Texte intégral
N° RG 22/01526 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKMN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AABM
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 6 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00058) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 17 février 2022, suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022
APPELANTE :
Compagnie d'assurance Axa France IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Simon Bergeras de la SELARL AABM, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Martreux, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [M] [K]
né le 21 juillet 1939 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [F] [K] épouse [D]
née le 10 août 1964 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [L] [K]
née le 31 octobre 1966 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
M. [N] [K]
né le 04 novembre 1973 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Josselin Chapuis de la SELARL Avocats Chapuis Associés (ACA), avocat au barreau de Vienne
la société CPB ACCESS, représentée par Me [G] [B] agissant ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et Me Martreux en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [X] épouse [K] a acquis auprès de la société CPB Access une plateforme élévatrice (dit « monte escalier ») pour la somme de 11 198,83 euros TTC, comprenant l'installation. Les travaux ont débuté en mai 2018.
Constatant des désordres, elle a sollicité son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise réalisée par le cabinet CET [Localité 8] le 20 novembre 2018.
Mme [K] a obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [V] [H], qui a déposé son rapport le 6 août 2019.
Par assignations des 15 et 20 janvier 2020, Mme [Y] [X] épouse [K] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la société CPB Access et son assureur, la SA Axa France IARD, à l'indemniser.
Mme [Y] [X] épouse [K] est décédée le 17 février 2021. Ses héritiers, M. [M] [K], son époux, et leurs enfants, Mme [F] [K] épouse [D], Mme [L] [K] et M. [N] [K], ont repris l'instance.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- dit que la société CPB Access, tenue d'une obligation de délivrance conforme d'un monte-escalier, répondant à l'usage dédié, a commis une faute contractuelle, dont il est résulté un préjudice pour l'acquéreur, Mme [Y] [K] à hauteur de 20 000 euros pour les frais de reprise, 5 000 euros pour le préjudice de jouissance et 3 000 euros pour le préjudice moral, soit un total de 28 000 euros ;
- fixé la créance de M. [M] [K], de Mme [F] [K] épouse [D], de Mme [L] [K] et de M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], décédée le 17 février 2021 à [Localité 10], à la somme de 28 000 euros, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CPB Access ;
- fixé la créance de M. [M] [K], de Mme [F] [K] épouse [D], de Mme [L] [K] et de M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], décédée le 17 février 2021 à [Localité 10], à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 1 800 euros, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CPB Access ;
- dit que la compagnie d'assurances Axa France IARD est tenue de garantir son assurée la société CPB Access dans le cadre du contrat d'assurance souscrit le 18 septembre 2014 par la société CPB Access, de toutes sommes mises à sa charge ;
- condamné en conséquence la SA Axa France IARD à régler à M. [M] [K], de Mme [F] [K] épouse [D], de Mme [L] [K] et de M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], décédée le 17 février 2021 à [Localité 10], la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice ;
- condamné la compagnie Axa France IARD à payer à M. [M] [K], de Mme [F] [K] épouse [D], de Mme [L] [K] et de M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], décédée le 17 février 2021 à [Localité 10], 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de I'instance comprenant le coût de l'expertise pour la somme de 1 800 euros ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d'appel en date du 14 avril 2022, la SA Axa France IARD a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- dit que la compagnie d'assurances Axa France IARD est tenue de garantir son assurée la société CPB Access dans le cadre du contrat d'assurance souscrit le 18 septembre 2014 par la société CPB Access, de toutes sommes mises à sa charge ;
- l'a condamnée en conséquence à régler à M. [M] [K], de Mme [F] [K] épouse [D], de Mme [L] [K] et de M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], décédée le 17 février 2021 à [Localité 10], la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice ;
- l'a condamnée à payer à M. [M] [K], de Mme [F] [K] épouse [D], de Mme [L] [K] et de M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], décédée le 17 février 2021 à [Localité 10], 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise pour la somme de 1 800 euros.
Les consorts [K] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022.
