Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-213
N° RG 23/05712 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE2W
(Réf 1ère instance : 23/00794)
S.A. SMACL ASSURANCES SA
C/
Mme [K] [I] épouse [W]
M. [E] [W]
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [K] [I] épouse [W] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Y] [W], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [W], en sa qualité de représentant légal de son fils [Y] [W], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 10]
[Localité 7]
Par actes du 21 et 26 juillet 2023, M. [E] [W] et Mme [K] [I], épouse [W] (ci-après les époux [W]), ont assigné la SA SMACL Assurances et la CPAM de Loire-Atlantique en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'examiner M. [Y] [W], leur fils mineur, suite à l'accident dont il a été victime le 19 avril 2013 (accident de trottinette ayant provoqué une plaie profonde de la joue droite et des séquelles esthétiques). Ils sollicitent également la condamnation de la SA SMACL Assurances et la CPAM de Loire-Atlantique au versement de la somme de 5 000 euros à valoir sur 1'indemnisation des préjudices de leur fils, ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder : [Adresse 11], Mèl : [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
1) entendre contradictoirement les parties ; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
2) recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. [Y] [W] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties,
3) recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
4) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; à partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés,
5) recueillir les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
6) décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner,
7) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8) procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.
Consolidation : fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales.
Préjudice esthétique temporaire : dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce dommage selon l'échelle à sept degrés.
Déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident / à l'agression, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préjudice d'agrément : lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
Assistance d'une tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non a la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques
compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels
aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Retentissement professionnel : indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, de se réorienter ou à renoncer à certaines formation.
Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié l'accomplissement de l'acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer).
Préjudice d'établissement : si la victime subit une perte de chance de réaliser
normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices
permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux
circonstances ou à la nature de l'accident à l'origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident.
Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause,
10) Conclure en établissant un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit que l'expert pourra recueillir 1'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation,
- dit que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
- dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera,
- au cas où le blessé ne serait pas consolidé lors du premier examen, commis d'ores et déjà l'expert pour procéder à un second examen après consolidation,
- dit qu'en ce cas il déposera après le premier examen un rapport provisoire répondant aux questions posées,
- dit que ce rapport devra être joint à l'éventuelle demande de consignation complémentaire formulée par 1'expert, à défaut d'accord entre les parties sur ce point,
- fixé à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que les parties demanderesses devront consigner au service de la Régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 21 octobre 2023, faute de quoi, la désignation de 1'expert sera caduque conformément
aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 21 septembre 2024,
- condamné la société SMACL Assurances au versement de la somme de
5 000 euros aux époux [W] au titre d'indemnisation provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de leur fils,
- dit avoir lieu au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie demanderesse aux dépens.
Le 4 octobre 2023, la société SMACL Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes d'écritures notifiées le 30 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes,
Et statuant à nouveau ;
In limine litis et à titre principal :
- se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal administratif de Nantes,
Et en conséquence,
- renvoyer les époux [W], en leur qualité de représentants légaux de [Y] [W], à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire :
- déclarer les époux [W], en leur qualité de représentants légaux de [Y] [W], irrecevables en raison de la prescription de leur action,
En tout état de cause :
- condamner les époux [W], en leur qualité de représentants légaux de [Y] [W] à lui restituer la somme provisionnelle de 5 000 euros,
- condamner les époux [W], en leur qualité de représentants légaux de [Y] [W], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Puis, par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société SMACL Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile et l'accord transactionnel arrêté entre les parties,
- lui décerner acte de ce qu'elle se désiste de son appel,
- décerner acte à Mme [K] [W] et M. [E] [W] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [W] de leur acceptation de son désistement d'appel,
- décerner acte aux parties que chacune conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens,
En conséquence,
- constater l'extinction de l'instance,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, les époux [W] demandent à la cour de :
- constater que la société SMACL entend se désister de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes,
- constater qu'ils acceptent purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société SMACL,
- prononcer l'extinction de l'instance et de l'action engagée par la SMACL devant la cour de céans,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance, conformément à l'accord intervenu entre elles.
La CPAM de Loire Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 5 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société SMACL Assurances entend se désister de son appel.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que lui donner acte de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Il sera dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société SMACL Assurances de son désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Le Greffier La Présidente