Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(n°541, 13 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWZ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02827
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Décembre 2022
Décision Contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/02/1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital de [Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Jules GIAFFERI du cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris et par Mme [G] [U] en vertue d'un délégation de pouvoir
LIEU D'HOSPITALISATION
L'HOPITAL DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
M. [C] [J] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement par une décision du préfet du 05 avril 2017.
Par un arrêt du 19 décembre 2019, la sixième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, a déclaré M. [J] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits commis le 04 avril 2017 et consistant à avoir volontairement donné la mort avec la circonstance que ces faits ont été commis en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie ou une religion déterminée et d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération avant le septième jour, faits qui constituent une atteinte aux personnes punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement. L'arrêt a également prononcé les mesures de sûreté d'interdiction d'entrer en contact avec les parties civiles et de paraître sur le lieu des faits pendant vingt ans. Un pourvoi contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021 (Crim., 14 avril 2021, pourvoi n° 20-80.135).
Une ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par la sixième chambre de l'instruction de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques contraints de M. [J] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des articles 706-120, 706-125, 706-135 et D. 47-29 du code de procédure pénale.
L'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat.
M. [J] a été maintenu en hospitalisation complète depuis lors, en dernier lieu, s'agissant de l'année 2022, sur le fondement d'un arrêté du préfet de police du 15 avril 2022 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée de six mois à compter du 19 avril 2022, puis de l'arrêté du même préfet du 18 octobre 2022 qui vise le certificat médical délivré le 18 octobre 2022 concluant au maintien de la mesure de soins sans consentement, duquel il ressort que l'adaptation thérapeutique associée à la poursuite des soins non pharmacologiques a permis d'obtenir un retour à une stabilité clinique satisfaisante et considère « que le patient, informé du projet de maintien de la mesure de soins sous contrainte, a été mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état » et que « à ce jour, les termes du certificat médical précité, ne permettent pas d'établir que la dangerosité initialement constatée a disparu, ce qui justifie la poursuite des soins psychiatriques ».
Au dossier figurent de nombreux certificats médicaux indiquant parfois que l'état psychique du patient ne nécessite pas d'hospitalisation à temps plein et proposant des soins ambulatoires (par exemple certificat médical du 09 mai 2022 à 13 heures 37), ou que « la mesure de soins sans consentement est à maintenir » (certificats mensuels du 16 septembre 2022 à 13 heures 28 ou du 18 octobre 2022 à 15 heures 18).
Le 1er juin 2022, en application du 3° du I de l'article L. 3211-12-1, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure, décision confirmée par une ordonnance du premier président du 17 juin 2022. Il s'agit de la précédente décision rendue sur le maintien en soins psychiatriques sans consentement.
Le préfet a sollicité du JLD la poursuite de cette mesure par une requête du 09 novembre 2022 à laquelle le JLD a fait droit par ordonnance du 21 novembre 2022.
Par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 24 novembre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022.
L'avocate de M. [J] a adressé deux courriels les 30 novembre et 1er décembre 2022, soit dans le délai d'appel, afin de compléter la déclaration d'appel et la motiver.
Le préfet a également adressé des conclusions par courriel le 30 novembre 2022.
L'ensemble de ces conclusions ont été portées à la connaissance des parties de manière contradictoire.
M. [J], assisté par son conseil commis d'office, a soutenu que les dispositions des articles L. 3213-9-1 du code de la santé publique, d'une part, et L. 3213-8, d'autre part, avaient été méconnues. Il considère qu'en application du premier article le directeur d'établissement aurait dû immédiatement demander un examen par un second psychiatre, ce qui n'a pas été fait. En application du deuxième, c'est le préfet qui aurait dû ordonner deux expertises. Les expertises préconisent la mise en place d'un programme de soins. Il demande donc, à titre principal, la mainlevée complète de la mesure, à titre subsidiaire que soit ordonnée la mise en place d'un programme de soins, et, le cas échéant, que soit ordonnées deux expertises dans les conditions fixées à l'article L.3213-5-1 du même code.
Le ministère public a requis oralement la poursuite de la mesure en précisant que les dispositions retenues par l'avocat de M. [J] au soutien de l'irrégularité de la procédure ne s'appliquaient pas en l'espèce. Le médecin parle d'une situation qui s'est stabilisée mais elle reste fragile puisque le 16 septembre 2022 M. [J] a manifesté un état de nouvelle décompensation, une nouvelle rechute. Il est demandé de maintenir la mesure telle qu'elle est actuellement, le médecin ne préconisant en fait que des sorties ponctuelles. Une véritable sortie parait prématurée aussi bien pour lui que pour la société.
Le préfet a requis oralement la poursuite de la mesure aux motifs que le maintien est justifié par l'état médical du patient et justifié par le danger que représente l'intéressé pour les personnes et l'ordre public.
M. [J] a eu la parole en dernier, il a précisé que son traitement était adapté et lui correspondait très bien. Il a ajouté que les médecins demandaient des permissions de sorties qui lui ont été refusées alors qu'il avait pu sortir pour de brève périodes avant la décision de la Cour de cassation. Il soutient qu'un programme de soins serait adapté.
Sur ce,
Sur les dispositions applicables en cas d'hospitalisation complète, notamment sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale
1.1 Sur la différence entre hospitalisation et programme de soins
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge (Conseil constitutionnel, décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012, Cons. 12 « Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en « hospitalisation complète » soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l'article L. 3211-2-1 n'autorisent pas l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte ; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins ; qu'aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 3211-2-1 ne peut être mise en 'uvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète »).
1.2 Sur l'hospitalisation complète comme conséquence de l'irresponsabilité pénale
L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.
Aux termes de l'article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de l'article 706-135 est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.
1.3 Sur les procédures liées à la poursuite de la mesure de soins sans consentement et la gestion des différends entre les médecins et le préfet
L'article L. 3213-3 prévoit qu'après réception des certificats ou avis médicaux et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Aux termes du IV de ce même article L. 3213-3, « Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.
Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »
L'article L. 3213-5-1 prévoit les conditions dans lesquels le préfet peut ordonner une expertise notamment de la personne en soins sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
En application de l'article L. 3211-9, le collège émettant les avis est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; / 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; / 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Selon l'article L. 3213-8, « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. / II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques./ Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »
L'article L. 3213-9-1, invoqué par l'appelant, est ainsi rédigé : « I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.- Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
III.- Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »
Enfin, en matière règlementaire, l'article R. 3213-2 du code de la santé publique prévoit que : « I.- Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à [Localité 5], au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.
II.- Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à [Localité 5], le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.
III.- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à [Localité 5], le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis. »
Et, selon l'article R. 3213-3 du même code, « Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés. Lorsqu'ils concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »
Il se déduit de ces dispositions que les procédures de règlement des désaccords entre le représentant de l'Etat et les psychiatres sont différentes selon que sont concernées :
- Les personnes relevant du droit commun des soins sur décision du représentant de l'Etat dans le département, dont le régime est prévu à l'article L.3213-9-1 du code de la santé publique,
- Ou les personnes déclarées irresponsables pénalement, qui sont soumises au régime renforcé de levée des soins. Pour ces dernières, le dispositif spécifique prévu est à nouveau distinct selon que le différend a pour objet :
- D'une part, le passage d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète à une prise en charge sous une autre forme avec l'établissement d'un programme de soins, dont le régime est prévu à l'article L. 3213-3, IV, du même code,
- Ou, d'autre part, la levée de la mesure de soins sans consentement, dont le régime est alors prévu à l'article L. 3213-8.
Sur l'office du juge statuant sur la poursuite de la mesure
Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV [du titre Ier sur les modalités de soins psychiatriques] ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la décision prononçant l'hospitalisation a été prise en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète.
Pour ce contrôle le même article prévoit que :
La saisine du juge est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
Lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais dans lesquels il doit statuer, les deux expertises qu'il doit recueillir pour ordonner une mainlevée, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le II de l'article L. 3211-12 du même code prévoit en effet que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code « lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ». Ces dispositions, soulignées par nous, déterminent les « cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12 » prévus à l'article L. 32-11-12-1 précités, qui relèvent donc du régime renforcé.
En cas d'appel, l'article L. 3211-12-4 prévoit en outre la production d'un avis d'un psychiatre se prononçant sur la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Enfin, aux termes de l'article R. 3211-14, « s'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction ».
Il peut être précisé que le Conseil constitutionnel avait admis, tout en censurant certaines dispositions relatives notamment aux personnes placées en unités pour malades difficiles, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, que « en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l'objet ; que, toutefois, il lui appartient d'adopter les garanties légales contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en 'uvre de ce régime particulier » (Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, cons. 25).
A la suite de cette décision, la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 a précisé que le régime dérogatoire ne s'appliquait que si la personne avait été déclarée irresponsable de faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).
Par ailleurs, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 sep 2017, n°16-22.544, publié). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686, publié).
3. Sur la mise en 'uvre de ces dispositions dans le cas d'espèce
La situation juridique de M. [J] relève en l'espèce des dispositions précitées dont il résulte que :
En application de l'article 706-135 la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner qu'une hospitalisation complète de l'auteur des faits jugé irresponsable pénalement ;
La mainlevée automatique prévue à l'article L. 3213-4 ne s'applique pas ;
Il ne peut être mis fin à cette hospitalisation complète, par application de l'article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, que selon les modalités prévues à l'article L. 3213-8 ;
L'article L. 3213-8 n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où, aux termes même de ses dispositions, « la mesure de soins sans consentement peut être levée », qu'il s'agisse d'une mesure d'hospitalisation complète ou d'un programme de soins ; cet article s'applique donc lorsqu'une mainlevée totale est préconisée par l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
Le préfet peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade en application de l'article L. 3213-3 ;
L'article L. 3213-9-1, qui prévoit la possibilité d'un programme de soins, ne s'applique pas à la situation des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Ces personnes relèvent en effet des dispositions des articles L. 3213-3, IV, et R. 3213-2 précités.
Le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
4 .La situation médicale de M. [J] révèle des appréciations contrastées
La lecture de l'ensemble des certificats médicaux produits laisse apparaître à la fois des améliorations et la résurgence épisodique des troubles.
Les faits à l'origine du placement initial de M. [J] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sont d'une gravité extrême et se sont déroulés dans un contexte de prise de stupéfiants. Il a été fait interdiction à l'intéressé d'entrer en contact avec certaines personnes et de paraître en certains lieux. Il est constant que, depuis plusieurs mois, le représentant de l'Etat dans le département s'est opposé à toute sortie proposée en application de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique et à trois programmes de soins envisagés par les psychiatres en charge du suivi de M. [J].
Les expertises réalisées à l'occasion de la procédure judiciaire ont fait état d'un trouble psychotique chronique, vraisemblablement de nature schizophrénique, faisant suite à un épisode délirant aigu inaugural (rapport d'expertise du 11 juin 2018 des Dr [D], [O] et [H], p. 27). L'expertise des Dr [A], [X] et [K], réalisée entre le 11 août et le 24 septembre 2018, évoquait la nécessité de « maintenir l'hospitalisation le temps de voir évoluer le rapport du sujet au toxique, car on pourrait interroger le fait de psychiatriser durablement par l'hospitalisation un sujet dont l'analyse clinique exclut une maladie mentale ». Les premiers médecins cités indiquaient, pour leur part, que « Monsieur [J] est dangereux du fait de sa personnalité, pathologie antisociale (impulsivité, colère, intolérance à la frustration et propension à la violence) et de son trouble psychotique (les patients schizophrènes et sociopathe/psychopathe dénommés «heboïdophrènes» par les psychiatres européens du siècle dernier étaient considérés comme les malades les plus dangereux en psychiatrie). De plus, comme le cannabis est un facteur de mauvais pronostic de l'évolution de pratiquement tous les troubles mentaux et un facilitateur de passage a l'acte, on ne peut que constater l'extrême dangerosité psychiatrique de ce patient, que nous considérons, hélas, comme durable en dehors d'un milieu psychiatrique » (expertise du 11 juin 2018, p.28).
Pour autant, ainsi que le relève l'appelant, seule une actualisation de sa situation de santé mentale permet de statuer sur la poursuite de la mesure.
Si plusieurs certificats relèvent l'opportunité d'un suivi ambulatoire, il convient de constater que le certificat mensuel du 16 septembre 2022 à 13 heures 28, soit à une date encore récente, faisait état d'une rechute avec bizarreries du comportement, certes en lien avec une absence de perspective, mais également liées à d'autres contextes de stress (éloignement familial) et concluait à la nécessité de maintenir le placement ( « Le contexte actuel associant plusieurs facteurs de stress (absence de perspective d'un projet de soins en raison de l'interdiction des sorties, même thérapeutiques, patient accueilli dans une unité pour patients aigus, alors qu'il présentait une stabilisation de son état, éloignement familial) et en l'absence d'une consommation de toxiques (tests revenus négatifs) a contribué à l'apparition d'une symptomatologie évocatrice d'une rechute persécutive avec bizarreries du comportement, sentiment de déréalisation, interprétations délirantes. Cette décompensation a pu être prise en charge rapidement, Mr [J] a accepté la modification du cadre de soins, ainsi qu'une adaptation thérapeutique, sans réticence et sans retentissement à type d'agitation ou agressivité dans le service. Cela s'est soldé par une amélioration rapide et stable de la symptomatologie. Actuellement, nous ne retrouvons plus lors des entretiens ni d'interprétativité, ni de bizarreries, Mr [J] présente une bonne critique des symptômes et de son trouble. Le comportement dans le service est calme, les conduites instinctuelles sont préservées. Le lien de confiance avec l'équipe soignante reste de bonne qualité, voire il s'améliore. Le placement est à maintenir. Le patient a été informé du projet de maintien de soins. »). Le certificat mensuel précédent, du 16 août 2022, évoquait l'hospitalisation « pour prise en charge de troubles psychotiques chroniques ayant entraîné des troubles de comportement judiciarisés du fait de leur gravité » et mentionnait que le patient avait « fait preuve dernièrement de réactions anxieuses et tristes dans le cadre d'une déception relationnelle, mais leur expression n'a jamais dépassé une verbalisation adaptée, bien que surprenante par son caractère inhabituel » (il était proposé également un maintien de la mesure).
L'arrêté du préfet du 18 octobre 2022 visait le certificat médical délivré le 18 octobre 2022 concluant au maintien de la mesure de soins sans consentement en indiquant que « l'adaptation thérapeutique associée à la poursuite des soins non pharmacologiques a permis d'obtenir un retour à une stabilité clinique satisfaisante avec absence de tout symptôme psychotique. Le contact est de bonne qualité, le discours est clair et cohérent, et n'expose pas d'idées délirantes. Pas de trouble du comportement dans le service. La mesure de soins sans consentement est à maintenir ». Le préfet de police, au visa de ce certificat, a retenu la motivation suivante « à ce jour, les termes du certificat médical précité, ne permettent pas d'établir que la dangerosité initialement constatée a disparu, ce qui justifie la poursuite des soins psychiatriques ».
Par ailleurs, le dernier avis du collège, du 18 novembre 2022 à 11 heures 48, concluait que « son état est donc compatible avec une évolution de la prise en charge en programme de soins avec sortie au domicile de sa mère dans le [Localité 2] et hospitalisation séquentielle de 48h par semaine du lundi au mardi. Le maintien en hospitalisation à temps plein pourrait être délétère sur l'état clinique ». Ces propositions semblent devoir s'interpréter comme remettant en cause l'hospitalisation « à temps plein » pour proposer des « hospitalisations complètes » de 48 heures par semaine.
Enfin, le dernier certificat de situation, du 29 novembre 2022 à 16 heures 26 indique que « La situation clinique rend nécessaire la poursuite des soins sous contrainte pour assurer accompagnement stable et sécure mais ne justifie plus d'une hospitalisation à temps plein ».
Le même certificat ajoute qu'il « serait souhaitable que les modalités de soin et d'accompagnement puissent se modifier pour s'adapter à la clinique. Des permissions de courtes durées permettraient d'organiser progressivement la mise place d'un programme de soins avec une alternance de résidence chez sa mère et des temps d'hospitalisation (')».
5. Analyse des questions soumises au juge d'appel
Il résulte des termes de la loi, telle qu'explicitée notamment par le Conseil constitutionnel dans le considérant 12 de la décision du 20 avril 2012 n°2012-235QPC précitée « qu'aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge (en programme de soins) ne peut être mise en 'uvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète ». Il s'en déduit que la notion de « poursuite des soins sous contrainte » retenue par ce certificat du 29 novembre 2022 ne saurait être conforme à la loi si elle ne s'opère pas sous la forme d'une hospitalisation complète.
De l'ensemble de ces éléments il résulte que :
- l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 n'a pas conclu dans le sens d'une mainlevée totale de la mesure, de sorte que l'article L. 3213-8 ne trouvait pas à s'appliquer ;
- l'article L. 3213-9-1 ne s'appliquait pas davantage à la situation d'une personne relevant du régime renforcé, lequel est prévu aux articles L. 3213-3, IV, et R. 3213-2 précités.
En conséquence, les moyens tirés de l'irrégularité de la mesure au regard de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetés.
Il peut être relevé que la mise en 'uvre de l'article R. 3213-2 précité impose au directeur d'établissement de transmettre au préfet de police le certificat médical par lequel le psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, puis de transmettre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.
Dans ce cas il est prévu que le préfet de police « désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis. »
Dès lors que les derniers avis et expertises précités ne proposaient de programmes de soins qu'accompagnés soit de mesures de poursuite de soins « sous contrainte pour assurer un accompagnement stable et sécure », soit d'hospitalisations complètes séquentielles, il y a lieu de considérer que ces propositions, du fait de leur ambiguïté, ne pouvaient être lues ni comme proposant une levée totale des soins psychiatriques contraints, ni comme proposant, en remplacement de l'hospitalisation complète, un programme de soins, lequel ne permet aucune mesure de contrainte. Le préfet de police n'était donc pas tenu d'ordonner les deux expertises évoquées ci-dessus.
Au demeurant, le juge chargé de contrôler la mesure et le premier président saisi de l'appel ne sont pas davantage tenus d'ordonner de telles mesures d'instruction s'ils ne l'estiment pas nécessaire, ce qui est le cas en l'espèce au regard des incertitudes révélées par les certificats médicaux contrastés des six derniers mois et de l'absence de sorties telles que prévues à l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique pour préparer une modification de la forme de prise en charge.
Dans ce contexte où le choix de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade relève, sous le contrôle du juge, du représentant de l'Etat dans le département, lequel prend la décision au regard des certificats ou avis médicaux et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1,compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, il n'y a pas lieu de considérer que la procédure aurait été méconnue en l'espèce.
Les éléments médicaux du dossier permettent en outre d'établir :
En premier lieu, que les troubles mentaux de M. [J] sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public, critères qui justifient, tant sous la forme de l'hospitalisation complète que sous celle d'un programme de soins sans coercition, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; étant précisé que ce maintien est sollicité en l'espèce par l'ensemble des certificats médicaux sans exception et par le préfet de police qui a motivé ses décisions sur ce point ;
En second lieu, que le maintien sous la forme d'une hospitalisation complète demeure adapté à l'état de santé du patient, malgré, à cet égard, plusieurs certificats et avis discordants.
Pour répondre aux demandes présentées en appel, il convient de préciser qu'en toute hypothèse le juge ne pourrait pas ordonner la mise en place d'un programme de soins mais seulement la mainlevée de la mesure en décidant que celle-ci prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Par ailleurs, le juge ne pourrait décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
Il y a donc lieu, par ces motifs substitués à ceux de l'ordonnance querellée, de confirmer cette décision.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 Décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris