Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUDH
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] en date du 06 avril 2023 [RG N° 22/00100]
Code affaire : 51H - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
ORDONNANCE DE CONCILATION DU 08 AVRIL 2024
Monsieur [M] [R]
né le 23 Novembre 1993 à [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
Monsieur [T] [O]
né le 04 Avril 1963 à [Localité 5] ([Localité 4])
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 08 avril 2024 et l'ordonnance a été rendue ce jour.
MOTIFS
Par jugement du 06 avril 2023 le juge de proximité de [Localité 5] a :
- fixé à 377,78 euros le solde dû par M. [R] au titre de la régularisation des charges et des réparations locatives ;
- rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie et de remboursement de la provision sur charges ;
- rejeté la demande indemnitaire de M. [R] au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a relevé appel du jugement pa acte transmie au greffe le 4 mai 2023.
Par conclusions transmises le 20 décembre 2023, M. [R] demande à la cour :
- l'infirmation du jugement du 6 avril 2023 ;
- la condamnation de M. [O] à payer à M. [R] la somme de 375 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, majoré de la somme de 37,5 euros par mois à compter du 28.10.2021 ;
- la condamnation de M. [V] à payer à M. [R] la somme de 1524,43 euros à titre de provision sur charges non justifiées ;
- le débouté de M. [O] de ses demandes reconventionnelles ;
- la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions reçues le 9 octobre 2023, M. [O] a formé un appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie et de remboursement de provisions sur charge de M. [R] et l'a condamné à payer à M. [O] la somme de 377,78 euros au titre des réparations locatives et de la régularisation des charges d'électricité des communs, d'eau, de gaz, d'assainissement et d'entretien annuel de la chaudière, après déduction du dépôt de garantie et des provisions sur charges versées ;
- recevoir M. [O] en son appel incident sur le rejet de sa demande de remboursement du petit matériel, et, statuant à nouveau, condamner M. [R] à lui payer 29,74 euros au titre des dépenses locatives annexes ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront directement recouvrés par la SCP Belin-Darey-Robin conformément à l'article 699 du même code.
Les parties ont été convoquées à l'initiative du conseiller de la mise en état pmour une tentative de conciliation le 8 avril 2024.
Motivation de la decision
L'article 21 du code de procédure civile dispose qu'il entre dans la mission de tout juge de concilier les parties.
Aux termes des articles 128, 129, 129-1, 785 et 907 du code de procédure civile, la conciliation peut intervenir tout au long de l'instance y compris devant le conseiller de la mise en état.
Les parties sont parvenues à se concilier le 8 avril 2024 et, assistées de leurs avocats, elles ont signé le procès-verbal de conciliation annexé à la présente décision au terme duquel :
- M. [R] se désiste de son appel principal et M. [O] de son appel incident ;
- chaque partie accepte le désistement de l'autre ;
- M. [O] renonce à se prévaloir des termes du jugement du 6 avril 2023 ;
- chaque partie conserve à sa charge les frais des instances de l'incident, de première instance et d'appel ;
- les parties renoncent à toutes actions relatives à ce bail, en vertu des articles 2044 et suivants.
Cet accord sera homologué pour lui donner force exécutoire. Il y a lieu en outre de constater le désistement parfait des parties de l'instance d'appel et d'action.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel de BESANÇON,
Homologue le constat d'accord total signé entre les parties et leurs avocats respectifs ;
Dit qu'une copie de cet accord restera annexée à la minute de la présente ordonnance ;
Constate le désistement parfait des parties de l'instance d'appel et d'action ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Renvoie aux termes de l'accord pour le sort des dépens.
Le Greffier, Le Conseiller,
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