Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02325 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEA
N° de Minute : 2337
Ordonnance du mercredi 28 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [B] [G]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant , pv de refus le 28/12 12h45
représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Ahmed DOUAH, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [B] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [E] [B] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet de l'Aisne en date du 25 novembre 2022, notifié le même jour à 13h30, M. [E] [B] [G], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris contre lui le 11 juillet 2022.
Par décision du 27 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté le recours en annulation formée contre la décision de placement en rétention et prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 25 décembre 2022 à 10h41, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2022 à 12h08, M. [G] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour de l'admettre à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée de la rétention.
M. [G] a refusé d'être présenté à l'audience devant la cour mais il est représenté par un conseil qui soutient sa requêt. Il fait valoir qu'il doit être considéré que la préfecture ne justifie pas des diligences visées à l'article L. 741-3 du CESEDA dès lors qu'elle ne démontre pas que, dans un délai très court, les autorités consulaires délivreront un laissez-passer et que dès lors, la date de délivrance d'un laissez-passer est incertaine de sorte que la prolongation de la rétention ne pourra être ordonnée.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
A titre liminaire il convient de relever que M. [G] n'invoque aucun moyen tendant à l'annulation de l'ordonnance dont il fait appel. Cette demande sera rejetée et il y a lieu de considérer que la demande de mainlevée de la mesure revient à solliciter la réformation de la décision déférée.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La préfecture justifie des démarches entreprises auprès du consulat pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, renouvelées le 16 et le 21 décembre, ainsi que d'une demande de vol, et, s'agissant d'une deuxième prolongation, les dispositions de l'article L. 742-4 n'imposent pas de démontrer que la délivrance d'un laissez-passer pourra intervenir à bref délai, comme pour les prolongations suivantes (article L. 742-5 du CESEDA).
La décision n'étant pas autrement contestée, il convient de la confirmer.
Sur la notification de la décision à M. [G]
En l'absence de M. [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [B] [G] ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ahmed DOUAH
greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 22/02325 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2337 DU 28 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 décembre 2022 :
- M. [E] [B] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [B] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE
- décision notifiée à M. [E] [B] [G] le mercredi 28 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 28 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 décembre 2022
N° RG 22/02325 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEA
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