Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00905 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRCI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
Entreprise FRANCE TRAVAIL
C/
[J] [I]
Expédition délivrée le 15/1/26
à SCP FAYEIN
à Mme [I]
Exécutoire délivrée le 15/1/26
à SCP FAYEIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 septembre 2025, FRANCE TRAVAIL a fait signifier à Madame [J] [I] une contrainte de son directeur du 20 août 2025 portant sur la somme de 1399,35 euros en principal (1269,88 euros) et frais (129,47 euros) correspondant à une période de trop perçu du 01er août 2021 au 04 septembre 2022.
Madame [J] [I] a formé opposition à cette contrainte par déclaration au greffe du 08 octobre 2025.
FRANCE TRAVAIL et Madame [J] [I] ont été convoqués à l'audience du 17 novembre 2025.
FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
-déclarer Madame [J] [I] irrecevable en son opposition à la contrainte,
-constater la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte,
-condamner Madame [J] [I] à lui payer la somme la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL fait valoir que l’opposition est irrecevable car non motivée.
Madame [J] [I] n’a pas contesté la dette. Elle a indiqué avoir fait opposition sur les conseils de la personne qui s’occupe de son dossier de surendettement.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 5426-22 du code du travail impose, sous peine d’irrecevabilité, que l’opposition à une contrainte soit motivée.
C’est à bon droit que FRANCE TRAVAIL fait valoir que l’opposition de Madame [J] [I] n’est aucunement motivée. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Succombante à l’instance, Madame [J] [I] sera condamnée aux dépens. Il n’est ainsi pas inéquitable de le condamner également à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition de Madame [J] [I] à la contrainte du 20 août 2025 émise par FRANCE TRAVAIL,
CONSTATE la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte à hauteur 1399,35 euros, signifiée le 30 septembre 2025,
CONDAMNE Madame [J] [I] aux dépens,
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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