Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01005 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GJKO
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 21 Décembre 2018
RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [L] [R]
née le 31 Juillet 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Monsieur [B] [U]
né le 08 Février 1952 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Sabrina BOHELAY, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [C] épouse [U]
née le 21 Janvier 1953 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Sabrina BOHELAY, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et COLLET, greffier
***
Vu l'appel formé par Madame [L] [R] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 21 décembre 2018 dans l'affaire l'opposant à Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [C] épouse [U] ,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2022,
Vu les conclusions de désistement de Madame [R] en date du 27 avril 2022, sollicitant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [C] épouse [U] et de désistement de leur appel incident du même jour, sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Afin d'entériner l'accord des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture qui sera fixée au 28 avril 2022, jour de l'audience de plaidoirie.
Il y a lieu de prendre acte du désistement de Madame [R] accepté par Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [C] épouse [U] du désistement de l'appel incident de ces derniers, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2022 et fixe la clôture de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022,
DONNE acte à Madame [L] [R] du désistement de son appel, qui vaut acquiescement au jugement,
DONNE acte à Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [C] épouse [U] de leur acceptation du désistement de Madame [L] [R] et du désistement de leur appel incident, qui vaut acquiescement au jugement
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. [X]. [O]
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