Texte intégral
22/11/2022
ARRÊT N°22/680
N° RG 22/00311 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSIZ
CC/CG
Décision déférée du 23 Juillet 2021 - Juge de la mise en état de MONTAUBAN -
S.POUTEAU
[S] [U]
C/
[S] [E]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.019583 du 14/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte remis à domicile à M. [E] son frère, le 23/02/2022.
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [S] [E] et Mme [S] [U] ont conclu un PACS le 9 mars 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 3].
Les partenaires ont opté pour le régime légal de la séparation des patrimoines.
Les partenaires sont séparés de fait depuis le mois de décembre 2019.
Par acte authentique en date du 3 mai 2018, Mme [U] a fait donation à M. [S] [E] des 3/10ème en pleine propriété d'une maison et du 12ème indivis en pleine propriété d'une bande de terre.
Cette donation était faite sous conditions notamment de ce que le donateur souscrive un emprunt et investisse cette somme au titre des travaux à réaliser dans le bien donné.
Par acte du 25 août 2020, Mme [S] [U] a assigné M. [S] [E] en révocation de la donation.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Montauban a :
- donné acte aux parties de ce que l'incident sur la nullité de l'assignation est devenue sans objet ;
- renvoyé à l'audience de mise en état du 4 octobre 2021 ;
- condamné Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux entiers dépens ;
- rappelé que les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour interjeter appel de la décision auprès du greffe de la cour d'appel de Toulouse.
Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2022, Mme [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 21 février 2022, Mme [S] [U] demande à la cour de bien vouloir :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- infirmer partiellement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- condamné Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [S] [E] à régler à Maître Dalbin la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 1° du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimé M. [S] [E] a été assigné à domicile à personne présente le 23 février 2022. Les conclusions lui ont été signifiées le même jour.
M. [S] [E] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 31 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 15 novembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la charge des dépens :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné Mme [U] aux entiers dépens de première instance et dès lors, au vue de l'équité, sa condamnation à payer à M. [E] la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée ; les dispositions attaquées seront confirmées.
Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et sa demande de voir condamner M. [S] [E] à régler à Maître Dalbin la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 1° du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme l'ordonnance attaquée,
Rejette le surplus des demandes
Condamne Mme [S] [U] aux dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. TACHON C. GUENGARD
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