Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/2387
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/06/2022
Dossier : N° RG 19/03876 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOCX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SAS DURRUTY MATERIAUX
C/
[S] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS DURRUTY MATERIAUX
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00295
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Z] a travaillé pendant plus de 18 années pour le compte de la société Transports Barcos. Il a occupé en dernier lieu un poste de chef de quai à [Localité 5], statut agent de maîtrise.
Le 24 juillet 2017, il a conclu avec la société Durruty materiaux un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une embauche au plus tard le 25 septembre 2017 pour un poste de magasinier cariste à [Localité 4], statut ouvrier, niveau 2, coefficient 180 de la convention collective du négoce des matériaux.
Le même jour, il a démissionné de son emploi au sein de la société Transports Barcos.
Le 18 septembre 2017, la société Durruty materiaux a indiqué à M. [S] [Z] qu'elle était dans l'impossibilité de donner une suite favorable à son engagement.
Le 23 septembre 2017, M. [S] [Z] a contesté cette décision.
Le 29 septembre 2017, la société Durruty materiaux a confirmé sa décision.
Le 12 octobre 2017, M. [S] [Z] s'est vu opposer un refus de prise en charge par Pôle emploi compte tenu de sa démission du 24 juillet 2017.
Le 27 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- dit que la rupture, par lettre de l'employeur du 18/09/2017 du contrat de travail à durée indéterminée signé le 24/07/2017, est intervenue avant la période d'essai, avant tout début d'exécution du contrat, mais après les engagements conventionnels des parties au contrat,
- dit que cette rupture ne peut s'analyser ni en un licenciement, ni en une rupture pendant la période d'essai,
- rejeté la demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit que la rupture du contrat par l'emp1oyeur est abusive,
- condamné la société Durruty matériaux à payer à M. [S] [Z] une somme de 25.000'€ à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Durruty matériaux aux dépens,
- condamné la société Durruty matériaux à payer à M. [S] [Z] une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2019, la société Durruty materiaux a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Durruty matériaux demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau':
- limiter le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [S] [Z] pour rupture abusive du contrat de travail durant la période d'essai à la somme de 500 €,
- dire qu'au regard des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu à allouer à M. [S] [Z] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [Z] demande à la cour de':
- confirmer en son principe le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue pendant la période d'essai,
- en conséquence,
- dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- écarter le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail inapplicable en l'espèce, compte tenu de l'absence d'ancienneté du salarié,
- en conséquence,
- fixer le montant des dommages et intérêts au regard du préjudice subi par le salarié,
- dire et juger qu'il est fondé à solliciter une somme de 25.000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive de la promesse d'embauche dûment signée par les parties s'analysant en un contrat de travail à durée indéterminée,
- confirmer la condamnation de la société Durruty matériaux à lui payer la somme de 700'€ fixée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Durruty matériaux à lui payer une somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur, après la signature du contrat, mais avant tout début d'exécution de celui-ci et donc de la période d'essai, hors toute appréciation des qualités professionnelles du salarié, au motif, au vu des pièces 1 à 3 produites par la société Durruty Matériaux, que cette dernière a, le 18 septembre 2017, proposé à un autre de ses salariés, M. [C] [R], qui travaillait alors au sein de l'établissement de [Localité 6] et envisageait de quitter l'entreprise à défaut de mutation en raison de «'relations internes (qui) continuent de se tendre'», le poste pour lequel elle avait contracté avec M. [Z], poste que M. [R] a accepté. Il s'agit là d'une rupture abusive du contrat de travail puisqu'elle est intervenue en fraude des droits de M. [Z], et pour un motif étranger à l'appréciation de ses qualités professionnelles. Suivant l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Il est à en déduire qu'elles ne le sont pas non plus à la rupture intervenue antérieurement à ladite période qui, en cas d'abus, ouvre droit à dommages et intérêts en fonction du préjudice subi dont le seul quantum est discuté.
Suite à la rupture, M. [Z] a été embauché par la société Mediaco Pays Basque comme chauffeur ' nacelliste ' manutentionnaire par contrat à durée déterminée de deux mois à compter du 2 octobre 2017, ensuite transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2017, pour un salaire de base (1.668,37 €) supérieur à celui qu'il avait auprès de la société Transports Barcos (1.632,58 €) mais inférieur à celui convenu avec la société Durruty Matériaux (1.730,37 €) ; il est parvenu à se rapprocher comme souhaité de son domicile. Ainsi, il a très rapidement retrouvé un emploi stable mais néanmoins un peu moins bien rémunéré que celui escompté. Il a également subi un préjudice moral en raison du non-respect de son engagement contractuel par la société Durruty Matériaux. Au vu de ces éléments, son préjudice sera raisonnablement évalué à la somme de 4.000 €. Le jugement sera donc infirmé relativement au quantum des dommages et intérêts.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et la demande présentée par M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bayonne hormis sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Statuant de nouveau sur le point infirmé, condamne la société Durruty Matériaux à payer à M. [S] [Z] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Rejette la demande présentée par M. [S] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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