinq en 2007, alors que l'effectif de la société est limité (11 salariés) ;
- qu'il a lui-même adressé un courrier au responsable de site le 17 juillet 2007 pointant tous les problèmes de sécurité qu'il avait constatés.
De l'examen des divers éléments produits par M. [Y] la cour retient :
- que dans un courrier en date du 15 mai 2008 adressé par la CRAM Alsace Moselle à la société [T] France suite à une visite du site organisée le 24 avril 2008 (pièce 15 de l'appelant), diverses mesures à suivre par l'employeur ont été relevées, notamment une évaluation des risques professionnels ainsi que la rédaction d'un document unique d'embauche. Il est mentionné que sont apparus des risques importants sur la ligne « Presse », notamment « risque de chute avec dénivellation dans des fosses'il nous paraît inconcevable de poursuivre l'exploitation de cette ligne dans de telles conditions' » (sic).
- que la CRAM Alsace Moselle a également adressé un courrier le 24 juillet 2008 à la société [T] France constatant la survenance au sein de l'entreprise au cours des 12 derniers mois de plus de deux accidents du travail suivis d'un arrêt de travail (pièce 28 de l'appelant), le courrier étant accompagné d'un tableau mentionnant que la société [T] France a déclaré trois accidents du travail en 2005 pour un effectif global de l'entreprise de 6, puis 3 accidents du travail en 2006 pour un effectif global de 7, et que l'indice de fréquence pour l'année 2007 a augmenté ; la mention manuscrite 5 concernant le nombre d'accidents du travail pour l'année 2007 est portée sur le document établi par la caisse (effectif global non renseigné), et la société intimée ne commente pas ce chiffre et ne produit aucun document justifiant un chiffre moindre.
Il résulte également du contenu de la pièce numéro 40 de l'appelant que le contrôleur du travail a adressé le 30 octobre 2008 un courrier à la société [T] France, après avoir réalisé une enquête le 16 octobre 2008 au sein de l'entreprise sur le lieu même de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime ; le contrôleur précise que son administration n'a pas été informée de cet accident lors de sa survenance, et mentionne que la reconstitution « a montré que les causes probables de celui-ci sont les suivantes :
- dysfonctionnements fréquents de la machine qui ralentissent l'activité et nécessitent des interventions humaines qui génèrent des dangers d'autant plus grands que des impératifs de production sont imposés ;
- des sécurités n'ont pas fonctionné (ou ont été débranchées) et qui ont permis à la victime d'atteindre le lieu de l'accident par un chemin normalement interdit ;
- une fosse en partie découverte en raison du déplacement en va et vient régulier de la table d'alimentation de la machine et dans laquelle a chuté la victime M. [Y].
C'est pourquoi je vous invite à mettre en place impérativement et rapidement les mesures demandées par la CRAM, le bureau Veritas et nos services' ».
Il ressort par ailleurs du contenu d'un courrier adressé le 28 août 2009 par la société [T] France à M. [Y] dans le cadre de l'instruction par l'organisme social de la demande de prise en charge d'une affection (canal carpien) au titre de la législation professionnelle (maladie), que l'employeur a évoqué la description qu'il avait faite du poste de travail du salarié en indiquant que la présence sur site de M. [Y] n'avait duré que cinq mois et que « Concernant les dernières trois semaines de présence effective du mois d'octobre 2008, nous ne pouvions vous affecter aux postes dont vous contestiez la conformité auprès de l'inspection du travail convoqué sur place par vos soins. ».
En réponse à ces éléments, desquels il ressort que plusieurs mois après l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 6 novembre 2007, soit au mois d'avril 2008 la CRAM Alsace Moselle a fait le constat de risques importants sur la ligne « Presse », et notamment de «risque de chute avec dénivellation dans des fosses'il nous paraît inconcevable de poursuivre l'exploitation de cette ligne dans de telles conditions' » (sic), la société [T] ne fait que contester la pertinence de leur valeur probante en soutenant que la chute de M. [Y] est consécutive à son geste « délibéré et totalement inconscient » ' « ' de se diriger vers la palette en montant sur la plateforme et ce alors que le cycle ne s'est pas arrêté ». S'agissant du document unique d'évaluation des risques, la société intimée ne conteste pas l'avoir établi après l'accident, considérant que sa rédaction est indifférente puisque le DUER en place « n'envisage même pas ce risque à titre d'éventualité ».
Au soutien du comportement fautif de M. [Y] la société [T] France ne produit, parmi ses pièces, aucun document pertinent. Si l'intimée évoque l'attestation de M. [M] [S] produite par M. [Y] (pièce 37 de l'appelant) comme confortant le comportement fautif du salarié, le témoin explique avoir eu à intervenir à plusieurs reprises pour dépannage et mise en route de machine avant l'embauche de M. [Y], et que lors de sa première venue à l'occasion de laquelle il avait rencontré le prédécesseur de l'appelant « les schémas électriques n'étaient pas complets ou absents, les programmes machine sans sauvegarde donc sans commentaire' »' « 'Je ne savais pas comment la machine devait fonctionner et voyant les portes d'accès ouvertes (fonctionnement sans sécurité), j'ai préféré m'en aller' ».
Ce témoin décrit pourtant les conditions de travail de M. [U] comme suit :
« J'avais l'impression qu'en termes de poste de maintenance le poste de M. [Y] n'en avait que le nom. Sa fonction consistait plus à jouer les pompiers, interventions fréquentes, déblocage de carton, production. Je lui avais d'ailleurs déconseillé de « grimper » de la sorte dans les machines, cela semblait être la solution, et qu'à sa place je demanderais d'abord les formations nécessaires à la compréhension du programme'. »' « qu'il ferait bien de faire appel à un organisme de contrôle vu que certaines sécurités étaient visiblement hors service (porte d'accès, armoires électriques ouvertes)' ». Si M. [Y] invoque ses conditions de travail en termes de temps de travail (heures supplémentaires) sans fournir aucun élément, le témoignage de M. [S] évoque clairement un manque de formation du salarié.
S'agissant du comportement de M. [Y] au moment de l'accident du travail, la société [T] France invoque un manquement du salarié à son obligation de vigilance et de sécurité en s'étant exposé à un danger « aussi inutile que grave », alors qu'il ressort du rapport d'enquête établi par le contrôleur du travail (pièce 40 de l'appelant) que suite à un dysfonctionnement de la machine de la ligne de découpe automatique 1130 M. [Y] a pu rejoindre la table élévatrice d'alimentation en pièces en carton par un passage situé à l'intérieur d'une zone interdite, et ce en franchissant une barrière dont la sécurité avait été mise hors circuit, puis le salarié est monté sur la table afin d'atteindre la pièce incriminée à environ deux mètres de haut, et pendant cette opération est tombé dans la fosse sous cette table, en partie découverte. M. [Y] a indiqué que pour procéder à cette démarche il avait « appuyé sur le bouton Stop Cycle du pupitre commande et j'ai couru pour retirer la palette en travers mais la plateforme élévatrice droite continuait à monter, son cycle ne s'est pas arrêté' » (pièce 4 de l'appelant).
La cour relève que les précisions données par M. [Y] quant au dysfonctionnement du système de sécurité sont d'autant plus crédibles que lors de la reconstitution effectuée par le contrôleur du travail le 16 octobre 2008, ce dernier a relevé, outre les trois causes probables de l'accident évoquées dans les développements ci-avant, que « lors de l'examen de la machine, il s'est avéré que d'autres sécurités ne fonctionnaient pas ! », que le rapport Veritas avait dans un point ''Risque de chute'' préconisé de prévoir la mise en place de protection autour ou sur les fosses afin de limiter les risques de chute, et a rappelé dans son courrier du 30 octobre 2008 à l'employeur :
« - vous devez mettre à la disposition des salariés les outils et machines ou appareils qui leur permettent de faire le travail demandé dans les meilleures conditions et qu'il est interdit de supprimer les sécurités ;
- le personnel doit être formé et informé des conditions d'utilisation de la machine et des gestes à effectuer pour l'accomplissement de sa tâche, ainsi que de la conduite à tenir face aux incidents ;
- lorsqu'il y a des risques de chutes impossibles à supprimer, les zones dangereuses doivent être signalées de manière visible ;
- vous devez mettre en place, si nécessaire, les signalisations relatives à la santé et à la sécurité. ».
De l'ensemble ces éléments il ressort que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de M. [Y], préalable à l'accident du travail, est démontré, et que l'inaptitude de M. [Y] est consécutive à ce manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En conséquence il sera fait droit aux prétentions de M. [Y] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes chiffrées de M. [Y]
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
M. [Y] se prévaut d'un salaire moyen de 3 804,09 euros (moyenne des trois derniers mois précédent l'accident du travail) et d'une ancienneté de 10 ans et 5 mois.
La société [T] observe toutefois avec pertinence que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, qui sont en l'espèce de 41 mois (pièce 42 de l'appelant), doivent être déduites de l'ancienneté du salarié, et que l'ancienneté est donc de 7 ans.
L'indemnité due à M. [Y] est donc de :
(¿ x 3 804,09 x 7) x 2 = 6 657,16 x 2 = 13 314,32 euros.
La société [T] France qui a déjà versé à M. [Y] une somme de 7 199,17 euros sera condamnée à lui payer la somme de 6 115,15 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [Y] revendique le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, au regard de ce qu'il a été reconnu travailleur handicapé.
Il convient toutefois de rappeler que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, et que cette indemnité n'a pas pour effet de reporter la date de cessation du contrat de travail qui correspond au jour de l'envoi de la lettre recommandé avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, ni d'ouvrir droit à une indemnité de congés payés.
En conséquence il sera alloué à M. [Y] à ce titre une somme de (2 x 3 804,09) 7 608 euros. Les demandes autres de M. [Y] au titre des congés payés sur préavis et du prorata du 13ème mois sur préavis seront rejetées.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement dispose que s'il survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Selon la Cour de cassation ce barème est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, M. [Y] peut prétendre à une indemnité maximale de huit mois.
Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (50 ans), de son ancienneté et du montant de son salaire mensuel, il convient d'allouer à M. [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel de prime d'ancienneté
M. [Y] réclame un montant de 5 400 euros au titre d'une prime d'ancienneté, en faisant valoir qu'en application des articles 24 et 25 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage il aurait dû percevoir pendant trois ans cette prime, due pour les salariés ayant trois ans d'ancienneté dans la limite de trois années durant les périodes de suspension du contrat de travail.
La société [T] France objecte avec pertinence qu'au regard de la durée de la suspension du contrat de travail, M. [Y] ayant été embauché en juin 2007 puis en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2007 jusqu'au 5 décembre 2017, elle n'était plus tenue à maintien de salaire depuis plusieurs années, et que M. [Y] ne peut réclamer le bénéfice d'éléments de salaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention de M. [Y].
Sur les cotisations retraite et prévoyance
M. [Y] sollicite la régularisation par l'employeur des cotisations retraite et prévoyance en se référant à son dernier bulletin de salaire du mois de décembre 2017, qui mentionne un montant de salaire brut total (congés payés compris) de 4 599,39 euros, et sur lequel n'apparaissent que les cotisations pour la tranche A.
La société [T] France rappelle à juste titre que les cotisations aux prestations complémentaires de retraite et prévoyance sont exclues durant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, et soutient que les charges patronales ont été réglées pour les tranches A et B au vu des mentions portées sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2017.
Or les trois seules rubriques 8 005, 8015 et 8505 relatives aux cotisations retraite et prévoyance concernent les cotisations pour la tranche A, et non les cotisations pour la tranche B.
Il sera donc fait droit aux prétentions de M. [Y] concernant la régularisation du bulletin de salaire du mois de décembre 2017 pour la tranche B. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts au titre du Document Unique d'Evaluation des Risques
M. [Y] soutient que l'absence de document unique d'évaluation des risques lui a occasionné un préjudice, car un tel document « aurait sans doute permis d'éviter l'accident de M. [Y], mais également les autres accidents du travail ».
En l'état des prétentions du salarié, notamment au titre de la justification d'un préjudice qu'il invoque en se rapportant, sans autre démonstration de sa consistance, à la survenance de l'accident du travail, cette prétention sera rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens seront confirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros à ce titre.
La société [T] France qui succombe assumera ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] est d'origine professionnelle, en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de prorata de treizième mois sur indemnité de préavis, en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [Y] au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [T] France à payer à M. [I] [Y] :
- 6 115,15 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 7 608 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [T] France à régulariser les cotisations retraite et prévoyance du salaire du mois de décembre 2017 pour la tranche B et à remettre à M. [I] [Y] un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la société [T] France à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette les prétentions autres de M. [Y] ;
Rejette les prétentions de la société [T] France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [T] France aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente