Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPI4
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2022, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [J] connu sous divers alias
né le 01 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 16 octobre 2022 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
Informé le 16 octobre 2022 à 12h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 14 octobre 2022 jusqu'au 29 octobre 2022 de la rétention du nommé M. [K] [J] connu sous divers alias au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2022, à 17h02, par M. [K] [J] connu sous divers alias ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, comme dûment mentionné par le premier juge, du fait de l'obstruction volontaire et continue de l'intéressé ayant fait usage de nombreux alias et qui a refusé le relevé de ses empreintes le 3 septembre 2022 retardant ainsi la procédure d'identification, la délivrance du nouveau laissez-passer par le consulat est de surcroît, susceptible d'intervenir à bref délai, les autorités consulaires marocaines ayant indiqué que la véritable identité de l'intéressé est [J] [K] né le 1er janvier 2022 à [Localité 1], de nationalité marocaine.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 octobre 2022 à 10h05
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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