Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 196
N° RG 23/05624
V/REF : 18/01663
Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me EISENECKER
Me JUETTE
Copie délivrée le :
à :
Tribunal Judiciaire de Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 77 903 816, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 9] / FRANCE
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. GOPMJ, représentée par Maître [B] [I], ès qualités de liquidateur de la société SCI JADE, immatriculée au Tribunal de commerce de Rennes sous le numéro 401 091 525, désignée en ses fonctions par jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Rennes en date du 17 mai 2018
Maître Colin [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société JADE était propriétaire de plusieurs immeubles financés par l'octroi de prêts bancaires consentis par la société Caisse de Crédit Agricole du Morbihan (le Crédit Agricole).
Le 17 mai 2018, la société JADE a été placée en liquidation judiciaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [I], étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 13 janvier 2020, les créances déclarées par le Crédit Agricole ont été admises au passif de la procédure collective par ordonnance du juge commissaire.
Le 13 juillet 2023, ayant été rendu destinataire d'une offre d'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 13] à [Localité 6], la société GOPMJ a saisi le juge commissaire d'une demande d'autorisation de cession de cet immeuble.
Le même jour, le liquidateur judiciaire a informé le Crédit Agricole que la garantie prise sur l'immeuble situé à [Localité 6] est inopposable à la procédure collective puisque convertie postérieurement au juge de liquidation judiciaire.
Le 11 août 2023, le Crédit Agricole a fait valoir que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne priverait pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdirait pas au créancier de procéder, à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale.
Le 22 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Rennes a :
- Autorisé la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 13] à [Localité 6] au profit de la société RIEFFEL ayant son siège social [Adresse 10], [Localité 7] pour la somme de 90.000 euros net vendeur, frais d'acte en sus,
- Constaté que l'offre est formulée sans conditions suspensives,
- Constaté qu'une attestation de solde a été transmise par la banque CIC le 20 juin 2023 attestant que le potentiel acquéreur dispose bien de la somme de 90.000 euros en compte,
- Constaté que dans le cadre de la procédure, la banque Crédit Agricole a déclaré au passif de la procédure collective, les créances privilégiées (inscription hypothécaire judiciaire) suivantes :
- Créance d'un montant de 4.480,28 euros relative au prêt habitat n°00037514169 consenti le 08/06/2010 d'un montant initial de 6.000 euros au taux de 3.80 % remboursable en 120 mensualités, échéance finale le 05/06/2020,
- Créance d'un montant de 56.427,45 euros relative au prêt habitat n°74118138801 consenti le 26/04/2005 d'un montant initial de 75.500 euros au taux de 4.65 % remboursable en 240 mensualités, échéance finale le 05/05/2025,
- Créance d'un montant de 41.237,93 euros relative au prêt habitat n°74118138802 consenti le 17/05/2005 d'un montant initial de 55.500 euros au taux de 4.65 % remboursable en 240 mensualités, échéance finale le 05/05/2025,
- Créance d'un montant de 42.862,64 euros relative au prêt habitat n°74118138803 consenti le 18/03/2005 d'un montant initial de 92.000 euros au taux de 4.05 % remboursable en 180 mensualités, échéance finale le 05/03/2020,
- Que selon le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 novembre 2017, ces prêts sont garantis par une inscription d'hypothèques judiciaires provisoires 2017 V n°551 / n°497 et n°178 corrigé par 2017 V n°231 prise sur le bien immobilier dépendant de la procédure collective sis [Adresse 2], [Localité 6],
- Que ces hypothèques ont été converties à titre définitif selon publication et enregistrement en date du 3 juillet 2018, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective,
- Nommé M. [O], notaire à [Localité 3], aux fins de rédiger l'acte authentique,
- Dit que le notaire en charge de la rédaction tel qu'il a été désigné ci-dessus devra faire intervenir à l'acte de cession les créanciers hypothécaires, ou préteur de deniers bénéficiant d'une inscription opposable à la procédure sur ledit immeuble, de telle sorte que ceux-ci donnent volontairement mainlevée de leur inscription le jour de la signature de l'acte, leur privilège, s'il est opposable, étant reporté sur le prix de vente,
- Dit que la totalité du prix sera versé au liquidateur judiciaire à charge pour lui de procéder à la répartition de cette somme,
- Dit que les frais d'actes seront à la charge de l'acquéreur,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception :
- Au dirigeant : M. [V], [Adresse 1], [Localité 8],
- A l'acquéreur : société RIEFFEL, [Adresse 10], [Localité 7],
- A la banque Crédit Agricole : [Adresse 12], [Localité 9],
- Dit que la présence ordonnance sera communiquée par les soins du greffe, par lettre simple :
- A M. le procureur de la république,
- Au liquidateur judiciaire : société GOPMJ, Mme [I], [Adresse 4] [Localité 3],
- Au notaire : M. [O], [Adresse 5], [Localité 3],
- Fixé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 28 septembre 2023, le Crédit Agricole a interjeté appel.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 14 février 2024. Les dernières conclusions de la société GOPMJ, ès qualités, sont en date du 13 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Déclarer le Crédit Agricole recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance qui a considéré que l'inscription hypothécaire du Crédit Agricole enregistrée sur un bien immobilier détenu par la société Jade sis à [Localité 6] - [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 11], en garantie des encours n°00037514169, 74118138801, 74118138802 et 74118138803 était inopposable à la procédure collective, l'empêchant ainsi d'intervenir en tant que créancier privilégié à l'acte de cession dudit bien immobilier,
- Débouter Mme [I] - société GOPMJ - liquidateur judiciaire à la procédure de la société Jade, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Fixer la créance du Crédit Agricole :
- Au titre du prêt habitat n°74118138801 à titre privilégié (hypothèque) :
- 52.696,38 euros en principal au 17 mai 2018,
- 3.707,65 euros d'intérêts au taux de 4,65% sur la somme de 50.264,30 euros à compter du 15 octobre 2016 arrêtés au 17 mai 2018,
- 23,42 euros d'intérêts au taux légal sur la somme de 3.518,50 euros à compter du 15 octobre 2016 arrêtés au 17 mai 2018,
- Les intérêts au taux de 4,65% à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 50.264,30 euros,
- Les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 3.518,50 euros,
- Au titre du prêt habitat n°74118138802 à titre privilégié (hypothèque) :
- 38.506,32 euros en principal au 17 mai 2018,
- 2.725,53 euros d'intérêts au taux de 4,65% sur la somme de 36.949,83 euros à compter du 15 octobre 2016 arrêtés au 17 mai 2018,
- 6,08 euros d'intérêts au taux légal sur la somme de 2.586,49 euros à compter du 15 octobre 2016 arrêtés au 17 mai 2018,
- Les intérêts au taux de 4,65% à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 36.949,83 euros,
- Les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 2.586,49 euros,
- Au titre du prêt habitat n°74118138803 à titre privilégié (hypothèque) :
- 40.316,53 euros en principal au 17 mai 2018,
- 2.538,31 euros d'intérêts au taux de 4,65% sur la somme de 39.512,89 euros à compter
du 15 octobre 2016 arrêtés au 17 mai 2018,
- 7,60 euros d'intérêts au taux légal sur la somme de 2.765,90 euros à compter du 15 octobre 2016 arrêtés au 17 mai 2018,
- Les intérêts au taux de 4,05% à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 39.512,89 euros,
- Les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 2.765,90 euros,
- Au titre du prêt habitat n°00037514169 à titre privilégié (hypothèque) :
- 3.662,18 euros en principal au 17 mai 2018,
- 217,85 euros d'intérêts au taux de 3,80% sur la somme de 3.613,78 euros à compter du 15 octobre 2016 arrêtés au 17 mai 2018,
- 0,22 euros d'intérêts au taux légal sur la somme de 258,43 euros à compter du 15 octobre 2016 arrêtés au 17 mai 2018,
- Les intérêts au taux de 3,80% à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 3.613,78 euros,
- Les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 2.765,90 euros,
- Au titre du prêt habitat n°00040957796 à titre privilégié (Privilège de Prêteur de Deniers) :
- 274.183,52 euros en principal au 17 mai 2018,
- 29.854,45 euros d'intérêts au taux de 3,99% arrêtés au 17 mai 2018,
- 6.385,45 euros d'intérêts de retard au taux contractuel majoré de 6,99 euros arrêtés au 17 mai 2018,
- 21.028,74 euros d'indemnité contractuelle,
- Les intérêts au taux de 6,99% à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 274.183,52 euros,
- Autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 13] à [Localité 6] au profit de la société Rieffel ayant son siège social [Adresse 10], [Localité 7] pour la somme de 90.000 euros net vendeur, frais d'acte en sus,
- En ce qu'il a constaté que l'offre est formulée sans conditions suspensives, qu'une attestation de solde a été transmise par la banque CIC le 20 juin 2023 attestant que le potentiel acquéreur dispose bien de la somme de 90.000 euros en compte,
- En ce qu'il a constaté que dans le cadre de la procédure, la banque Crédit Agricole a déclaré au passif de la procédure collective, les créances privilégiées (inscription hypothécaire judiciaire) suivantes :
- Créance d'un montant de 4.480,28 euros relative au prêt habitat n°00037514169 consenti le 08/06/2010 d'un montant initial de 6.000 euros au taux de 3.80 % remboursable en 120 mensualités, échéance finale le 05/06/2020,
- Créance d'un montant de 56.427,45 euros relative au prêt habitat n°74118138801 consenti le 26/04/2005 d'un montant initial de 75.500 euros au taux de 4.65 % remboursable en 240 mensualités, échéance finale le 05/05/2025,
- Créance d'un montant de 41.237,93 euros relative au prêt habitat n°74118138802 consenti le 17/05/2005 d'un montant initial de 55.500 euros au taux de 4.65 % remboursable en 240 mensualités, échéance finale le 05/05/2025,
- Créance d'un montant de 42.862,64 euros relative au prêt habitat n°74118138803 consenti le 18/03/2005 d'un montant initial de 92.000 euros au taux de 4.05 % remboursable en 180 mensualités, échéance finale le 05/03/2020,
- En ce que selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 novembre 2017, ces prêts sont garantis par une inscription d'hypothèques judiciaires provisoires 2017 V n°551 / n°497 et n°178 corrigé par 2017 V n°231 prise sur le bien immobilier dépendant de la procédure collective sis [Adresse 2], [Localité 6],
- En ce que ces hypothèques ont été converties à titre définitif selon publication et enregistrement en date du 3 juillet 2018, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective,
- En ce qu'il a nommé Me [O], notaire à [Localité 3], aux fins de rédiger l'acte authentique,
- Dit que le notaire en charge de la rédaction tel qu'il a été désigné ci-dessus devra faire intervenir à l'acte de cession les créanciers hypothécaires, ou préteur de deniers bénéficiant d'une inscription opposable à la procédure sur ledit immeuble, de telle sorte que ceux-ci donnent volontairement mainlevée de leur inscription le jour de la signature de l'acte, leur privilège, s'il est opposable, étant reporté sur le prix de vente,
- Déclarer opposable à la procédure l'inscription hypothécaire du Crédit Agricole enregistrée sur un bien immobilier détenu par la société JADE sis à [Localité 6] ' [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 11], en garantie des encours n°00037514169, 74118138801, 74118138802 et 74118138803, lui permettant ainsi d'intervenir en tant que créancier privilégié à l'acte de cession dudit bien immobilier,
Y additant,
- Condamner la société GOPMJ, représentée par Mme [I], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jade à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société GOPMJ, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
- Prononcer la caducité de la procédure d'appel introduite par le Crédit Agricole,
En tout état de cause,
- Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance,
- Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner le Crédit Agricole au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la caducité de l'appel :
La société GOPMJ, ès qualités, fait valoir que l'appel interjeté par le Crédit Agricole serait caduc en ce qu'il ne demanderait pas l'infirmation de l'ordonnance mais uniquement le rajout d'une mention à cette dernière.
Le Crédit Agricole fait valoir que sa qualité de créancier hypothécaire n'aurait pas été clairement retenue par le juge commissaire dans l'ordonnance dont appel.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle aurait considéré que l'inscription hypothécaire du Crédit Agricole enregistrée sur un bien immobilier détenu par la société Jade sis à [Localité 6] - [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 11], en garantie des encours n°00037514169, 74118138801, 74118138802 et 74118138803 était inopposable à la procédure collective, l'empêchant ainsi d'intervenir en tant que créancier privilégié à l'acte de cession dudit bien immobilier.
Le Crédit Agricole demande donc bien l'infirmation de l'ordonnance. Son appel n'est pas caduc et la demande correspondante formée par la société GOPMJ, ès qualités, sera rejetée.
Sur l'infirmation de l'ordonnance :
L'ordonnance dont appel a statué sur une demande d'autorisation de vente d'un immeuble. Elle n'a pas statué sur l'admission des créances du Crédit Agricole ni sur le caractère privilégié ou non de ces créances.
C'est par ordonnance du 13 janvier 2020 que le juge commissaire, statuant sur une contestation de créance, a admis les créances du Crédit Agricole en précisant que ces créances au titre du prêt habitat n°74118138801, du prêt habitat n°74118138802, du prêt habitat n°74118138803 et du prêt habitat n°00037514169 étaient admises à titre privilégié (hypothèque).
L'ordonnance dont appel du 29 septembre 2023 n'a pas dit le contraire. Le juge, statuant sur une demande d'autorisation de vente, n'avait d'ailleurs pas le pouvoir de modifier l'admission des créances prononcée par ailleurs.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer ni même de compléter l'ordonnance en question. L'appel du Crédit Agricole sera rejeté.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette les demandes des parties,
- Confirme l'ordonnance dont appel,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT