Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eveline BENOLIEL
à : Monsieur [M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IEP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
comparante assistée de Me Eveline BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/505243 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IEP
Vu l’assignation du 21 juin 2023, délivrée à la demande de la SA Résidence le Logement des Fonctionnaires, à Mme [D] [F] et M. [M] [K], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 22 juin 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1], conclu le 27 mai 2020, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 18 août 2022, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leurchef, sous astreinte de 10 € par jour de retard,
< les condamner solidairement à payer 20 294,12 € à la date du 4 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 10 340,29 €, à compter du 18 août 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [D] [F] expose avoir des difficultés depuis sa séparation avec M. [K], ayant un seul salaire et un enfant à charge ; elle dit avoir repris le paiement des loyers depuis septembre 2023 et avoir fait une demande de FSL.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 27 mai 2020, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L'assignation a été régulièrement dénoncée le 22 juin 2023, au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [F] et M. [K] le 18 août 2022, pour paiement de 10 340,29 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 4 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 20 294,12 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 10 340,29 €, à compter du 18 août 2022, date du commandement de payer.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1], sans astreinte, et de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 27 mai 2020, pour le logement situé : [Adresse 1], sont réunies à la date du 19 octobre 2022, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sans astreinte, de Mme [F] et M. [K] et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [F] et M. [K] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à la société Résidence le Logement des Fonctionnaires cette indemnité à compter du 19 octobre 2022, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne solidairement Mme [F] et M. [K] à payer 20 294,12 € à la société Résidence le Logement des Fonctionnaires, à la date du 4 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur 10 340,29 €, à compter du 18 août 2022 ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Résidence le Logement des Fonctionnaires, la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement Mme [F] et M. [K] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 18 août 2022 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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