Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/03611 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4HU
[L] [G]
C/
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Cyrille LA BALME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/03266.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (Var), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Pascale BOYER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [T] et Monsieur [G] ont vécu en concubinage.
Ils ont acheté en indivision, à raison de la moitié chacun en pleine propriété, le 22 octobre 2010, un immeuble sis impasse [Adresse 11] à [Localité 13] pour un prix de 170.000 euros, financé grâce à un prêt.
Ce bien a été vendu en 2013 pour 172.000 euros.
Ils ont ensuite acquis, également en indivision à raison de la moitié chacun en pleine propriété, le 24 septembre 2013, un immeuble dans l'ensemble immobilier '[Adresse 10]' situé dans la même commune, moyennant le prix de 214.000 euros après souscription d'un prêt-relais de 371.300 euros.
Le 3 octobre 2013, Monsieur [G] et Madame [T] ont fait enregistrer par le greffier en chef du tribunal d'instance de TOULOUSE le PACS qu'ils ont conclu.
Ils ont eu un enfant le 3 novembre 2013, [S].
Le 31 mars 2015, ils ont vendu l'immeuble '[Adresse 10]' moyennant le prix de 335.000 euros.
Le solde restant aux vendeurs après apurement du prêt et autres dettes s'élevait à 119.284,34 euros.
Une somme de 100.000 euros prise sur ce solde a été investie le 4 juin 2015 sur un contrat d'assurance-vie souscrit au nom de Monsieur [G].
Les concubins se sont séparés en août 2015.
Le PACS a été dissous le 22 mars 2016.
Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2016, Madame [T] a fait assigner Monsieur [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOULON aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux aux fins notamment qu'il soit jugé qu'elle est propriétaire de la moitié de la somme placée sur le contrat d'assurance-vie.
Le tribunal de grande instance de TOULON, par décision contradictoire du 25 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, après avoir admis et rejeté des créances invoquées par les parties et procédé à compensation, a :
- Condamné Monsieur [G] à payer à Madame [T] les sommes de :
. 44.932.18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016
. 7.800 euros au titre de l'acquisition du véhicule TIGUAN WOLKSWAGEN
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouté Monsieur [G] et Madame [T] de leurs demandes plus amples ou contraires
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- Condamné les parties aux dépens chacune pour moitié.
Cette décision a été signifiée par Madame [T] le 14 février 2019.
Monsieur [G] a formé appel à l'encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2019.
Le 22 mars 2019, la procédure a été orientée devant le conseiller de la mise en état.
Par ses premières conclusions du 28 mai 2019, Monsieur [G] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu
- DEBOUTER Madame [T] de ses demandes
Subsidiairement ,
- DIRE qu'au regard des dépenses engagées et de la plus-value réalisée lors de la revente, la récompense qui lui est due sera du profit subsistant soit 110.000 euros,
Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER que Madame [T] est débitrice envers lui de 52.118,60 euros (25.362,82 euros de dépenses engagées pour l'immeuble [Adresse 11] et 26.655,78 euros pour la plus-value générée dans l'immeuble [Adresse 10])
- DIRE ET JUGER qu'après compensation, Madame [T] ne détient aucune créance envers lui,
- DIRE ET JUGER qu'elle ne détient aucun droit sur le véhicule
- CONDAMNER Madame [T] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Selon ses premières écritures notifiées le 16 juillet 2019 par voir électronique, Madame [T] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
. Fait droit à sa demande de voir Monsieur [G] condamné à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de ses droits sur les fonds issus de la vente du bien indivis « [Adresse 10] » avec intérêts au taux légal à compter du 3 JUIN 2016
. Fait droit à sa demande de voir Monsieur [G] condamné à lui payer la somme de 7.800 euros en remboursement de la moitié des fonds lui appartenant ayant servi à l'achat du véhicule TIGUAN VOLKSWAGEN assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 juin 2016
. Arrêté la créance de Monsieur [G] au titre de l'achat de matériaux pour les deux biens indivis aux sommes de 1.135,65 euros et 1.427,60 euros dont moitié au débit de Madame [T], soit 1.281,62 euros au total en sa faveur
. Constaté la créance de Madame [T] à ce même titre pour un montant de 9.211,97 euros
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
. Retenu la créance alléguée par Monsieur [G] au titre de l'acompte de 9000 euros qu'il aurait payée sur ses deniers personnels lors de l'achat du bien indivis « [Adresse 11] »
. Débouté Madame [T] de sa demande de condamnation au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par la faute de Monsieur [G].
- OPÉRER compensation entre les créances respectives des parties
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement du solde soit 61.124,36 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 juin 2016.
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures du 13 décembre 2019, elle maintient ses prétentions.
Dans ses écritures numéro 3 du 4 mai 2020 , Monsieur [G] maintient ses prétentions et ajoute les demandes de :
- DECLARER recevable sa demande d'être déclaré seul propriétaire des fonds placés en assurance-vie ,
- CONDAMNER, en tant que de besoin, Monsieur [G] à placer la somme de 100.000 euros placée sur ce contrat sur un compte ouvert au nom de l'enfant [S] [G].
Il modifie aussi ses demandes subsidiaires pour les exprimer ainsi qu'il suit :
- FIXER à 2276,92 euros la somme des dépenses qu'ils a engagées au titre de l'immeuble '[Adresse 11]'
- FIXER à 14092,49 euros le montant de la somme investie dans l'immeuble '[Adresse 10]' générant une plus-value de 22060 euros,
- RETENIR qu'il a réglé les sommes de 2000 euros (apport personnel lors de l'achat) et 10.000 euros (frais d'agence)
- DIRE qu'après compensation, la créance de Madame [T] s'établit à 29.331,54 euros (moitié du contrat d'assurance-vie - moitié des sommes investies par lui)
- DIRE qu'en conséquence, il ne pourra être condamné qu'à ladite somme,
Le 28 avril 2022, Madame [T] a indiqué au conseiller de la mise en état qu'elle n'entendait pas obtempérer à l'injonction de la cour de rencontrer un médiateur en raison de son éloignement géographique et de ses obligations familiales.
Le 27 décembre 2022, Madame [T] a constitué un nouveau conseil à la suite du départ à la retraite de son ancien avocat.
Le 16 août 2023, le conseiller à la mise en état a avisé les parties de la fixation de la procédure à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024 et de la fixation de la date de clôture différée au 13 décembre 2023.
Le 8 décembre 2023, Monsieur [G] a communiqué de nouvelles conclusions d'appelant modifiant ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2023 à 11 h 04.
Le 13 décembre 2023 à 18 h 04, Madame [T] a communiqué des conclusions de rejet ou d'irrecevabilité des dernières conclusions d'appelant au motif qu'elles avaient été notifiées seulement 5 jours avant la clôture annoncée et contenaient des prétentions nouvelles.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité des dernières conclusions de l'appelant
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'
L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L'appelant a déposé des conclusions le vendredi 8 décembre 2023 alors qu'il n'avait pas conclu depuis 2020 et qu'il avait été avisé, dès le 16 août 2023 que la clôture de la procédure serait prononcée le mercredi 13 décembre 2023.
Le dispositif de ces écritures diffère totalement de celui des conclusions précédentes de sorte qu'il est nécessaire de procéder à un pointage minitieux pour déterminer si il contient des demandes nouvelles.
En concluant deux jours ouvrés avant l'audience, l'appelant n'a pas permis à son contradicteur de prendre connaissance utilement des nouvelles prétentions ou de ses prétentions présentées différemment et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient d'écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l'appelant le 8 décembre 2023.
La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l'appelant jusqu'au 4 mai 2020.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l'exception des chefs ayant débouté les défendeurs de leurs demandes.
Sur la recevabilité des prétentions
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Au stade de la première instance Madame [T] invoquait les versements opérés par sa grand-mère et ses parents pour régler le prix de travaux et matériaux dans l'immeuble '[Adresse 11]' mais ne sollicitait pas le remboursement de la moitié de ces sommes par Monsieur [G].
Il ressort de ses conclusions devant la cour qu'elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté une créance en sa faveur de 9211,97 euros à ce titre et d'inclure cette créance à son profit dans le compte dont le résultat constitue la somme réclamée.
Or, le juge de première instance a tenu compte des pièces fournies à ce titre pour réduire la demande de Monsieur [G] au titre des travaux sur le bien [Adresse 10] mais n'a pas constaté de créance de ce montant en faveur de Madame [T], ni pris en compte ce montant dans la compensation opérée.
Il convient d'en déduire que la demande d'inclure dans le compte d'indivision la somme de 9211,97 euros investies dans le bien '[Adresse 10]' est nouvelle .
Elle se heurte à la fin de non recevoir prévue par l'article 564 précité.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
En outre, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, Monsieur [G] n'a pas formulé dans les premières conclusions communiquées, les demandes de :
- DECLARER recevable sa demande d'être déclaré seul propriétaire des fonds placés en assurance-vie ,
- CONDAMNER, en tant que de besoin, Monsieur [G] à placer la somme de 100.000 euros placée sur ce contrat sur un compte ouvert au nom de l'enfant [S] [G].
Ces prétentions fondées sur des éléments préexistants et qui n'ont pas été présentées dans les premières conclusions communiquées sont irrecevables par l'effet du texte précité.
En ce qui concerne les autres demandes à titre subsidiaire contenues dans les conclusions du 4 mai 2020, il ne s'agit pas de demandes nouvelles mais d'une nouvelles présentation et d'une modification des montants des demandes antérieurement exprimées. Elles sont donc recevables.
Sur la question de la restitution de la moitié du solde du prix de vente du bien '[Adresse 10]'
Au soutien de sa demande de récompense à ce titre, Monsieur [G] indique Madame [T] a donné son accord pour les fonds soient placés sur le contrat d'assurance-vie à son nom, de sorte qu'il s'agit d'une donation.
Il précise que, selon la clause bénéficiaire, la somme placée devait profiter à leur fille.
Il ajoute que s'il s'agissait de fonds indivis, ils n'auraient pas été virés du compte joint sur son compte personnel.
Il précise que cette somme venait en compensation de sa participation à la plus-value des appartements du fait des sommes et travaux investis par lui.
Madame [T] indique que le placement de la somme de 100.000 euros et le déblocage de la somme de 90.000 euros ont nécessité son accord, ce qui induit que les fonds étaient indivis.
Elle soutient que Monsieur [G] produit deux versions différentes du contrat d'adhésion à l'assurance-vie dont l'une ne contient pas la mention de son consentement apposée par la banque.
Elle note qu'il a changé plusieurs fois de version sur l'explication du placement à son seul nom.
Elle soutient que Monsieur [G], par des manoeuvres, l'a spoliée de la part du prix de vente lui revenant. Elle précise qu'il a prétendu qu'un seul placement réduisait les frais exposés.
L'article 815-10 du code civil dispose que les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis sont de plein droit indivis par l'effet de la subrogation réelle.
Après la vente du bien '[Adresse 10]' la somme de 119.000 euros prélevée sur le prix de vente a été virée par le notaire sur le compte [9] intitulé '[G] [T]' qui n'est pas identifié comme un compte joint dans les pièces produites mais utilisé comme tel par les parties.
Cette somme a été placée sur un compte sur livret ouvert auprès du même établissement à l'intitulé de '[G] [T]'.
Entre le 14 et le 16 avril 2015, ce compte sur livret a été débité de la quasi-totalité de son contenu, notamment d'une somme de 118984,14 euros par virement du 16 avril 2015.
Cette somme se retrouve en crédit du compte-joint au nom des ex-concubins ouvert auprès de la [6] le 20 avril 2015.
Par la suite, ce compte a connu les mouvements suivants :
- un virement de 7950 euros pris sur cette somme a abondé un compte au nom de Madame [T] au motif 'RECUP',
- un virement de 11.960 euros a été effectué au profit du PEL de Monsieur [G]
- un virement de 100.000 euros a été débité le 27 avril 2015 en vue d'un placement assurance-vie au bénéfice de '[G]'.
Cette dernière somme apparaît en crédit, le 11 juin 2015, sur le compte personnel de Monsieur [G] ouvert auprès de la [6] et elle a été débitée le 18 juin 2015 au profit de [8] auprès de laquelle le contrat d'assurance-vie litigieux a été ouvert souscrit le 29 mai 2015.
Les bénéficiaires désignés en cas de décès par Monsieur [G] dans ce contrat sont 'mon conjoint à la date du décès, à défaut mes enfants vivants ou en cas de décés de l'un d'eux à ses représentants et à défaut mes héritiers'.
La prime versée sur le contrat d'assurance-vie provient d'un compte joint et il est établi qu'elle représente le solde du prix de vente d'un bien indivis dans lequel les deux parties disposait de droits équivalents.
Elle constitue donc un bien indivis par l'effet de la subrogation.
Le placement de cette somme sur un compte au seul nom d'un des indivisaires ne modifie pas la qualification de celle-ci et ne suffit pas à prouver un transfert des droits indivis de Madame [T] sur cette somme au profit de Monsieur [G] du donateur.
En effet, une donation est constituée outre le transfert de fonds d'une intention libérale du donateur.
Or, le consentement donnée par Madame [T] à ce placement ne suffit pas à établir une telle intention de sa part.
Au contraire, il confirme le caractère indivis de cette somme d'argent dont l'établissement auprès duquel il a été ouvert a été informé.
En outre, cette opération s'est déroulée deux mois avant la séparation effective du couple et elle n'est pas complétée par un autre écrit ou témoignage exprimant la volonté de gratifier de Madame [T]..
L'affirmation de Monsieur [G] selon laquelle le placement a été réalisé d'un commun accord en faveur de l'enfant commun n'est pas confirmée par les pièces produites.
A cet égard, le bénéficiaire qu'il a désigné en cas de décès n'est pas directement leur fille [S], le capital devant d'abord revenir à son conjoint avant 'les enfants', alors que Madame [T] n'avait pas la qualité de 'conjoint'.
L'intention libérale n'étant pas établie, il convient de rejeter la demande de Monsieur [G] de juger qu'il s'agit d'une donation à son profit et d'admettre, à l'instar du premier juge, que la somme de 100.000 euros appartient à concurrence de la moitié indivise à Madame [T].
Monsieur [G] doit donc restituer à Madame [T] la somme de 50.000 euros qu'il s'est appropriée alors qu'elle représente la quote-part revenant à sa co-indivisaire dans le prix de vente du bien indivis.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur la question de la créance de Madame [T] au titre de la moitié du prix du véhicule
Madame [T] soutient que le prix du véhicule TIGUAN, acquis au nom de Monsieur [G] et qu'il a conservé après la séparation, de 15600 euros a été débité du compte commun et financé grâce au solde du prix de vente de l'appartement.
Elle demande la fixation d'une créance à son profit de la moitié de ce montant soit 7800 euros.
Monsieur [G] affirme que la volonté de Madame [T] que le véhicule appartienne à son compagnon seul résulte du versement de la somme nécessaire sur son compte personnel et non sur le compte joint.
Le véhicule a été acquis pendant les derniers mois de la vie commune des parties, au mois de juin 2015.
Il a été payé grâce à un chèque de banque tiré du compte joint détenu par les ex-concubins auprès de la banque [6].
Selon le relevé de ce compte, la somme est issue d'un virement de 600 euros en provenance de Monsieur [G] et d'un virement de 15.000 euros issu d'un compte au nom de l'enfant commune, [S] [G].
Monsieur [G] ne prouve pas que les fonds ayant servi à régler le prix du véhicule provient de ses fonds personnels.
Il résulte de ces éléments que le véhicule est un bien indivis acquis grâce à des fonds communs peu avant la séparation et dont Monsieur [G] a joui exclusivement et qu'il conserve.
Madame [T] est donc en droit d'obtenir le remboursement de son apport correspondant à la moitié du prix qu'elle a exposé pour le compte exclusif de son co-indivisaire soit 7800 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la créance invoquée par Monsieur [G] au titre des dépenses en lien avec les biens immobiliers
Sur la participation à l'acquisition de l'appartement [Adresse 11]
Le premier juge a fixé une créance au profit de Monsieur [G] à ce titre de 4500 euros, représentant la moitié du montant de 9000 euros qu'il a réglé depuis son compte personnel en vue de l'achat du bien.
Dans le dernier était de ses conclusions, Monsieur [G], après avoir soutenu que l'avance de 9000 euros provenait exclusivement de ses fonds personnels, admet que Madame [T] a versé, en vue de ce financement, une somme de 2000 euros, de sorte que la 'récompense' doit être de 3500 euros en sa faveur et de 1000 euros en faveur de Madame [T].
Madame [T] soutient qu'elle a participé au paiement du prix d'achat par virement d'une somme de 2000 euros le 21 avril 2010 au profit du compte de Monsieur [G].
Elle ajoute que le complément, soit 7000 euros, est probablement issu du compte commun.
Les versements invoqués ayant eu lieu avant la constitution des droits indivis, il s'agit de créances entre concubins soumises au droit commun.
Les parties s'accordent sur le montant avancé par Madame [T] sur ses fonds personnels pour l'achat du bien indivis.
En effet, elle justifie d'un transfert du montant de 2000 euros, le 21 avril 2010, depuis un compte à son nom ouvert à la [7] au profit de Monsieur [G].
Monsieur [G] admet que cette somme est incluse dans celle de 9000 euros versée depuis son compte personnel pour l'achat du premier bien.
Il convient d'en déduire que madame [T] a financé, à concurrence de la moitié de cette somme, la part de Monsieur [G] dans partie du prix de l'immeuble indivis acquis.
Elle est en droit d'en obtenir le remboursement à concurrence des droits de Monsieur [G] dans le bien, soit la moitié équivalent à 1000 euros.
En ce qui concerne la somme de 7000 euros supplémentaire, elle a été tirée, par l'effet d'un chèque, d'un compte personnel de Monsieur [G] ouvert à la [7].
Il ressort des mentions des relevés de compte produits en pièces 138, 138 bis et 139 par Monsieur [G] que ce compte a été alimenté par une somme de 6000 euros apparaissant au crédit le 19 avril 2010, provenant d'un compte Livret de Développement Durable ouvert au nom de Monsieur [G] à la [7]. En outre, sur le compte personnel [7] est mentionné un virement de 1000 euros le 10 avril 2010 dont la provenance n'est pas déterminée par les pièces produites.
En l'absence de preuve qu'il s'agit de fonds communs, il convient de juger que Monsieur [G] a participé, sur ses deniers personnels, à un apport de 7000 euros en vue du financement du bien indivis. La moitié de cette somme a servi à financer la part de Madame [T].
Cette dernière est donc débitrice envers lui d'une somme de 3500 euros à ce titre.
Après compensation entre ces deux créances réciproques, il reste une créance de Monsieur [G] envers Madame [T] de :
3500 - 1000 = 2500 euros au titre de l'apport personnel à l'achat du bien des [Adresse 11].
La décision de première instance sur ce point sera confirmée mais le montant retenu à ce titre par le premier juge sera modifié en tenant compte de l'évolution des données du litige.
Sur les frais d'agence
Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [G] de ce chef portant sur 10.000 euros au motif qu'il ne produisait pas le relevé de compte comportant cette dépense et qu'il invoquait un débit à une date postérieure à celle de l'achat.
Monsieur [G] soutient qu'il a réglé les frais d'agence lors de l'achat, ce dernier ayant été régularisé après le terme initialement prévu, soit quelques jours avant la date du chèque dont il se prévaut.
Il soutient que la somme de 10.000 euros provient de ses économies.
Il réplique que Madame [T] ne prouve pas que la commission d'agence a été réglée grâce à des fonds communs.
Madame [T] réplique que Monsieur [G] ne prouve pas la destination de la somme de 10.000 euros débitée de son compte.
Elle soutient qu'elle rapporte la preuve que la commission d'agence a été réglée par le notaire sur des fonds communs.
Monsieur [G] invoque avoir réglé la commission d'agence grâce à un chèque tiré le 26 octobre 2010 de son compte personnel ouvert à la [7] et produit, pour établir ce fait, un extrait d'un relevé de ce compte en pièce 29 page 5.
La copie du chèque correspondant à cette écriture n'est pas produite de sorte qu'il n'est pas établi que la somme tirée de ce compte a servi au paiement de la commission d'agence par l'intermédiaire du notaire.
En outre, Madame [T] produit une copie du relevé de compte de Monsieur [G] ouvert à la [6] sur lequel figure, en crédit, une somme de 10.000 euros au terme d'une remise de chèques en date du 26 octobre 2010.
Ce même extrait de relevé de compte figure également dans l'annexe 2 de la pièce 136 de Monsieur [G].
Cette date correspond à celle du débit d'un chèque du même montant du compte personnel de Monsieur [G] ouvert à la [7] dont ce dernier affirme qu'il a servi à payer la commission de l'agent immobilier.
L'absence de production du chèque dont il se prévaut et la concomitance de dates entre le débit et le crédit d'un chèque sur deux comptes distincts de Monsieur [G] ne permet pas de retenir que la commission d'agence ont été réglés exclusivement grâce aux derniers personnels de Monsieur [G].
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur les travaux réalisés dans le bien '[Adresse 11]'
Le premier juge a estimé que Monsieur [G] justifiait de dépenses de matériaux en vue de l'amélioration de ce bien à concurrence de 1135,65 euros, induisant une créance envers Madame [T] de la moitié de cette somme.
Monsieur [G], au terme de ses dernières écritures, soutient qu'il justifie avoir dépensé une somme de 2776,92 euros au titre des travaux réalisés dans ce bien pour le compte des deux co-propriétaires.
Madame [T] indique que les demandes de Monsieur [G] se sont réduites en cause d'appel en raison des pièces qu'elle a apportées.
Elle précise que les pièces produites par Monsieur [G] ne permettent de retenir qu'une créance à ce titre de 1135,65 euros.
Elle indique avoir participé au financement des travaux à égalité avec Monsieur [G].
Elle précise que celui-ci veillait à une stricte égalité des dépenses et qu'elle ne s'est pas réservé de preuve de ces dépenses s'agissant de faibles sommes.
L'article 815-13 permet à un indivisaire d'obtenir une indemnité lorsqu'il a effectué des dépenses nécessaires ou d'amélioration sur le bien indivis ayant profité à l'ensemble des indivisaires.
L'analyse des documents produits par Monsieur [G], en pièce 136 et ses annexes numérotées, permet d'écarter la facture de ramonage qui ne constitue pas un achat en vue de l'amélioration mais une dépense d'entretien.
De même, les achats de décoration et ceux dont la facture est absente ou le ticket illisible ne peuvent être retenus comme des dépenses non prouvées ou non destinées à l'amélioration du bien indivis.
Après déduction de ces dépenses non justifiées au titre de l'amélioration du bien, il convient de juger que Monsieur [G] ne prouve pas avoir exposés, sur ses deniers personnels, de dépenses au-delà du montant de 1135,65 euros retenu par le premier juge et admis par Madame [T].
La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.
Sur les travaux réalisés dans l'immeuble '[Adresse 10]'
Le tribunal a retenu une créance prouvée au profit de Monsieur [G] d'un montant de 1427,60 euros, au titre des dépenses effectuées grâce à des fonds personnels pour acheter des matériaux destinés à ce bien.
Il a, toutefois, rejeté la demande en paiement de ce chef au motif que Madame [T] justifiait de dépenses d'un montant supérieur au même titre, exposées par sa grand-mère et ses parents.
Monsieur [G] affirme avoir dépensé une somme de 14.090,49 euros qui a généré une plus-value de 22.060,65 euros.
Il indique que les sommes versées par les parents de Madame [T] se compensent avec celles payées par les siens.
Subsidiairement, il soutient que seules les sommes de 3746 euros et 3465,67 euros invoquées par Madame [T] peuvent être retenues et qu'elles se compensent en partie avec les dons de ses propres parents.
ll réplique que les attestations produites concernant les travaux d'électricité et de carrelage n'excluent pas la réalisation par ses soins d'autres travaux qu'il prouve par les photographies produites.
Madame [T] admet une créance de l'indivision au profit de Monsieur [G] de 1427,60 euros.
Elle précise que Monsieur [G] n'a pas de compétence technique pour réaliser les améliorations effectuées sur le bien par son père et des tiers.
Elle ajoute que les autres factures non retenues par le premier juge, ont été financées grâce au compte commun.
Les pièces produites par Madame [T] établissent le paiement d'un facture de 3746 euros par l'émission d'un chèque depuis le compte joint entre sa grand-mère et sa mère. Monsieur [G] admet que cette somme a permis d'acquitter une facture destinée à des travaux dans ce bien.
Depuis ce compte a aussi été émis un chèque de 2000 euros le 24 décembre 2013.
En outre, Madame [T] a effectué un virement d'une somme de 3465,67 euros le 16 janvier 2014.
Il est établi par les pièces produites et Monsieur [G] l'admet, que ces sommes ont permis de régler des matériaux ayant servi au travaux sur le bien acquis.
Les pièces 113 et 114 produites par Monsieur [G] sont constituées d'extraits de relevé du compte de [F] [G] ouvert auprès de la [5]. Ils portent mention d'un chèque de 1300 euros tiré le 20 janvier 2014 et d'un autre de 1000 euros le 4 décembre 2014.
Le rapprochement avec les factures produites en pièce 137 permet d'établir que ces sommes ont servi à régler des menuiseries du bien indivis, ainsi qu'une étude de structure pour 837,20 euros.
Ces sommes n'ont pas été exposées par les parties et ne pourront donner lieu à des créances à l'encontre de l'indivision.
Après déduction des factures illisibles ou réglées en espèces grâce à des fonds dont la provenance n'est pas établie (quittances pour paiement en espèces), des doublons ( facture de Leroy Merlin 473,25 euros du 24 juin 2014) et des montants non justifiés par des factures ou des reçus, il convient de juger que Monsieur [G] ne prouve pas avoir exposé avec des fonds personnel au titre des travaux litigieux une somme supérieure à celle de 1427,60 euros.
En tout état de cause, Monsieur [G] ne prouve par aucune pièce que ces dépenses ont permis, à elles seules, d'obtenir la plus-value de près de 100.000 euros réalisée à la revente du bien, alors que la plus grande partie des travaux a été financée par les parents de Monsieur [G] et la famille de Madame [T].
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur le compte entre les parties
Monsieur [G] est débiteur envers madame [T] de la somme de 7800 euros au titre de la moitié du prix du véhicule TIGUAN.
Au titre des créances personnelles (apport à l'achat du bien des [Adresse 11]), il a été jugé qu'il existait un solde en faveur de Monsieur [G] de 2500 euros.
Monsieur [G] doit restituer à Madame [T] la somme de 50.000 euros au titre de sa quote-part sur le montant du prix de vente du bien indivis.
Il a été admis des créances envers l'indivision au profit de Monsieur [G] de 1135,65 euros et de 1427,60 euros, soit un total de 2563,25 euros, à laquelle Madame [T] doit participer pour moitié, soit 1281,62 euros.
Aux termes de la compensation entre ces créances réciproques, le solde s'établit , hors intérêts, en faveur de Madame [T], à la somme de :
(50.000 + 7800) - (2500 + 1281,62) = 56.018,38 euros que Monsieur [G] sera condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016 conformément à la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision de condamnation du premier juge sur le seul quantum de la créance au profit de Madame [T].
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [T]
Madame [T] soutient qu'elle a été privée pendant plusieurs années de la jouissance d'une somme de 50.000 euros lui revenant et qu'elle s'est heurtée à la résistance de son ex-compagnon déterminé à la spolier.
Monsieur [G] conclut au rejet de la demande de ce chef.
La somme dont Madame [T] soutient avoir été privée représente la quote-part dans le prix de vente du bien indivis dont elle aurait pu profiter immédiatement dans la mesure où les parties se sont accordées pour que ce prix leur soit remis sans attendre le partage.
Les pièces produites aux débats et le contenu des écritures de Monsieur [G] démontrent qu'il a tenté de conserver pour son seul compte la quote-part de Madame [T] dans le prix du bien indivis sans pouvoir établir une volonté de son ex-compagne de laisser la totalité de la somme à son profit.
Il en est résulté un préjudice moral et financier pour cette dernière qu'il convient d'évaluer à 2000 euros...
La décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Aucune des parties n'a formé appel sur les chefs des dépens et des frais irrépétibles de première instance de sorte que la cour n'en n'est pas saisie.
Monsieur [G] succombant en son appel, il sera tenu de régler les dépens de l'instance.
Il devra aussi payer à Madame [T] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de ce chef de Monsieur [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de Madame [T] d'inclure dans le compte d'indivision la somme de 9211,97 euros investie dans le bien '[Adresse 10]' ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [G], formulées en violation de la règle de la concentration des prétentions dans les premières conclusions de :
- DECLARER recevable sa demande d'être déclaré seul propriétaire des fonds placés en assurance-vie ,
- CONDAMNER, en tant que de besoin, Monsieur [G] à placer la somme de 100.000 euros placée sur ce contrat sur un compte ouvert au nom de l'enfant [S] [G] ;
Réforme partiellement le jugement concernant le montant de la condamnation à paiement prononcée contre Monsieur [G] ,
L'infirme du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts de Madame [T] ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à Madame [O] [T] la somme de 56.018,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016 conformément à la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne Monsieur [L] [G] à verser à Madame [O] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirme la décision de première instance pour le surplus des chefs soumis à la cour
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens d'appel ;
Condamner Monsieur [L] [G] à verser à Madame [O] [T] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Monsieur [G] de ce chef ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente