Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17846 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPAH
Requête aux fins de déféré suite à l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2021 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/06058
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [H] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112, avocat postulant
Représenté par Me Raphael GODARD, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE
Maître [F] [E] [I]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DESIGN PARIS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055, substitué par Me Armelle MAISANT, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE - TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY
[Adresse 9]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Florence DUBOIS STEVANT, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [G] [W], ancien président de la société Design Paris, placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2017 et a ordonné l'exécution provisoire.
M. [G] [W] a interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2021.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le magistrat agissant par délégation du premier président a rejeté la demande de nullité de l'assignation, déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [G] [W] et l'a condamné à payer à Me [I] la somme de 1 500 euros pour frais hors dépens.
*****
Dans sa requête en déféré déposée le 8 octobre 2021, M. [G] [W] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la présente requête,
Et y faisant droit,
- D'infirmer l'ordonnance du magistrat désigné par le premier président, en date du 30 septembre 2021, en ce qu'elle a
. Rejeté la demande de nullité de l'assignation,
. Déclaré irrecevable comme tardif son appel,
. L'a condamné à payer à Me [I] ès-qualités de liquidateur de la société Design Paris, une somme de 1 500 euros pour frais hors dépens,
Statuant à nouveau,
- Déclarer nul et de nul effet la signification du jugement du 11 février 2021,
En conséquence débouter Me [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Me [I] à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Me [I] aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, M [I] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Design Paris, demande à la cour de :
- Débouter M. [G] [W] en son déféré,
- Le condamner à lui payer une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros,
- Le condamner aux entiers dépens.
*****
Dans son avis notifié le 6 décembre 2021 par voie électronique, le ministère public demande à la cour de débouter M. [W] de se requête en déféré.
SUR CE :
Sur la compétence du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président
La cour a soulevé, lors des débats, la question de la compétence du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, pour trancher les exceptions de procédure, comme la nullité d'un acte de procédure.
Par une note en délibéré notifiée le 12 mai 2022 par voie électronique, M. [W] fait valoir que les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ne prévoient pas la compétence du magistrat désigné pour statuer sur la recevabilité de l'appel, mais seulement pour statuer sur la caducité de l'appel ou l'irrecevabilité des conclusions d'intimé principal, d'intimé incident ou de l'intervenant. Il ajoute que la cour de cassation a jugé en 2016 que les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir devaient être jugées par la cour d'appel dans le cadre du circuit dit 'court' prévu par l'article 905 du même code. Il en déduit que les conclusions du mandataire liquidateur adressées à un juge de la cour et non pas à la cour elle-même sont irrecevables.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 'les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
Il en résulte que le magistrat désigné par le premier président, compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, a nécessairement compétence pour trancher les exceptions de procédure dont l'irrecevabilité découlerait. Il y a donc lieu de retenir la compétence de la cour pour statuer en déféré à la suite du magistrat désigné.
Sur la nullité de la signification du 11 février 2021
M. [G] [W] fait valoir que la signification du jugement attaqué est irrégulière, l'huissier, dans son acte du 11 février 2021 n'ayant réalisé aucune diligence, se contentant de rappeler qu'il n'avait pu le toucher à cette adresse en avril 2019 ; que l'huissier aurait cependant pu, s'il avait effectué des diligences, retrouver son adresse dans le cadre d'une procédure collective concernant une autre société (Casquade) dont il était le président et dans laquelle tous les actes de procédure étaient notifiés au [Adresse 8] (78), chez ses parents ; que son adresse personnelle, au [Adresse 5] à [Localité 7] (78) apparaît sur infogreffe puisqu'il est immatriculé depuis novembre 2017 au répertoire SIREN ; qu'il est référencé dans l'annuaire électronique.
Me [I] réplique que la seule adresse connue dans la procédure est le [Adresse 3], adresse où lui a été signifié le jugement attaqué ; que l'huissier n'a pas à rechercher sur infogreffe les autres sociétés dont la personne destinataire d'un acte serait la gérante, puis de lever les Kbis de ces sociétés pour avoir l'adresse du gérant et enfin vérifier si ces adresses sont les bonnes ; qu'en 2019, un occupant de l'immeuble avait indiqué à l'huissier que M. [W] était parti sans laisser d'adresse depuis plus de 5 ans, ce que M. [W] ne conteste pas. Il souligne que M. [W], qui n'a jamais communiqué sa nouvelle adresse, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Le ministère public est d'avis que la cour déboute M. [W] de sa requête et confirme l'ordonnance qui a déclaré son appel irrecevable comme tardif. Il fait valoir qu'il aurait été vain pour l'huissier de se déplacer à une adresse où M. [W] n'habite manifestement plus, et que la consultation de l'annuaire électronique laisse apparaître une vingtaine d'[D] [W] (erreur sur le prénom) dans toute la France. Il souligne qu'il appartenait au requérant de vérifier l'exactitude des mentions figurant au Kbis et de prévenir le liquidateur en cas de changement d'adresse.
Il ressort des pièces produites que la seule adresse déclarée par M. [W] dans le cadre de la procédure collective concernant la société Design Paris était au [Adresse 3], comme en témoigne l'extrait Kbis de la société à jour au 31 mai 2021.
Cependant, dès le mois de juillet 2017, les services postaux faisaient retour au mandataire liquidateur d'un courrier recommandé avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' et l'huissier instrumentaire, qui se déplaçait le 8 avril 2019 à cette adresse pour tenter de signifier un jugement, a constaté qu'il n'y avait pas de boîte aux lettres au nom de M. [W], qu'un occupant de l'immeuble, interrogé, a indiqué ne pas le connaître, un autre a indiqué qu'il était parti sans laisser d'adresse depuis plus de 5 ans, que son lieu de travail actuel est inconnu et que les recherches sur l'annuaire téléphonique sont restées vaines. L'huissier a également tenté de le toucher les 24 avril 2019, 12 juin 2020, 23 septembre 2020 et 28 octobre 2020 à cette adresse, sans succès, les lettres envoyées revenant avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
Il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'huissier un manque de diligences lors de l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses du 11 février 2021 dans le cadre de la signification du jugement entrepris. Celui-ci n'était pas tenu de rechercher d'éventuelles sociétés dirigées par M. [G] [W] et de se procurer les extraits Kbis de ces sociétés pour vérifier l'adresse alors déclarée, de même qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas l'avoir retrouvé dans l'annuaire électronique, le patronyme de [G] [W] ressortant à plusieurs reprises sur l'ensemble du territoire national.
La signification du jugement étant valablement intervenue le 11 février 2021, le délai d'appel a couru à compter de cette date de sorte que l'appel interjeté le 29 mars 2021 après l'expiration du délai d'appel est irrecevable.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée qui a rejeté la demande de nullité de la signification du jugement le 11 février 2021 et a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de M. [W].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] demande la condamnation de Me [I] es-qualités à lui verser la somme de 3 600 euros sur ce fondement.
Me [I] demande la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner M. [W], qui succombe en ses demandes, à payer à Me [I] ès-qualités, la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétente,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] à payer la somme de 1 000 euros à Me [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Design Paris,
Met les dépens de l'instance à la charge de M. [G] [W].
La greffière La présidente
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