La société CPB Access, représentée par Me [G] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge le coût de la reprise de la prestation de l'assurée chiffrée par l'expert et le tribunal à la somme de 20 000 euros, en violation des articles 4.28 et 4.29 des conditions générales de la police d'assurance ;
- infirmer également le jugement en ce qu'il l'a condamnée sans tenir compte de la franchise contractuelle de 2 235 euros prévue dans le tableau des garanties figurant dans les conditions particulières de la police d'assurance
- statuant à nouveau, dire que l'assureur n'a pas à prendre en charge le coût de la reprise de la prestation de l'assuré chiffrée par l'expert et le tribunal à la somme de 20 000 euros ;
- dire que seule la garantie « dommage immatériels non consécutifs » est susceptible de prendre en charge les préjudices moral et de jouissance accordés par le tribunal aux consorts [K], avec une franchise de 2 235 euros ;
- condamner les héritiers de Mme [K] à lui verser la somme de 1 000 euros ainsi qu'en tous les dépens de l'instance et dire que Me Bergeras pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France IARD fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions contenues dans la police d'assurance qui excluent la prise en charge des frais de reprise de travaux et prévoit une franchise pour les préjudices immatériels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, les consorts [K], héritiers de Mme [Y] [X] épouse [K], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré à l'exception du préjudice moral retenu à hauteur de 3 000 euros ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros, et statuant à nouveau, condamner solidairement la société CPB Access et son assureur AXA France IARD à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [Y] [X] épouse [K] ;
- fixer ladite condamnation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CPB Access ;
- condamner la SA Axa France IARD à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens de l'appel, en ce compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.
Les consorts [K] répliquent notamment que :
- conformément aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance, la société AXA France doit garantir la société CPB Access au titre de sa « responsabilité civile après livraison ou réception des travaux », des « dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus » dans la limite de 2 235 231 euros par année d'assurance ;
- la société AXA France ne saurait être mise hors de cause puisque sa garantie est due à raison des travaux exécutés par son assuré la société CPB Access qui a engagé sa responsabilité civile délictuelle, et qui causent aujourd'hui plusieurs préjudices à la demanderesse.
Les conclusions des consorts [K] ont été signifiées à Me [G] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CPB Access, intimé défaillant, le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CPB Access, représentée par Me [G] [B] ès qualités de mandataire liquidateur, intimée citée à domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur l'indemnisation due à Mme [Y] [K]
Il n'est pas contesté par les parties que le société CPB Access a commis une faute contractuelle en ne réalisant pas les travaux d'installation d'un monte-escalier au domicile de Mme [Y] [X] épouse [K], ce qui est établi par l'expertise judiciaire réalisée.
L'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 20 000 euros.
Seul le poste de préjudice relatif au préjudice moral de [Y] [X] épouse [K] est discuté par les consorts [K] en son quantum, évalué à 3 000 euros par la juridiction de première instance aux motifs suivants :
' Il est invoqué un préjudice moral tenant au désarroi lorsqu'elle s'est retrouvée bloquée au milieu des escaliers alors qu'elle devait se rendre à une consultation et a dû faire appel aux pompiers. Ce chef de dommage sera évalué à 3 000 euros.
En appel, les consorts [K] font également état d'un second incident au cours duquel la plateforme s'est bloquée alors que les pompiers intervenaient pour une seconde hémorragie cérébrale, qui a conduit au décès de Mme [K] quelques jours plus tard.
Par suite, ils justifient de ce que Mme [Y] [K] a subi un préjudice moral d'une ampleur plus importante que celle évaluée par la juridiction de première instance.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer à la somme de 5 000 euros l'indemnisation due au titre d'un préjudice moral.
2. Sur la garantie de la SA Axa France IARD
En application de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'objet de la garantie est ainsi défini dans les conditions générales de la police (article 1.1) :
« Le contrat garantit l'Assuré, sous réserve des exclusions visées au chapitre IV « Exclusions générales », contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'activité définie aux conditions particulières, et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d'un produit ou l'achèvement d'une prestation ou de travaux.
Ce contrat s'applique :
à la responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce du fait :
- des biens qu'il exploite,
- des moyens humains et matériels qu'il met en oeuvre,
- d'une prestation ou de travaux ;
à la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce en raison des dommages ayant pour origine :
- une erreur de conception,
- un vice caché de fabrication, de montage, de matière,
- un défaut de sécurité,
- une erreur dans l'exécution des prestations,
- une erreur dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
- un conditionnement défectueux,
- une malfaçon des travaux exécutés,
- un défaut de conseil lors de la vente ».
Les conditions particulières précisent que la société CPB Access exerce une activité de 'vente et location auprès de particuliers de matériel pour le maintien à domicile (monte-escalier, mise en bain, etc) avec pose de matériels', et contiennent un tableau récapitulatif du montant des garanties et des franchises dont il ressort que la société CPB Access a souscrit une extension de garantie prévue aux articles 3.3 et 3.4 des conditions générales couvrant les dommages immatériels non consécutifs avant livraison ou réception des produits et après livraison ou réception des produits.
Les conditions générales mentionnent au titre des exclusions de garantie :
- article 4.3 : 'les dommages résultant de malfaçons qui auraient entraîné des réserves d'un maître d'oeuvre, d'un bureau ou d'un organisme de contrôle ou d'un maître d'ouvrage ; demeurent toutefois garantis les dommages qui surviennent pendant le délai strictement nécessaire à l'exécution des travaux tendant à la disparition des défectuosités et malfaçons, sans que ce délai puisse, sauf convention contraire antérieure à l'événement dommageable, excéder trois mois décomptés à partir de la date de constatation des défectuosités et malfaçons ou de notification des réserves' ;
- article 4.24 : 'les dommages immatériels :
- qui ne sont pas la conséquence d'un dommage corporel ou matériel ;
- qui sont la conséquence d'un dommage matériel ou corporel non garanti' ;
- article 4.29 : 'les frais engagés pour :
- réparer, parachever ou refaire le travail ;
- remplacer tout ou partie du produit.'
Il convient de distinguer les dispositions du contrat portant sur les préjudices matériels et celles applicables aux préjudices immatériels.
a) sur la garantie des frais de reprise des désordres
Selon l'article 1.1 des conditions générales susmentionné, la responsabilité civile de la société CPB Access, telle qu'engagée dans le cadre des travaux réalisés au domicile de Mme [K] n'est pas couverte par la police d'assurance souscrite auprès de la SA Axa France IARD s'agissant de dommages ayant pour origine une malfaçon des travaux exécutés et de dommages qui ne sont pas causés aux tiers mais au co-contractants.
De surcroît, le rapprochement des dispositions relatives à l'objet de la garantie (article 1.1 des conditions générales) et celles relatives aux exclusions de garantie (article 4.29) confirme l'exclusion de la garantie des frais de reprise de travaux.
Il convient donc de considérer que le préjudice matériel de Mme [K] consécutif à l'engagement de la responsabilité civile de la société CPB Access n'est pas garanti par le contrat liant cette société et la société Axa France IARD.
b) sur l'application d'une franchise contractuelle
La SA Axa France IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre de dommages immatériels mais sollicite l'application d'une franchise de 2 235 euros.
Il ressort du tableau des garanties contenu dans les conditions particulières que la garantie de la SA Axa France IARD est soumises aux conditions suivantes :
- au titre de la responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux, une franchise de 508 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus ;
- et une franchise de 10 % par sinistre avec un minimum de 508 euros et un maximum de 2 235 euros pour les dommages immatériels non consécutifs.
En l'espèce, les dommages subis par Mme [K] au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral (10 000 euros au total) relèvent de dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs aux malfaçons constatées avant même l'achèvement des travaux mais non garanties.
Conformément aux conditions particulières du contrat, il convient de déduire de la somme due par la SA Axa France IARD aux consorts [K] une franchise de 10 %, soit la somme de 1 000 euros.
La SA Axa France IARD doit donc sa garantie pour un montant de 9 000 euros.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Axa France IARD à verser aux consorts [K] la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice et de la condamner à leur verser la somme de 9 000 euros.
3. Sur les frais du procès
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur les frais visés par l'article A 444-32 du code du commerce, s'agissant de frais relatifs à l'exécution forcée de la décision relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il est résulté de la faute contractuelle de la société CPB Access un préjudice pour l'acquéreur, Mme [Y] [K], à hauteur de 20 000 euros pour les frais de reprise, 5 000 euros pour le préjudice de jouissance, 3 000 euros pour le préjudice moral, soit un total de 28 000 euros ;
- fixé la créance de M. [M] [K], Mme [F] [K] épouse [D], Mme [L] [K] et M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], à la somme de 28 000 euros, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CPB Access ;
- condamné la SA AXA France IARD à régler à M. [M] [K], Mme [F] [K] épouse [D], Mme [L] [K] et M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe l'indemnisation due à Mme [Y] [X] épouse [K] au titre d'un préjudice moral à la somme de 5 000 euros ;
Fixe la créance de M. [M] [K], Mme [F] [K] épouse [D], Mme [L] [K] et M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], au passif de la société CPB Access à la somme de 30 000 euros ;
Dit que la SA Axa France IARD ne doit pas sa garantie au titre des préjudices matériels ;
Déboute M. [M] [K], Mme [F] [K] épouse [D], Mme [L] [K] et M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], de leur demande tendant à la condamnation de la SA AXA France IARD à garantir les frais de reprise des travaux ;
Condamne la SA Axa France IARD à verser à M. [M] [K], Mme [F] [K] épouse [D], Mme [L] [K] et M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], la somme de 9 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice et en exécution de sa garantie ;
Condamne la SA Axa France IARD à verser à M. [M] [K], Mme [F] [K] épouse [D], Mme [L] [K] et M. [N] [K], héritiers venant aux droits de Mme [Y] [X] épouse [K], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la charge des frais visés par l'article A 444-32 du code du commerce.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE