Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Olivia COLMET DAAGE
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°77/2023
N° RG 21/01896 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMXP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 31 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [S], né en 1991, salarié de la SAS [6] en qualité d'ouvrier d'assemblage, a déclaré avoir été victime d'un accident le 6 août 2018 dans les circonstances suivantes : 'Suite à des dysfonctionnements au stockeur de la ligne 4, M. [S] [J] a manipulé des couvercles et attelages tout au long de la semaine dernière et ce lundi', le salarié souffrant de douleurs à la main et au poignet droits.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 13 novembre 2018.
Selon courrier du 27 octobre 2020, la société [6] a constesté la durée des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail de son salarié.
Face à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le 28 janvier 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, qui par jugement du 31 mai 2021, a :
- débouté la société [6] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2021,
- déclaré opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 6 août 2018,
- débouté la société [6] du surplus de ses prétentions,
- condamné la société [6] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 21 juin 2021, reçue au greffe le 23 juin 2021, la société [6] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023.
Par mail du 29 décembre 2022, la société [6] a sollicité un retrait du rôle de l'affaire et ne s'est pas présentée à l'audience.
A l'audience, la CPAM de l'Indre et Loire a indiqué ne pas s'opposer à cette demande ainsi qu'elle l'avait écrit à son adversaire par mail, mais qu'elle ne s'y associerait pas, étant observé que celle-ci n'est pas motivée et que les deux parties ont conclu.
SUR CE :
Aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la demande de retrait du rôle émane du seul employeur, lequel n'indique pas les raisons à l'origine de sa demande dans son mail du 29 décembre 2022 tandis que la CPAM n'entend pas s'y associer. En conséquence, la demande de retrait du rôle n'étant ni motivée ni conjointe, il ne pourra y être fait droit. L'affaire sera donc renvoyée à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS:
Rejette la demande de retrait du rôle formée par la SAS [6] le 29 décembre 2022 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 9 mai 2023 à 14 heures ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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