Texte intégral
N°22/02493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 juin 2022
Dossier N°
N° RG 22/00876 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFCZ
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[T] [C]
C/
[E] [S] [U], [Z] [P] [C], [I] [C], [W] [C] épouse [J], [R] [C], [X] [C] épouse [D]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 19 mai 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocatMe Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1501 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 18/01304
ET :
Monsieur [E] [S] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [Z] [P] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX
Monsieur [I] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [W] [C] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [C] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX et pour avocat plaidant Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Teboul & associés, huissiers de justice à [Localité 8], de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, huissiers de justice à [Localité 10] et de la SCP Lauzanne, huissiers de justice à [Localité 9], en date des 23, 24 et 28 mars 2022, [T] [C], qui a été condamné malgré son opposition avec ses frères et s'urs [I], [W], [R] et [X] [C] par jugement assorti de l'exécution provisoire dont il a relevé appel prononcé par le tribunal judiciaire de Dax en date du 4 août 2021 à régulariser l'acte authentique portant vente d'un bien immobilier sis [Adresse 2], au bénéfice de [E] [U] et [Z] [C] demande au premier président de ce siège au visa des articles 517-1 et 524 du code de procédure civile d'en ordonner l'arrêt et de condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée en ce sens qu'elle est nulle, le premier juge n'ayant statué ni sur la demande principale de [E] [U] et [Z] [C] tendant à obtenir la résolution du compromis de vente en date des 20 et 23 mai 2017 portant sur le bien immobilier précité, ni sur le moyen qu'il avait soulevé afférent au prix de vente, inférieur au marché, cette opération étant en effet, contraire à l'intérêt des indivisaires ; il ajoute que la demande formée en première instance est irrecevable aux motifs que la mise en demeure que le conseil des acquéreurs lui a adressée ne contient aucune injonction de se rendre chez le notaire, à une date précise, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de jouir d'une parfaite information quant au contenu de l'acte alors qu'il n'est pas signataire du compromis, qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, que le courrier électronique que lui a adressé le notaire est source de confusion entre la vente et le partage successoral sachant au surplus que [E] [U] et [Z] [C] ont renoncé à l'achat de ce bien conscients du caractère lesionnaire de cette transaction pour l'indivision ; il affirme encore d'une part qu'il ignore si les conditions suspensives de la vente ont été levées, d'autre part que cette vente est illégale, les motifs sur lesquels s'est fondé le juge des tutelles ne sont pas légitimes, l'immeuble ayant été sous-évalué, cette opération n'était pas nécessaire pour financer l'hébergement d'[V] [C], l'identité du bénéficiaire de cette transaction, la nièce de [R] [C] n'ayant pas été portée à la connaissance du juge des tutelles alors qu'il habite dans ce bien qui est également le lieu d'exercice de son activité professionnelle, situation qui lui confère un droit de préemption et enfin que la clause pénale contenue dans le compromis de vente est mal fondée, [E] [U] et [Z] [C] ayant renoncé à l'achat, sachant qu'elle est par ailleurs manifestement excessive eu égard aux liens familiaux unissant les indivisaires à [Z] [C], aucun préjudice n'étant en outre démontré.
Il souligne également que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, le bien ayant été évalué en dessous de sa valeur vénale, elle entraînerait son expulsion de son domicile et du lieu d'exercice de sa profession, son statut matériel ne lui permettant pas de trouver un autre logement, sachant enfin que la radiation de la procédure sollicitée devant le conseiller de la mise en état par les défendeurs est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt de l'exécution provisoire l'autoriserait ainsi à faire valoir ses argumentations devant la cour d'appel.
[I], [W], [R] et [X] [C] concluent au rejet des prétentions de [T] [C] et à sa condamnation à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment pour ce faire que l'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, l'article 517-1 du code de procédure civile invoqué par [T] [C] à l'appui de sa demande est inapplicable et qu'ainsi ses prétentions ne sauraient prospérer ; ils relèvent que l'article 524 ancien dudit code doit régir ce contentieux, article qui n'exige pas la démonstration de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée ; ils remarquent néanmoins que le premier juge a statué sur l'intégralité des demandes qui lui ont été présentées, que [T] [C] ne justifie d'aucune activité professionnelle et que celle qu'il invoque est illégale ; ils ajoutent qu'il occupe le bien immobilier dont s'agit sans régler d'indemnité d'occupation, sans s'acquitter des charges leur en interdisant l'accès ainsi qu'aux entreprises mandatées pour diligenter les diagnostics et aux agences immobilières ; ils soulignent que le prix fixé par le compromis de vente a été arrêté par les parties, correspondait à la valeur du bien le jour de sa conclusion alors qu'il n'a pas contesté l'ordonnance du juge des tutelles autorisant cette opération ; ils relèvent les actes délictueux dont il s'est rendu coupable et la générosité dont leur mère a fait preuve à son égard ; ils expliquent l'action introduite par [T] [C] devant cette juridiction par son souhait de se maintenir dans les lieux illégalement.
Ils contestent enfin les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée eu égard au caractère illégal de l'occupation de ce bien immobilier, à son absence d'entretien alors qu'il perçoit une retraite et qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle.
[E] [U] et [Z] [C] demandent au premier président de ce siège de débouter [T] [C] de toutes ses demandes, sa condamnation à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une amende civile de 5000 €, les sommes dûes pourront être prélevées directement sur les deniers séquestrés par le notaire en charge de la succession ou sur tous les fonds disponibles de l'indivision.
Ils exposent pour ce faire, que ce litige doit être régi par les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, et qu'ainsi les moyens soulevés par [T] [C] portant sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée seront déclarés inopérants.
Ils font valoir que l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise n'est pas interdite par la loi, que le compromis de vente signé par toutes les parties et validé par le juge des tutelles fixe le prix de vente de cet immeuble à 500 000 €, valeur conforme au marché immobilier au jour de la signature de l'acte susvisé et retenue par ailleurs, dans la déclaration de succession d'[V] [C] ; ils ajoutent encore que le demandeur se maintient dans les lieux sans droit ni titre, sans s'acquitter des frais afférents à cette occupation alors que les revenus tirés de son activité professionnelle ne font pas l'objet de déclarations fiscales et qu'il n'a diligenté aucune démarche dans la perspective de trouver un autre logement ; ils notent par ailleurs qu'il ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée et qu'ainsi son argumentation fondée sur l'éventuelle radiation de la procédure devant la cour d'appel manque de pertinence ; ils affirment enfin que le refus de [T] [C] de quitter les lieux les contraint à solliciter une extension de leur offre de financement, les a conduits à renoncer à un autre projet d'achat d'un bien immobilier et est à l'origine d'une perte de chance quant à une plus-value immobilière qu'ils auraient pu réaliser.
Celui-ci reprend son argumentation et ses prétentions et rétorque que l'article 524 ancien du code de procédure civile subordonne l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel à la démonstration que celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives, condition réalisée en l'espèce ; il relève que la vente querellée n'a pas été directement acceptée par [V] [C], bénéficiaire d'une mesure de tutelle alors qu'il n'a jamais été avisé de la signature de ce compromis ; il rappelle qu'il n'est pas opposé à la vente de ce bien mais souhaite dans l'intérêt de l'indivision une revalorisation de son prix ; il invoque par ailleurs les problèmes de santé qu'il rencontre avec sa compagne et rappelle la précarité de son statut matériel.
SUR QUOI
Le premier président de ce siège constatera que l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Dax entre les parties le 4 août 2021 ayant été introduite les 25 septembre, 1er et 5 octobre 2018, seules les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile seront applicables en l'espèce, conformément au décret numéro 2019 ' 1333 du 11 décembre 2019.
Dès lors, il n'y a pas lieu pour cette juridiction d'apprécier la pertinence des moyens allégués par [T] [C] afférents à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée puisque cette condition n'est pas exigée par l'article précité.
[T] [C] ne se prévaut pas du premier critère prescrit par l'article susvisé, à savoir l'interdiction par la loi de l'exécution provisoire.
En conséquence, il n'y a pas lieu de l'examiner.
Il sera rappelé, s'agissant du second critère que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur à l'exécution provisoire soit au regard des facultés de remboursement du créancier de l'exécution soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire, la charge de cette preuve incombant à la partie qui s'en prévaut.
Or, en la cause, s'agissant du premier moyen soulevé de ce chef par [T] [C] portant sur le prix de vente de ce bien immobilier, il sera souligné que cette juridiction saisie d'une demande en arrêt de l'exécution provisoire n'est pas compétente pour statuer sur ce point qui relève du ressort du juge du fond et qui par ailleurs ne saurait caractériser le critère prescrit par l'article 524 ancien du code de procédure civile, à savoir des conséquences manifestement excessives.
En tout état de cause, ce prix a été accepté par l'intégralité des parties signataires de ce compromis de vente et validé par le juge des tutelles dans une ordonnance en date du 29 mars 2017.
En ce qui concerne l'expulsion du demandeur des locaux, il sera relevé qu'il se maintient dans les lieux sans justifier du paiement des frais en lien avec cette occupation, alors que la décision attaquée a été prononcée le 4 août 2021 et qu'il ne justifie pas avoir initié des diligences dans la perspective de trouver un autre local d'habitation.
S'il est exact que ses revenus en 2020 se sont élevés à 3781 € et que sa compagne et lui présentent des problèmes de santé, il ne peut se prévaloir de sa propre défaillance et de son inertie telle que caractérisées ci-avant pour invoquer les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée.
Dès lors, les prétentions de [T] [C] seront rejetées alors que les dispositions de l'article 524 ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme.
La résistance du demandeur dans l'exécution de la décision attaquée a causé à [E] [U] et [Z] [C] un préjudice puisque leur prise de possession des lieux est retardée et qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5000 €.
Pour résister aux prétentions de [T] [C], les défendeurs ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés au bénéfice de [E] [U] et [Z] [C] à hauteur de 2000 € et au bénéfice des consorts [C] à hauteur d'une somme identique.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'abus de droit n'étant pas suffisamment caractérisé.
Enfin, il n'y a pas lieu non plus de dire que les sommes dûes par le demandeur à [E] [U] et [Z] [C] en vertu de cette décision pourront être prélevées directement sur les sommes séquestrées par le notaire en charge de la succession ou sur tous les fonds disponibles de l'indivision, puisque seul le demandeur en est créancier.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [T] [C] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 4 août 2021,
Condamnons [T] [C] à payer à [E] [U] et [Z] [C] la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts,
Condamnons [T] [C] à payer à [E] [U] et [Z] [C] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [T] [C] à payer à [I], [W], [R] et [X] [C] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamnons [T] [C] aux entiers dépens
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment