Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00682 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZI
Me Saâdia ESSAKHI
Me Philippe RECHE
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [E] [X]
né le 21 Décembre 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
CAISSE MEUSIENNE D’ ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 6] numéro311 767 305 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postlant), Me PIERRÉ Elisa, avocat au barreau de METZ, (plaidant)
S.A.S. LNA SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 801 533 217, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00682 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZI
Me Saâdia ESSAKHI
Me Philippe RECHE
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X] est propriétaire d’une caravane de marque FENDT, modèle diamant, immatriculée [Immatriculation 7].
Le 26 mai 2024, Monsieur [E] [X] a déposé plainte pour le vol de sa caravane.
Contestant l’évaluation de la valeur vénale de son bien diligentée par son assureur, par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Monsieur [E] [X] a assigné ce dernier, à savoir, la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS LNA SOLUTIONS devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 « alinéa 2 » du Code de procédure civile :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer la valeur vénale de sa caravane au jour du vol survenu le 26 mai 2024 ;
- condamner solidairement la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS LNA SOLUTIONS au paiement de la somme de 5 000 euros ; et,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire RG n°25/00682 appelée le 15 octobre 2025 est venue à l’audience du 19 novembre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
A cette audience, Monsieur [E] [X] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir, sur le fondement des articles 145 et suivants ainsi que 835 du Code de procédure civile :
- juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur [E] [X] et, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
- à défaut d’être rejetées :
- s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire, juger recevables et bien fondées ses protestations et réserves d’usage, formulées notamment au titre de son éventuelle garantie ;
- dès lors que la mesure d’expertise judiciaire est ordonnée, enjoindre Monsieur [E] [X] de fournir à l’expert judiciaire éventuellement nommé l’intégralité des factures liées à l’entretien et aux réparations de la caravane litigieuse ;
- préciser que l’expert judiciaire devra procéder à l’évaluation de la valeur vénale sur la base d’éléments objectifs et probants pour établir sa valeur à la date du 25 mai 2024, et non pas uniquement sur la seule base des déclarations de Monsieur [E] [X] ;
- demander à l’expert judiciaire de se prononcer sur la perte de valeur engendrée par les dégradations déjà présentes sur la caravane avant son vol, et en tenir compte dans son évaluation quant à la valeur vénale de la caravane litigieuse ;
- mettre les frais de l’expertise à la charge de Monsieur [E] [X] ;
- s’agissant de la demande de provision, la rejeter dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, et à défaut, réduire son montant à de plus justes proportions ;
- laisser les frais et dépens à la charge de Monsieur [E] [X] ;
- rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires.
La SAS LNA SOLUTIONS a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir, sur le fondement des articles 145 du Code civil et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
- A titre principal, être mise hors de cause ;
- A titre subsidiaire, si par impossible la demande de mise hors de cause formulée par ses soins était rejetée : lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la demande de nomination d’un expert judiciaire formulée par Monsieur [E] [X] ;
- En tout état de cause, à supposer qu’un expert judiciaire soit désigné :
- lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mission d’expertise à intervenir ;
- constater que la demande de provision formée par Monsieur [E] [X] se heurte à des contestations sérieuses tant en son principe qu’en son quantum ;
- constater que la demande de provision formulée par Monsieur [E] [X] est mal dirigée et ne concerne que l’assureur, la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES ;
- En conséquence, rejeter la demande de provision formée par Monsieur [E] [X] à son encontre ;
- En tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens des instances engagées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la mise hors de cause de la SAS LNA SOLUTIONS
En l’espèce, des pièces versées au débat, il est constant que la SAS LNA SOLUTIONS est un intermédiaire en assurance.
Par conséquent, il sera fait droit à la mise hors de cause de la SAS LNA SOLUTIONS.
2 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
- une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
1-1 Sur la démonstration d’un litige potentiel à objet suffisamment caractérisé et de la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
En l’espèce, Monsieur [E] [X] est propriétaire d’une caravane de marque FENDT, modèle diamant, immatriculée [Immatriculation 7]. Le 26 mai 2024, il a déposé plainte pour le vol de sa caravane.
Son assureur, la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES a sollicité l’évaluation de la valeur vénale de cette dernière. Un montant de 5 000 euros a été retenu.
Monsieur [E] [X] expose contester ce montant.
A l’appui de ses prétentions, il produit aux débats un rapport d’expertise en date du 06 novembre 2024 qui conclut à une valeur vénale de 10 500 euros.
La pertinence des faits et l’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire sont établies.
Le litige potentiel (action en responsabilité contractuelle) à l’encontre de la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES est suffisamment caractérisé.
1-2 Sur la démonstration d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
Il appartient au juge des référés de rechercher si l’action potentielle envisagée par Monsieur [E] [X] (action en responsabilité contractuelle) n’est pas « manifestement » vouée à l’échec.
Sur ce point, le fait que le bien litigieux présentait des rayures (avec léger enfoncement) sous la fenêtre avant droite et un léger frottement au niveau de la jante avant droite, ne saurait permettre de conclure à une action future « manifestement » vouée à l’échec à l’encontre de la défenderesse.
1-3 En conséquence
Monsieur [E] [X] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire portant sur l’évaluation de la valeur vénale de la caravane qui lui a été dérobée.
L’expertise sera réalisée à ses frais avancés.
3 – Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, des pièces versées aux débats, il ressort que le rapport de l’expertise diligentée par la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES retient une valeur vénale d’un montant de 5 000 euros.
Le demande de provision à hauteur de 5 000 euros n’apparaît donc pas être sérieusement contestable.
Par conséquent, la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à verser à Monsieur [E] [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros.
4 – Sur la demande de communication de pièces
En vertu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES sollicité du requérant la communication de l’intégralité des factures liées à l’entretien et aux réparations de la caravane litigieuse.
Monsieur [E] [X] ne soulève aucun élément de nature à caractériser une contestation sérieuse à la communication de ces factures.
Aucune pièce ne permet cependant d’établir avec certitude que de telles factures existent.
Il est constant que le juge des référés ne peut condamner une partie sous astreinte à communiquer un document sans s’assurer de son existence et de sa détention effective.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièce sous astreinte sera rejetée.
5 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [X] à cette instance en référé-expertise.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
FAISONS droit à la demande de mise hors de cause de la SAS LNA SOLUTIONS ;
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [E] [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros ;
REJETONS la demande de communication de pièces ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [N]
Cabinet [N] [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 11]. : 06.09.08.80.28 Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10], lesquels auront pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties en causes, de :
prendre connaissance des pièces produites justifiant de l’état dans lequel se trouvait la caravane avant son vol ;
déterminer la valeur vénale de la caravane au jour du vol survenu le 26 mai 2024 sur la base d’éléments objectifs et probants ;
se prononcer sur la perte de valeur engendrée par les dégradations déjà présente sur la caravane avant son vol, et en tenir compte dans son évaluation ; et,
rendre son rapport définitif, en le faisant précéder d’un pré-rapport, laissant un délai suffisant aux parties pour lui adresser leurs observations auxquelles il répondra.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [E] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [E] [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente