Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Hugues LEROY
SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du 1er FEVRIER 2023
n° : 49/23 RG 21/02734
n° Portalis DBVN-V-B7F-GORN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 26 juillet 2021, RG 11-19-001608 ;
DECISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel d'ORLÉANS, chambre des Urgences, en date du11 mai 2022, RG 21/02734, n° Portalis DBVN-V-B7F-GORN, minute n° 184/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : exonération
SDC [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA LOIRET d'Orléans dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualites audit siège sis
[Adresse 3]
représenté par Me Hugues LEROY, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
représenté par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Audience de mise en état du 12 octobre 2022
' Ordonnance de clôture du 22 novembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 14 décembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 1er février 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par un arrêt en date du 11 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d'appel de céans ordonnait la production par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de tous justificatifs de nature à convaincre la facture dont le paiement est réclamé n'est pas entachée d'erreur.
Par ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sollicite l'infirmation du jugement du 26 juillet 2021, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [Y] [N] à lui payer la somme de 8535,69 € au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 23 juillet 2021 outre intérêts, la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [Y] [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, la condamnation du Syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 4] à lui payer la somme de 7201,03 €, outre intérêts, et la compensation entre les condamnations réciproques. Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 22 novembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante produit aux débats le contrat conclu entre la copropriété de la résidence [Adresse 4] avec la société ISTA en date du 18 mai 2011, les relevés des compteurs de chaque copropriétaire pour les années 2015 à 2022 ainsi que les courriers adressés à [Y] [N] le 5 avril 2017 et le 3 janvier 2018 ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que les compteurs appartiennent à la société ISTA qui établit les relevés ;
Que le relevé du lot 508 appartenant à [Y] [N] fait apparaître une brusque et importante augmentation de sa consommation d'eau passant de 93 à 775 à compter du 27 janvier 2017, puis à 1558, avant d'atteindre 1584 en août 2018 ;
Que l'indice affiche ensuite une stabilisation de la consommation, puisqu'il n'est plus que 1603 en mars 2019, 1612 en juin 2019 et 1623 en mars 2020 ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que la surconsommation a pris fin à compter du mois d'août 2018 ;
Attendu que les relevés établis par la société ISTA font l'objet d'une présomption d'authenticité et d'exactitude ;
Que ce n'est pas en la cause la sincérité et l'authenticité des relevés qui sont mises en doute, mais la consommation elle-même ;
Attendu que la partie intimée fait état de diverses anomalies dans les relevés qui sont produits à la suite de l'arrêt du 11 mai 2022 ordonnant la réouverture des débats, étant observé que le relevé 2015/2017 comporte deux pages manquantes ;
Que [Y] [N] pointe en particulier diverses anomalies alléguées, dans le relevé 2015/2017, une forte consommation dans différents lots, sans mention d'une vérification, alors qu'aucune consommation n'est enregistrée postérieurement au 16 mars 2015 dans le lot 405 dans lequel aucune consommation n'est enregistrée non plus à compter du 15 mars 2016 dans le relevé 2016/2018, ni à compter du 5 mars 2018 dans le relevé 2018/2020, aucune consommation postérieurement au 18 août 2016 dans le lot 435, aucune consommation à compter du 18 août 2016 dans le lot 542 et dans le lot 555, aucune consommation postérieurement au 16 août 2017 dans le lot 426 et dans le lot 435 ainsi que dans le lot 511, ainsi que dans les relevés ultérieurs de forte consommation sans vérification, certains relevés mentionnant « lecture impossible » ;
Attendu que le lot 508, celui dont est propriétaire [Y] [N], dont la consommation figure sur la page 10 du relevé 2015/2017 apporté aux débats par le syndicat des copropriétaires, mentionne sur une certaine période une forte consommation mais uniquement en eau froide, consommation dont l'indice passe de 93 à 775 entre le 18 août 2016 et le 27 janvier 2017, puis à 1558 le 16 août 2017, demeurant à 1558 au 5 mars 2018, alors qu'aucune consommation d'eau chaude n'est relevée pendant la même période, puisque l'indice concernant l'eau chaude est à 94 le 15 mars 2016, pour passer à 95 le 18 août 2016 ce qui indique une consommation d'un mètre cube sur cinq mois, demeurer à 95 le 27 janvier 2017 et le 16 août 2018, pour passer à 102 le 5 mars 2018 ;
Qu'en résumé, l'indice de la consommation d'eau froide est de 93 au 15 mars 2016,93 toujours au 18 août 2016 pour passer brusquement à 775 au 27 janvier 2017, puis à 1558 au 16 août 2017, demeuré à 1558 au 5 mars 2018, avant d'afficher une consommation revenue à la normale, puisque cet indice est de 1584 au 27 août 2018, alors que la consommation d'eau chaude sur deux ans, du 15 mars 2016 au 5 mars 2018 serait seulement de 8 m³ ;
Attendu que de telles anomalies, et alors qu'il n'est pas justifié de ce que les vérifications nécessaires auraient été faites, sont de nature à jeter un doute plus que sérieux sur la réalité de la consommation litigieuse ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que les anomalies relevées ne trouvent aucune explication rationnelle, alors qu'un sur'comptage ou une erreur de relevé ne peuvent être exclus ;
Que ce n'est pas inverser la charge de la preuve que de considérer, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de l'exactitude des chiffres qui l'opposent à son adversaire, que sa créance n'est pas établie en son montant ;
Attendu que l'explication du syndicat des copropriétaires, qui a lui-même eu des doutes sur la consommation véritable de [Y] [N] et a prétendu à l'existence d'une fuite qui se serait évacuée par le réseau des eaux usées ne peut être retenue, ce syndicat ne justifiant pas de ce qu'il aurait fait faire des interventions pour réparer une fuite, et alors même que ladite fuite aurait subitement disparu entre le 5 mars 2018 et le 27 août 2018, époque à laquelle la consommation d'eau froide de [Y] [N] est redevenue normale, le relevé indiquant une consommation de 26 m³ entre ces deux dates ;
Que les allégations du syndicat des copropriétaires n'expliquent par ailleurs aucunement l'absence de consommation d'eau chaude, cette anomalie ne pouvant être imputable à un tel événement ;
Attendu qu'il appartient au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de faire procéder à toutes vérifications utiles par le fournisseur, [Y] [N] ne pouvant être le seul de ses membres à pâtir d'une situation manifestement anormale ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [N] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à [Y] [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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