Texte intégral
BR/SH
Numéro 24/01866
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/06/2024
Dossier : N° RG 19/04015 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOOH
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[R], [Z], [A] [D]
C/
[Y], [U], [A], [B] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R], [Z], [A] [D]
né le 05 Janvier 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIME :
Monsieur [Y], [U], [A], [B] [J]
né le 23 Septembre 1947 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté et assisté de Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 18/00768
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] est propriétaire au lieudit [Localité 20], sur la commune d'[Localité 19] (65), de deux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12] et section A n°[Cadastre 13] qui lui ont été vendues par les époux [E] suivant acte reçu le 04 avril 1979 par Maître [X] [G], Notaire à [Localité 18] (65).
Monsieur [Y] [J] est propriétaire de plusieurs parcelles contiguës à celles de Monsieur [R] [D], cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].
En 2016, un litige est né entre Monsieur [R] [D] et Monsieur [Y] [J] concernant l'utilisation de la parcelle A [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [Y] [J] par Monsieur [R] [D] pour permettre l'accès à la voie publique de ses parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13].
Par exploit d'huissier en date du 26 avril 2018, Monsieur [R] [D] a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, aux fins de :
- constater l'état d'enclave des parcelles situées sur la commune d' [Localité 19] (65) lieudit [Localité 20], cadastrées A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13],
- dire qu'une servitude de passage au bénéfice de ces deux parcelles sera établie sur la parcelle contiguë et cadastrée A [Cadastre 1] jusqu'à la voie publique,
- dire que cette servitude de passage à tous usages, sera établie à l'angle des parcelles A [Cadastre 13], A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur une largeur minimale de 4 mètres et reliant la parcelle A [Cadastre 13] à la voie publique,
- donner acte à Monsieur [D] de ce qu'il prendra à sa charge les frais d'établissement (terrassement) de la servitude,
- dire ne pas y avoir lieu à indemnité, faute de dommage créé au fonds servant,
Subsidiairement, sur ce point :
- fixer une indemnité symbolique,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les frais et dépens de la présente instance.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
- dit que les parcelles A[Cadastre 12] et A [Cadastre 13], propriété de Monsieur [D] sont enclavées,
- rejeté la demande de Monsieur [D] tendant à voir fixer une servitude de passage sur la parcelle A[Cadastre 2], propriété de Monsieur [J],
- condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Après avoir rappelé les dispositions des articles 682, 683 et 685 du code civil, le tribunal a constaté qu'il était établi que les parcelles A [Cadastre 13] et A [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [R] [D] étaient enclavées, mais a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait acquis par prescription un droit de passage sur la parcelle A [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [Y] [J], faute d'établir d'avoir fait un usage continu de ce passage pendant 30 ans.
Le tribunal a ensuite rappelé qu'afin de permettre au juge de déterminer le lieu de passage susceptible de répondre aux critères légaux de l'article 683 du code civil selon lequel le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui du fonds duquel il est accordé, il appartenait au propriétaire du fonds enclavé d'appeler dans la cause tous les propriétaires de parcelles susceptibles de supporter la servitude de passage pour cause d'enclave ; constatant qu'il résultait du plan cadastral qu'au moins trois parcelles étaient susceptibles de supporter une servitude de passage reliant le fonds de Monsieur [R] [D] à la voie publique, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait apprécier si la parcelle A [Cadastre 2] était celle sur laquelle la servitude de passage était la mieux à même d'être fixée.
Par déclaration en date du 24 décembre 2019, Monsieur [R] [D] a interjeté appel de cette décision et demande son annulation ou à tout le moins sa réformation en ce qu'elle :
- a rejeté sa demande tendant à voir fixer une servitude de passage sur la parcelle A[Cadastre 2], propriété de Monsieur [J],
- l'a condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance.
Devant la cour Monsieur [R] [D] a produit, au soutien de ses demandes, un rapport privé établi le 16 janvier 2020 par Monsieur [P] [W], géomètre.
Par arrêt en date du 14 décembre 2021, la cour d'appel de Pau a :
- infirmé le jugement rendu le 08 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il dit que les parcelles A[Cadastre 12] et A[Cadastre 13] de Monsieur [R] [D] situées sur la commune de [Localité 19] sont enclavées,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [R] [D] quant à la détermination de l'assiette de la servitude de passage au bénéfice de ses parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [H], avec pour mission :
* de convoquer les parties, de consulter toutes les pièces, documents, et titres de propriété relatifs au litige que l'expert estimera utile, notamment le rapport privé de Monsieur [P] [W] du 16 janvier 2020,
* de se rendre sur les lieux, et recueillir les dires des parties,
* de rechercher, en établissant des plans, les chemins d'accès possibles pour relier les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] de Monsieur [R] [D] à la voie publique la plus proche en précisant les parcelles éventuellement concernées et leurs propriétaires,
*d'indiquer les travaux nécessaires pour chaque solution envisagée,
* de donner son avis motivé sur la solution la plus courte et la moins dommageable pour le fonds servant, et l'indemnisation à prévoir en indiquant les modalités de son calcul,
- renvoyé l'affaire à la mise en état de la 1ère chambre du 07 septembre 2022,
- réservé les dépens.
Pour statuer ainsi la cour d'appel de Pau, après avoir constaté que les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] appartenant à Monsieur [R] [D] étaient enclavées, a considéré que c'était à juste titre que la premier juge avait écarté la prescription acquisitive de l'assiette du droit de passage sur la parcelle A [Cadastre 2]; en revanche la cour a estimé que les opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport privé établi par Monsieur [P] [W], géomètre, ayant constaté que le dénivelé entre la route communale et les parcelles riveraines [Cadastre 6] et [Cadastre 14] imposerait des travaux importants contrairement à un accès par la parcelle [Cadastre 2] ou plus commodément par la parcelle A [Cadastre 1], ne s'étaient pas déroulées contradictoirement et sans examen des titres des parties, il y avait lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
L'expert [H] a clôturé son rapport en l'état le 04 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 05 juin 2023 par le RPVA, Monsieur [R] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil et particulièrement l'article 685, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclave des parcelles situées sur la commune d'[Localité 19] (65), lieu-dit [Localité 20], cadastrées A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13],
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'établissement d'une servitude de passage, condamné l'appelant aux frais irrépétibles et aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- établir une servitude de passage sur la commune d'[Localité 19] (65), au lieu-dit [Localité 20], au bénéfice des parcelles cadastrées A[Cadastre 12] et A[Cadastre 13], fonds dominant,
- dire que la servitude s'établira sur la commune d'[Localité 19] (65), sur la parcelle cadastrée section A[Cadastre 2] jusqu'à la voie publique,
Ce faisant,
- constater que l'assiette de cette servitude de passage est déterminée par trente ans d'usage continu sur la parcelle A[Cadastre 2],
A défaut,
- dire que ce tracé correspond au moins dommageable, pour être déjà établi, tracé intitulé n°1 par l'expert judiciaire,
Subsidiairement,
- dire que la servitude s'établira sur la commune d'[Localité 19] (65), sur la parcelle cadastrée section A[Cadastre 1] jusqu'à la voie publique,
En tout état de cause,
- constater que le mode de servitude de passage, est à tous usages,
- dire ne pas y avoir lieu à indemnité, au regard de la prescription ayant couru, et faute de dommage créé au fonds servant,
- à tout le moins, limiter cette indemnité à la somme de 270,00 euros, ou 85,00 euros, comme calculé par l'expert,
- débouter l'intimé de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel qui comprennent l'établissement du rapport technique du géomètre-expert, par application de l'Article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [J] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 04 avril 2023 par le RPVA, Monsieur [Y] [J] demande à la cour, sur le fondement de l'article 682 du code civil, de :
- dire et juger Monsieur [R] [D] recevable en son appel,
- débouter Monsieur [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [R] [D] de sa demande visant à voir constater par la cour l'existence d'une servitude qui serait déterminée par 30 ans d'usage continu sur la parcelle [Cadastre 2],
- faire droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [J],
- ordonner que le tracé 2 dans son option 2, soit la vente de la partie Sud de la parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [Y] [J] à Monsieur [R] [D], conformément au tracé de l'expert dans son annexe 30, est le tracé le moins dommageable pour les parties,
- ordonner l'homologation de cette portion de terrain évaluée par l'expert judiciaire à la somme de 85,00 euros,
- ordonner l'homologation de la proposition de Monsieur [Y] [J] de réaliser une vente pour l'euro symbolique et laisser le choix à Monsieur [R] [D] de devenir propriétaire, soit de la partie teinte en rose par l'expert, soit de la partie teinte en jaune,
- ordonner en conséquence de procéder au bornage des parcelles concernées,
- ordonner la prise en charge par moitié entre les parties des frais de bornage,
- ordonner n'y avoir lieu, si un accord devait être trouvé entre les parties, à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si Monsieur [R] [D] devait maintenir ses demandes initiales,
- condamner Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier du 04 décembre 2018, en sus de la condamnation de première instance, avec distraction au profit de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOTIFS
1°) Sur l'état d'enclave des parcelles de Monsieur [R] [D]
Monsieur [R] [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclave des parcelles situées sur la commune d'[Localité 19] (65), lieudit [Localité 20], cadastrées A [Cadastre 12] et A[Cadastre 13].
Cette demande est irrecevable, la cour ayant déjà confirmé cette disposition du jugement entrepris dans son arrêt du 14 décembre 2021, de sorte qu'en l'absence de pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, il a été définitivement jugé que les deux parcelles susvisées étaient enclavées, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par les parties.
2°) Sur l'assiette de la servitude de passage
Aux termes des dispositions de l'article 682 du code civil, 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.
Aux termes de l'article 683 du code civil, "le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé".
Sur l'acquisition de l'assiette de la servitude par prescription
Selon l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
Monsieur [R] [D] demande à la cour, à titre principal, de constater que l'assiette de la servitude est déterminée par trente ans d'usage continu sur la parcelle A [Cadastre 2].
Cette demande ne peut prospérer puisque, même si elle a omis de le préciser dans son dispositif, il a déjà été définitivement jugé par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 14 décembre 2021 que "c'est à juste titre que le 1er juge a écarté la prescription acquisitive de l'assiette du droit de passage sur la parcelle A [Cadastre 2]"; elle sera donc déclarée irrecevable.
La cour ayant omis de l'indiquer dans le dispositif de son arrêt, il convient de le rectifier et de dire qu'il convient de lire dans le dispositif de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la présente cour que le jugement rendu le 08 novembre 2019 est infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit que les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] de Monsieur [R] [D] situées sur la commune de [Localité 19] sont enclavées et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [R] [D] tendant à dire qu'il avait acquis par prescription l'assiette de la servitude sur la parcelle A [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [Y] [J], au profit de ses parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13].
Sur la demande de fixation de la servitude de passage
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'outre les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [Y] [J], d'autres parcelles qui se trouvent en bordure de la voie publique dénommée [Adresse 15], jouxtent la propriété de Monsieur [R] [D] :
- la parcelle A [Cadastre 7] appartenant à la commune d'[Localité 19] (65) ;
- la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [F] [O] ;
- la parcelle n°[Cadastre 14] appartenant à Madame [K] [N].
L'expert judiciaire a identifié trois tracés possibles pour relier les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] de Monsieur [R] [D] au [Adresse 15], voie ouverte à la circulation publique :
- un tracé 1, en forme de L, qui emprunte la parcelle A [Cadastre 2] propriété de Monsieur [Y] [J] et longe à 3 mètres en parallèle, la façade Nord d'un bâtiment en ruine qui se trouve sur la parcelle A [Cadastre 1], pour s'orienter plein Sud en direction de la parcelle A [Cadastre 13] appartenant à Monsieur [R] [D]; l'expert précise que ce tracé n'a fait l'objet d'aucun aménagement et s'étale directement sur un terrain relativement plat et enherbé. Il précise que ce tracé nécessite peu ou pas de travaux d'aménagement mais qu'un décaissement éventuel permettrait de fixer le passage d'une façon plus sûre.
L'expert souligne toutefois que dans la mesure où l'assiette de ce passage borde le bâtiment en ruine, le passage aux abords immédiats de ce bâtiment constituerait une gêne dans le cas où il serait réhabilité et il conclut que le tracé 1 serait dommageable pour les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
- un tracé 2, qui n'existe pas actuellement et qui serait à créer sur la parcelle A [Cadastre 1], propriété de Monsieur [Y] [J] dont l'expert indique que cette parcelle peut se décomposer en deux parties :
* la partie Nord occupée par une ruine actuellement entourée d'un roncier ;
* la partie Sud occupée par un double talus en nature de roncier-friche.
Cette parcelle , de forme rectangulaire, longe sur la longueur, le [Adresse 15] pour une largeur moyenne d'une dizaine de mètres.
L'expert indique que ce tracé nécessite des terrassements et enrochements pour aménager le passage reliant les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] au [Adresse 15].
Pour l'expert, 3 solutions peuvent se présenter :
1) soit une servitude marquée en jaune sur le plan figurant en annexe 30 du rapport d'expertise judiciaire, avec une indemnité de 111,00 euros;
2) soit la vente de la partie Sud de la parcelle [Cadastre 1] marquée en rose sur le plan figurant en annexe 30 du rapport d'expertise judiciaire, avec une indemnité de 85,00 euros, de sorte que Monsieur [R] [D] en serait l'unique propriétaire et pourrait engager les travaux d'accessibilité à ses parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13];
3) soit un échange de terrain entre Monsieur [Y] [J] et Monsieur [R] [D] marqué en rose et bleu sur le plan figurant en annexe 30 du rapport d'expertise judiciaire, ce qui permettrait à Monsieur [R] [D] de devenir l'unique propriétaire de la partie Sud de la parcelle [Cadastre 1] et d'engager des travaux d'accessibilité à ses deux parcelles.
Pour l'expert, ce tracé n°2 serait le plus court et le moins dommageable.
- un tracé 3, qui emprunte les parcelles A [Cadastre 6], propriété de Monsieur [F] [O] et A [Cadastre 7], propriété de la commune d'[Localité 19] 65).
L'expert précise qu'il est indiqué dans l'acte de vente des époux [E] à Monsieur [R] [D] en date du 04 avril 1979, au chapitre "Charges et Conditions" (pages 9 et 10 de l'acte) que "Monsieur et Madame [E], leurs ayants-droit et ayants-cause, pour accéder avec leur troupeau à la parcelle de lande désignée sur l'article I ci-dessus, auront le droit de passage sur le surplus de ladite parcelle restant appartenir à Monsieur et Madame [V], mais ce droit de passage avec troupeaux, ne pourra s'exercer qu'entre le premier octobre et le trente mai de chaque année et ce, à l'endroit qui leur est indiqué par Monsieur et Madame [V] ou leurs ayants-droit ou leurs ayants-cause"; l'expert indique que ce passage est visible sur la parcelle A [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [F] [O] en le décrivant comme un passage encastré dans la pente, en diagonale Nord-Est/Sud-Ouest d'une largeur de 1,5 mètres de pente acceptable, interrompu par un enrochement de terre d'un mètre de hauteur obturant la liaison à la voie publique ; l'expert judiciaire précise que cet enrochement est le résultat de travaux engagés par la commune d'[Localité 19] pour l'aménagement d'une placette de retournement et que des terrassements et enrochement seront nécessaires pour calibrer sur la parcelle A [Cadastre 6], le passage devant relier les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] au [Adresse 15] et assurer la liaison à la voie publique.
Pour l'expert, ce tracé 3 serait le plus long et le plus dommageable.
Monsieur [R] [D] demande à la cour de dire que le tracé n°1 déterminé par l'expert judiciaire est le moins dommageable pour être déjà existant ; subsidiairement, il demande que la servitude devra s'établir sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] [J], jusqu'à la voie publique.
Monsieur [Y] [J] s'oppose à ces demandes en faisant valoir que le tracé n°1 n'est pas le moins dommageable dans la mesure où il souhaite conserver la ruine qui se trouve sur la parcelle A [Cadastre 2] pour la restaurer et qu'il envisage de vendre cette parcelle à Monsieur [C] [T], lequel atteste être intéressé par ce projet, cette parcelle étant située devant sa maison d'habitation sise [Adresse 5].
Concernant la demande présentée à titre subsidiaire par Monsieur [R] [D] de voir fixer le chemin de servitude sur la parcelle A [Cadastre 1], Monsieur [Y] [J] propose de choisir l'option 2 du tracé n°2 et de vendre à Monsieur [R] [D] la partie Sud de la parcelle A [Cadastre 1] pour l'euro symbolique, en laissant le choix à Monsieur [R] [D] de devenir propriétaire soit de la partie teinte en rose par l'expert, soit de la partie teinte en jaune ; Monsieur [R] [D] qui avait proposé d'acquérir la totalité de cette parcelle A [Cadastre 1] n'a pas répondu à cette proposition.
En l'espèce, il résulte tant du rapport établi par l'expert judiciaire que des constatations de Monsieur [P] [W], que le tracé n°3 qui traverse les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] est à exclure, l'expert judiciaire indiquant que si la trace d'un passage est encore visible, il est réservé au passage de troupeaux comme cela est mentionné dans l'acte du 04 avril 1979, il est restreint dans le temps puisque son utilisation n'est autorisée qu'entre le 1er octobre et le 1er mai de chaque année et il nécessiterait des travaux préalables importants, les photographies figurant dans le rapport d'expertise judiciaire démontrant par ailleurs, qu'il est très pentu et l'expert estimant que ce tracé serait le plus long et le plus dommageable.
Le tracé par la parcelle A [Cadastre 2] n'est ni le plus court, ni le moins dommageable pour Monsieur [Y] [J] puisqu'il coupe sa propriété en deux et au droit de la construction en ruine et que l'assiette de la servitude passerait à proximité de cette construction.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [R] [D] de voir établir la servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [Y] [J].
En revanche, les conclusions de l'expert judiciaire qui confirment les constatations de Monsieur [P] [W], démontrent que le seul tracé envisageable de la servitude de passage est celui qui traverse la parcelle A [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] [J], ce tracé étant considéré tant par l'expert judiciaire que par Monsieur [P] [W] comme étant le plus court et le moins dommageable car, même s'il engendre quelques travaux de terrassement, puisqu'il n'existe pas actuellement, ces travaux seraient minimes compte tenu de la faible pente du talus ; par ailleurs, le tracé de la servitude sur cette parcelle serait plus éloigné de la construction en ruine que celui de la parcelle A [Cadastre 2] et entraînerait moins de contraintes par rapport à cette construction.
Il convient dans ces conditions de dire que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12] et section A n° [Cadastre 13] situées au lieudit [Localité 20], sur la commune d'[Localité 19] (65) et appartenant à Monsieur [R] [D] bénéficient d'une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] située au lieu-dit [Localité 20], sur la commune d'[Localité 19] (65) et appartenant à Monsieur [Y] [J], dont l'assiette sera fixée selon le tracé n°2 marqué en jaune sur le plan figurant en annexe 30 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] [H], précision faite que ce tracé correspond à l'option n°1 du tracé n°2 qui n'implique pas que la parcelle A [Cadastre 1] soit partagée en 2 et que sa partie Sud soit vendue à Monsieur [R] [D].
Monsieur [Y] [J] qui a demandé que soit retenue l'option n°2 du tracé n°2 avec vente à Monsieur [R] [D] de la partie Sud de la parcelle A [Cadastre 1] et qui a sollicité le paiement d'un prix de 85,00 euros pour cette portion de terrain, conformément à l'évaluation faite par l'expert judiciaire, ne sollicite pas le paiement d'une indemnité en cas de choix de l'option n°1 du tracé n°2 retenu par la cour.
Les parties seront par ailleurs déboutées du surplus de leurs demandes.
3°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [J] sera condamné à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel et sera débouté de ce chef de demande.
Monsieur [Y] [J] sera par ailleurs condamné aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 14 décembre 2021,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] [H] clôturé le 04 octobre 2022,
Rectifie l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la présente cour en ce qu'il convient de lire dans son dispositif que le jugement rendu le 08 novembre 2019 est infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit que les parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] de Monsieur [R] [D] situées sur la commune de [Localité 19] sont enclavées et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [R] [D] tendant à dire qu'il avait acquis par prescription l'assiette de la servitude sur la parcelle A [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [Y] [J], au profit de ses parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13].
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [D] tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclave des parcelles situées sur la commune d'[Localité 19] (65), lieudit [Localité 20], cadastrées A [Cadastre 12] et A[Cadastre 13],
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [D] tendant à voir constater que l'assiette de la servitude est déterminée par trente ans d'usage continu sur la parcelle A [Cadastre 2],
Dit que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12] et section A n° [Cadastre 13] situées au lieudit [Localité 20], sur la commune d'[Localité 19] (65) et appartenant à Monsieur [R] [D] bénéficient d'une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] située au lieu-dit [Localité 20], sur la commune d'[Localité 19] (65) et appartenant à Monsieur [Y] [J], dont l'assiette sera fixée selon le tracé n°2 marqué en jaune sur le plan figurant en annexe 30 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] [H],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
Déboute Monsieur [Y] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE