Texte intégral
ARRET N° 23/41
R.G : N° RG 20/00180 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFR3
Du 17/03/2023
[C]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
S.A.S. DF CARGO
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 28 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 17/00054
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. DF CARGO Me [F] [X] Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «SAS DF CARGO».
C/o Me [X] [Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 mars 2015, M. [U] [C] a été embauché par la SAS DF CARGO en qualité d'agent de fret-magasinier, à compter du 1er avril 2015, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 670,00 euros.
Par ordonnance de référé du tribunal administratif de Fort de France, du 22 juin 2016, il a été enjoint à la SAS DF CARGO de libérer les locaux dans lesquels elle exploitait ses activités, sous astreinte.
L'ensemble du personnel de la SAS DF CARGO a été licencié pour motif économique.
M. [U] [C] a reçu son solde de tout compte, le 30 août 2016.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a placé la SAS DF CARGO en liquidation judiciaire.
Le 2 février 2017, M. [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement économique, obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et contester le solde de tout compte.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [U] [C] pour motif économique a une cause réelle et sérieuse, débouté M. [C] de ses demandes, l'a condamné aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que les difficultés économiques de la SAS DF CARGO étaient avérées par l'impossibilité de poursuivre son activité du fait de l'ordonnance de référé l'expulsant de ses locaux et par son placement d'office en liquidation judiciaire sans aucune mesure de redressement. Il a ensuite jugé que la société ne pouvait se voir reprocher un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat puisqu'il lui était matériellement impossible de payer le montant du solde de tout compte au salarié. Il a enfin considéré que la somme versée par l'AGS au salarié était conforme au solde de tout compte.
Par une première déclaration électronique du 8 octobre 2020, M. [U] [C] a relevé appel du jugement contre la SAS DF CARGO, représentée par Me [X], es qualités de mandataire liquidateur et l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5].
Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le n° 20/00180.
Par déclaration électronique du 29 décembre 2020, M. [U] [C] a relevé appel du jugement contre la SAS DF CARGO, représentée par Me [X], es qualités de mandataire liquidateur et l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5].
Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le n° 21/00006.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident dans l'affaire portant n° de rôle 20/00180, a déclaré l'appel relevé par M. [U] [C] le 8 octobre 2020 dépourvu d'effet dévolutif et a constaté l'absence de saisine de la cour.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident dans l'affaire portant n° de rôle 21/00006, a, vu la régularisation de la déclaration d'appel du 8 octobre 2020 par une nouvelle déclaration d'appel du 29 décembre 2020 dans le délai imparti pour conclure, rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 29 décembre 2020 et rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et a condamné l'AGS aux dépens de l'incident et à verser la somme de 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière ordonnance a été déférée à la cour laquelle a, par jugement du 24 juin 2022, infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions, constaté que le conseiller de la mise en état n'était pas saisi d'un incident, ordonné la poursuite de la procédure et la jonction des procédures 20/00180, 21/00006 et 21/00176 sous le seul n° de rôle 20/00180.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SCP BR ASSOCIES, en la personne de Me [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DF CARGO. L'arrêt est réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement et le décharger des condamnations mises à sa charge, et, statuant à nouveau, de :
dire la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
dire que la SAS DF CARGO a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de loyauté dans la mise en 'uvre de la législation du travail,
condamner la SAS DF CARGO à lui payer les sommes suivantes :
15 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et loyauté dans la mise en 'uvre de la législation du travail,
1 694,66 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
128,52 euros, au titre du solde du salaire d'août 2016,
121,15 euros, au titre du solde des congés payés,
320,00 euros, au titre du solde de la prime «diverse»,
1 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que les sommes mises à la charge de la SAS DF CARGO seront garanties par l'AGS.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait d'abord valoir que la procédure de licenciement est irrégulière puisque la société n'a pas mis en place d'institutions représentatives du personnel, ni pris un procès-verbal de carence.
Il expose encore que la société n'a produit aucune pièce pour justifier des motifs contenus dans la lettre de licenciement et qu'il ne s'est pas vu notifier le motif économique de la rupture.
Il souligne ensuite que la société n'a pris aucune mesure pour lui payer le solde de tout compte pendant plus d'un an. Il insiste sur le fait que la cour de cassation a reconnu expressément que la violation d'une disposition du code du travail crée nécessairement un préjudice dont le salarié peut demander réparation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2021 et dûment signifiées à la partie intimée non-constituée, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] demande à la cour de :
ordonner à M. [C] de justifier de la date de notification du jugement afin de vérifier la recevabilité de l'appel du 29 décembre 2020,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles en paiement au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, du solde du salaire du mois d'août 2016, des congés payés et de la prime « diverse »,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de respecter les limites de sa garantie légale, le plafond de garantie applicable étant le 5.
L'intimée réplique que certaines demandes n'ont pas été formulées par M. [C] en première instance.
Elle souligne ensuite avoir procédé au paiement entre les mains du mandataire liquidateur des créances salariales au profit de M. [C] pour la somme totale de 3 169,15 euros. Elle précise que ce montant a été versé au salarié, sous déduction des charges salariales.
Elle fait valoir encore que la SAS DF CARGO exploitait une activité de fret à l'aéroport et bénéficiait d'une convention d'occupation du domaine public aéroportuaire mais que ne respectant pas ses obligations, elle a été contrainte de libérer les lieux d'exploitation de son activité et donc de cesser toute activité. Elle en conclut que le licenciement économique prononcé à l'encontre du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.
Elle expose encore que la société se trouvait en état de cessation des paiements au 30 juin 2016, aussi, à la date du licenciement de M. [C], le 11 août 2016, la société se trouvait dans l'impossibilité matérielle de régler le solde de tout compte. Elle ajoute que ce solde de tout compte a été intégralement garanti par elle-même.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Cette question a été tranchée par le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance du 8 juillet 2021. La demande est donc sans objet devant la cour.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les dispositions de l'article 566 du même code précisent que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [C] a demandé aux juges de dire que son licenciement économique est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, de condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et à lui payer le solde de tout compte.
En cause d'appel, l'appelant réclame en plus, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le solde du salaire d'août 2016, un restant dû au titre des congés payés et un restant dû de prime «diverse».
Ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles déjà présentées en première instance et elles n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
Il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel. Elles sont donc irrecevables.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l'article L 1233-3 dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il est effectif que, du fait de la décision du tribunal administratif, prise en référé, le 22 juin 2016, la SAS DF CARGO a dû cesser toute activité dans la zone de fret de l'aéroport [3] du [Localité 6]. Même s'il ne s'agit que d'une décision de référé, M. [C] ne peut contester qu'elle a eu pour effet de mettre fin aux activités de son employeur. De ce fait, et sur l'assignation d'un créancier, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a, par jugement du 24 octobre 2017, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DF CARGO en justifiant sa décision par l'état de cessation des paiements caractérisé de la société et les propos du rapport du juge enquêteur ayant relevé que la société n'a plus d'activité depuis juin 2016 et qu'il n'y a aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
La cessation de toute activité de la SAS DF CARGO ainsi démontrée a eu pour conséquence d'entraîner la suppression de tous les emplois, dont celui de M. [C]. Cet arrêt d'activité est expliqué parfaitement dans la décision du juge administratif par le fait que la SAS DF CARGO, bénéficiant d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire consentie par la SAMAC, n'a pas payé le dépôt de garantie prévu et a présenté des défaillances dans le paiement de la redevance mensuelle ayant pour conséquence le retrait de la convention. Au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la dette de la SAS DF s'élevait à la somme de 3 69 045,31 euros. Les difficultés économiques de la société sont ainsi parfaitement établies.
Les conditions de l'article précité, pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, sont ainsi pleinement remplies de sorte que la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [C] s'en déduit, en l'absence de production par l'appelant des courriers de notification de son licenciement dont il ne conteste pas la réception.
La demande formée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée.
La décision de première instance, motivée de manière conforme, est confirmée.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail ou obligation de loyauté :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Ce texte de loi fonde l'obligation de loyauté qui pèse sur les parties d'un même contrat.
M. [C] reproche à son employeur de ne lui avoir pas réglé le solde de tout compte lors de la rupture du contrat de travail.
Outre que la défaillance de l'employeur se situerait à une période où le contrat de travail était rompu, la date de l'état de cessation des paiements de la SAS DF CARGO a été fixé au 30 juin 2016. Cela rendait impossible le paiement ainsi réclamé par le salarié.
Les premiers juges ont ainsi parfaitement justifié le rejet de la demande de dommages et intérêts formée en réparation de la déloyauté alléguée dans l'exécution du contrat de travail.
La confirmation du jugement s'impose encore.
Sur les dépens :
L'appelant est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la demande relative à la recevabilité de l'appel tranchée par ordonnance du 8 juillet 2021 et donc sans objet,
Déclare les demandes nouvelles, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de solde du salaire d'août 2016, de restant dû au titre des congés payés et de restant dû de prime «diverse», irrecevables,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Condamne M. [U] [C] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmaunuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE