Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02929 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDJD
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 13 Octobre 2022 RG n° 21/00373
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANT :
S.A.S.U. SAS TOKHEIM SOFITAM APPLICATION (TSA) Inscrite au RCS de BOBIGNY Sous le n° B 302 640 610 Code APE 2813Z
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté e par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN substitué par Me DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Syndicat SMNO CFE CGC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2024
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 avril 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail du 2 juin 2009, M. [J] [I] a été engagé par la société Tokheim Sofitam Applications en qualité d'ingénieur qualité, statut cadre position II indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par avenant à effet du 1er novembre 2013, il a été nommé chef de projet avec modification de sa classification ;
Se plaignant de la suppression de la prime de 13ème et de la dénonciation irrégulière de l'avantage de retraite supplémentaire qui bénéficiait aux cadres, M. [I] a saisi le 29 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, le syndicat CFE CGC de la métallurgie du Nord Ouest étant intervenu à l'instance.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société TSA à payer à M. [I] un rappel de primes de 13ème mois d'un montant de 11 729.11 € bruts et de 1172.91 € au titre des congés payés afférents, dit qu'elle devra lui verser cette prime chaque année à compter de 2021, la somme de 64 480 € à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de la suppression unilatérale et irrégulière du contrat de retraite supplémentaire, celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, celle de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société TSA à payer à la CFE CGC la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société TSA de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2022, la société Tokheim Sofitam Applications a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger l'intervention volontaire du syndicat CFE CGC irrecevable, de juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de condamnation sous astreinte de la prime de 13ème mois à compter du 1er janvier 2024, de débouter M. [I] et le syndicat CFE CGC de l'ensemble de leurs, à titre subsidiaire de réduire à une seule perte de chance le préjudice subi au regard de la perte du régime de retrait supplémentaire, de condamner M. [I] et le syndicat à lui verser chacun la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des sommes allouées et de condamner la société TSA à lui payer les sommes de 15.792,13 € bruts à titre de rappel de prime de 13 ème mois sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021, outre 1579,21 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, de 8.000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 64.480 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour dénonciation irrégulière de l'avantage de retraite supplémentaire, condamner la société TSA à lui payer une prime de 13 ème mois à compter de l'année 2023 et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 1er janvier de l'année 2024, se réserver la liquidation de l'astreinte, condamner la société TSA à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, le syndicat CFE CGC demande à la cour de de confirmer le jugement sauf sur le montant des sommes allouées et de condamner la société TSA à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
I - Sur la prime de 13ème mois
Il convient au préalable de rappeler qu'à la suite d'une fusion de la société Equipement Industriel Normand France (EINF), la société SOTAM est devenue la société SOFITAM puis la société Tokheim Sofitam Applications à la suite de son rachat par la société Tockheim, enfin en 2016, enfin en 2016, à la suite de la scission de l'activité vente service et distribution (SSD) de la société Tokheim Sofitam Applications et de son transfert à la société Tokheim France nouvellement créée, la société TSA a rejoint le groupe Dover.
Le salarié fait valoir qu'il ne perçoit pas la prime de 13ème mois et qu'il peut y prétendre en vertu des accords collectifs de l'entreprise et d'un usage en vigueur au sein de TSA et également sur le fondement de l'égalité de traitement entre les salariés cadres et non cadres.
Concernant le premier fondement, le salarié invoque :
- l'accord conclu par la société Equipement industriel Normandie France le 24 mai 1995 applicable au personnel travaillant dans l'entreprise EINF et mentionnant pour le « treizième mois » : pas de changement pour l'attribution du 13ème par rapport aux années précédentes » ;
- l'accord conclu le 12 juin 1996 par la société SOFITAM Equipement établissent EINF à [Localité 7] et mentionnant pour le « treizième mois » : attribution du 13ème mois à l'ensemble des salariés EINF (quel que soit le type de contrat) y compris les bénéficiaires d'un ¿ 13ème mois avec passage progressif de la prime de fin d'année ou du ¿ 13ème mois vers un 13ème mois entier en trois étapes au cours des années 1996, 1997 et 1998 » ;
- l'accord conclu le 23 juin 1998 par la société » Tokhiem Sofitam Application établissement de [Localité 7] et mentionnant pour le « treizième mois » : période de référence du 1/12/97 au 30/11/98 le montant est égal au salaire brut de base mensuel perçu en novembre de la période de référence » ;
- l' accord du 13 mars 2001 conclu par la société Tokhiem Sofitam Applications et mentionnant pour le « treizième mois » : « le 13ème mois sera versé aux CDI, CDD et intérimaires prorata temporis après un mois complet, de date à date, réellement travaillé (toutes absences exclus) sauf dispositions contractuelles plus favorables applicables. Cette disposition s'applique à compter du 1er mars 2001 ».
-un courriel adressé par Mme [H] chargée de mission aux délégués du personnel le 27 décembre 2016 leur communiquant « le document actualisé comportant le 13ème mois » un tableau relatif à l'établissement de [Localité 7] Tokheim France qui mentionne notamment « 13ème mois versé au mois de décembre versé en juin (1/2) et décembre (1/2) pour les salariés ex Satam non cadre » ;
Le salarié se réfère à l'accord de 2001, l'employeur contestant son application au motif qu'il a été conclu pour une durée déterminée, a été remplacé par l'accord du 12 février 2002, et également qu'il ne fait pas partie de la liste transférée dans l'accord du 20 novembre 2015 relatif au maintien du statut collectif conclu dans le cadre de la scission de l'activité SSD.
En l'espèce, l'accord de 2001 prévoit qu'il est conclu pour une application au cours de l'exercice 2001, une nouvelle négociation annuelle intervenant à compter du 1er janvier 2002 et devant définir les dispositions de l'exercice 2002.
Le salarié ne peut soutenir que cet accord a continué à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée sur le fondement de l'article L2222-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, faute de stipulation expresse mentionnant que l'accord cessera de produire ses effets, alors même qu'une nouvelle négociation a eu lieu en 2002 conformément à ce que l'accord prévoyait. L'accord d'établissement du 12 février 2002 a été en effet élaboré à la suite des réunions des 24 et 29 janvier 2002. Il ne contient aucune disposition relative au 13ème mois.
Mais l'employeur admet (page 11 de ses conclusions) que l'avantage instauré selon le salarié par l'accord de 2001 a toujours existé.
En se référant aux accords visés ci-avant (incluant celui de 2001), il fait valoir que les salariés bénéficient d'un seul et même avantage matérialisé par 13 versements d'un montant équivalent à un salaire mensuel mais que selon lui, aucun accord ou usage ne dit qu'une prime de 13ème devrait s'ajouter aux 13 mensualités de salaire.
Dès lors, l'octroi d'un avantage 13ème mois (prime 13ème mois) résulte d'un usage de l'entreprise.
L'employeur estime que le salarié ne peut cumuler deux avantages qui ont le même objet ou la même nature.
En l'occurrence, le salarié bénéficie selon son contrat de travail « d'un forfait jours et ses appointements annuels bruts consisteront en une rémunération forfaitaire de 42 000 € payable sur 13 mois et mensualisée sur la base de 3230.76 € brut par mois, cette rémunération incluant toutes les indemnités primes et autres éléments de rémunération ayant la nature d'un salaire et qui lui seraient dus en application des dispositions légales et/ ou conventionnelles applicables ». L'avenant a prévu une rémunération annuelle brute de 46 117.11 € et mentionnant des appointements bruts mensuels de 3547.47 € payable sur 13 mois, et a repris la même clause que celle citée ci-dessus.
Il en résulte que le 13ème mois versé au salarié correspond à son salaire annuel de base payé en 13 mensualités, et ne correspond pour le salarié à aucun avantage. Il s'en déduit que l'avantage 13ème mois ne lui pas été versé, peu important la clause figurant à son contrat de travail et à son avenant.
Le paiement de son salaire annuel en 13 mensualités n'incluant pas « un avantage 13ème mois », sa demande en paiement de cet avantage 13ème mois en plus de son salaire annuel payée en 13 mensualités ne conduirait donc pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, à lui octroyer un « avantage 14ème mois » .
Il convient dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une éventuelle inégalité de traitement, de condamner la société TSA à lui payer la prime 13ème mois de 2018 à 2021, la somme réclamée à ce titre par le salarié n'étant pas y compris subsidiairement contestée.
Sur la demande en paiement d'une prime de 13ème mois pour l'année 2023, l'employeur soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel sans développer de moyens particuliers dans le corps de ses conclusions. Il sera débouté de sa demande d'irrecevabilité. En revanche l'astreinte sollicitée par le salarié sera rejetée.
II - Sur le préjudice fondé sur la suppression unilatérale de l'avantage d'une retraite supplémentaire depuis le mois de janvier 2017
Le salarié fait valoir que les cadres de la société TSA bénéficient d'une retraite complémentaire mise en place selon un engagement unilatéral de l'employeur (contrat d'assurance AXA) qui a été supprimé en 2017 ;
Au vu des bulletins de salaire produits, la cotisation de la retraite supplémentaire n'apparaît plus à compter du mois de janvier 2017. L'employeur ne conteste pas la résiliation de ce contrat en 2016 pour le 1er janvier 2017.
En matière d'engagement unilatéral, l'employeur a la faculté de dénoncer un engagement unilatéral en notifiant cette dénonciation aux représentants du personnel et aux salariés individuellement, conditions d'une dénonciation régulière ;
Pour établir qu'il a satisfait à son obligation d'information à ce titre, il ne produit aucun élément mais se réfère aux pièces 7, 8 et 10 produites par le salarié soit des questions posées à l'employeur sur le régime de retraite supplémentaire lors des réunions du CSE des 11 juillet 2019, 19 septembre 2019 et 23 avril 2020 et au cours desquelles la direction a indiqué que le contrat a été dénoncé par le prestataire AXA.
Dès lors, la dénonciation de l'engagement de l'employeur du fait de la résiliation du contrat en 2016 n'a pas été faite régulièrement.
L'employeur produit par ailleurs un courrier du 24 octobre 2022 adressé au salarié -compte tenu du contentieux initié par le salarié (page 23 de ses conclusions ») par lequel il « confirme d'une part » et réitère d'autre part la dénonciation du dispositif de retraite supplémentaire des cadres, rappelant qu'en 2016 ce régime ne s'applique plus compte tenu de résiliation unilatérale du contrat par la société AXA, ainsi qu'une note du 22 septembre 2022 adressée au CSE avec une prise d'effet du 31 décembre 2022 et le procès verbal de la réunion du CSE prévue le 24 septembre 2022 et mentionnant ce point à l'ordre du jour .
Cette dénonciation tardive devra être prise en compte pour apprécier le préjudice du salarié.
Le salarié estime que l'employeur est tenu au versement de la pension selon le niveau de rente dont il aurait bénéficier si l'employeur avait versé les 4% de cotisation jusqu'à la fin de son contrat de travail.
La lettre de résiliation du 15 septembre 2016 par la société AXA établit que tous les avantages sur l'épargne inscrit au compte des participants demeure acquis mais le compte n'est plus alimenté depuis 2017.
Mais compte tenu de la dénonciation faite en 2022, le préjudice subi par le salarié correspond à la différence entre ce qui lui sera versé avec un contrat effectivement dénoncé en 2016 et avec ce qui lui aurait été versé avec un contrat dénoncé en 2022 ;
Pour évaluer le manque à gagner entre ce qui sera perçu avec un capital acquis au 31 décembre 2016 et ce qui aurait été perçu avec un capital acquis au 31 décembre 2022, soit une somme de 24 919.43 €, l'employeur a évalué la rente annuelle qui aurait été versée au salarié de sa retraite jusqu'à ses 80 ans (âge d'espérance de vie) en appliquant le taux de conversion au capital acquis, soit 47 061.24 € au 31 décembre 2022 et 22 141.81 €, au 31 décembre 2016.
Le salarié ne peut donc évaluer son préjudice sans prendre en compte cette dénonciation, étant relevé qu'il n'a pas déterminé la rente annuelle en appliquant un taux de conversion mais en multipliant le montant du capital acquis par 16 années (entre 64 ans (retraite) et 80 ans (espérance de vie);
Il convient en conséquence par infirmation du jugement de lui allouer à titre d'indemnisation une somme de 24 919.43 €.
III - Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Le salarié fait valoir le non respect par l'employeur de l'accord collectif et de l'usage relatif au 13ème mois ainsi que l'engagement unilatéral relatif à la retraite complémentaire.
Toutefois il ne fait valoir aucun préjudice particulier en résultant.
Il sera par infirmation du jugement débouté de sa demande ;
IV - Sur les demandes du syndicat
Il convient au préalable de relever que dans le dispositif de ses écritures l'employeur demande à la cour de dire l'intervention volontaire du syndicat irrecevable mais ne développe pas de moyen au soutient de cette irrecevabilité.
L'employeur fait valoir que l'intervention volontaire du syndicat n'est pas justifiée faute d'établir un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il défend, ce préjudice devant être certain.
Il a été établi que l'employeur avait commis un manquement relatif au paiement de la prime de 13ème mois résultant d'un usage et de la dénonciation d'un avantage de retraite complémentaire.
Or, ainsi que le soulève exactement le syndicat, la prime de 13ème mois et la retraite supplémentaire sont des avantages collectifs si bien que l'employeur a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession défendu par le syndicat ce qui lui a occasionné un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 800 €, le jugement étant réformé sur le quantum.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société TSA qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1000 € à M. [I] et une somme de 200 € au syndicat CFE CGC.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat ;
Rejette l'irrecevabilité de la demande de paiement de la prime 13ème mois, à compter de l'année 2023 ;
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant de l'indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la suppression de l'avantage au titre d'une retraite supplémentaire, sur le montant des dommages et intérêts accordés au syndicat CFE CGC, et sauf en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Tokheim Sofitam Applications à payer à M. [I] une prime 13ème mois à compter de l'année 2023, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Tokheim Sofitam Applications à payer à M. [I] une somme de 24 919.43 € à titre d'indemnisation du préjudice fondé sur la suppression unilatérale de l'avantage d'une retraite supplémentaire ;
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Tokheim Sofitam Applications à payer à M. [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tokheim Sofitam Applications à payer au syndicat CFE CGC la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Tokheim Sofitam Applications à payer au syndicat CFE CGC la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société Tokheim Sofitam Applications aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.ALAIN L.DELAHAYE
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