Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18309 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 11-19-003055
APPELANT
Monsieur [U] [D]
Né le 10 Mai 1963 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avoccat au barraeu de PARIS,toque : C2020
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/040132 du 25/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [H], [F], [I] [E]
Né le 14 Juillet 1944 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Delphine BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque: B1204 substituée par Me Pascale POUSSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0064
Madame [Z], [V], [N] [X] épouse [E]
Née le 17 Août 1945 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de r Me Delphine BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1204 substituée par Me Pascale POUSSIN, avocat au barreau de PARIS, toque: C0064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère , chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel CHALACHIN, président et par Madame Cynthia GESTY, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 1999, M. [H], [F], [I] [E] et Mme [Z], [V], [N] [X], épouse [E] ont donné à bail à M. [U] [D] un logement situé au [Adresse 2] dans le [Localité 4] moyennant un loyer et une provision sur charges d'un montant mensuel de 243, 92 euros.
Des loyers restant impayés, M. et Mme [E], par exploit en date du 8 mars 2018, ont fait délivrer à M. [D] un commandement visant la clause résolutoire, notifié à la CCAPEX le 9 mars 2018.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [D] devant le tribunal d'instance de Paris par acte d'huissier du 6 mars 2019 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire, l'expulsion de M. [D] et sa condamnation à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 450 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à :
[Adresse 2],
Condamne M. [U] [D] à payer à M. [H] [E] et Mme [Z] [X] épouse [E] la somme de 4 146,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus du terme d'octobre 2017 au terme de février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Dit qu'à défaut par M. [U] [D] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [H] [E] et Mme [Z] [X] épouse [E] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira aux bailleurs,
Condamne M. [U] [D] à payer à M. [H] [E] et à Mme [Z] [X] épouse [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la présente décision jusqu'au départ effectif des lieux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [U] [D] à payer à M. [H] [E] et à Mme [Z] [X] épouse [E] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [D] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2018.
Par déclaration en date du 29 septembre 2019 M. [D] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique 30 décembre 2019, il demande à la cour de :
- Le Recevoir en son appel et, l'y déclarant bien fondé,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que M. [D] était et est toujours en droit d'opposer à son bailleur l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil, ce dernier n'exécutant pas son obligation de délivrance des quittances de loyer depuis près de quatre années,
- Dire et juger qu'en l'absence de décompte détaillé de la dette locative, il est impossible pour
M. [D] de s'assurer que les prétentions de M. et Mme [E] sont ou non justifiées, en totalité ou en partie,
- Débouter en conséquence M. et Mme [E] de toute demande de ce chef,
- Condamner M. et Mme [E] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- En application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Maître Emmanuel Lancelot, avocat désigné de M. [D], sous réserve qu'il renonce effectivement à percevoir la contribution de l'État,
- Condamner enfin M. et Mme [E] aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être directement assuré par Maître Emmanuel Lancelot, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2020, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- Juger irrecevable M. [U] [D] en sa demande en inopposabilité du jugement,
Subsidiairement, le juger mal fondé et le débouter,
- Juger que M. [D] est mal fondé à se prévaloir de l'article 1219 du code civil et à invoquer l'exception d'inexécution,
- Débouter M. [U] [D] de sa demande d'infirmation,
- Juger irrecevable M. [U] [D] en sa demande de dédommagement,
Subsidiairement, le juger mal fondé et le débouter;
Plus généralement, débouter M. [U] [D] de toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement du 8 juillet 2019 en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 2],
- Condamné M. [U] [D] à payer à M. [H] [E] et Mme [Z] [X] épouse [E] la somme de 4 146,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus du terme d'octobre 2017 au terme de février 2019, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- Dit qu'à défaut par M. [U] [D] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [H] [E] et Mme [Z] [X] épouse [E] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira aux bailleurs,
- Condamné M. [U] [D] à payer à M. [H] [E] et Mme [Z] [X] épouse [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la présente décision jusqu'au départ effectif des lieux,
- Condamné M. [U] [D] à payer à M. [H] [E] et Mme [Z] [X] épouse [E] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [U] [D] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2018.
- Juger recevables et bien fondés en leur appel incident M. [H] [E] et Mme [Z] [X] épouse [E].
- En conséquence, infirmer le jugement du 8 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
-Condamner M. [U] [D] à payer à M. [H] [E] et Mme [Z] [X] épouse [E] la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
-Condamner M. [U] [D] à payer à M. [H] [E] et Mme [Z] [X] épouse [E] la somme de 3 170,96 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation dus de mars 2019 à mars 2020, ainsi qu'une somme de 243,20 euros par mois impayé à compter du mois d'avril 2020 jusqu'au mois du prononcé de l'arrêt à intervenir,
-Condamner M. [U] [D] à payer à M. [H] [E] et Mme [Z] [X] épouse [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [U] [D] aux dépens d'appel en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [D] fait en premier lieu valoir qu'il serait marié à Mme [J] [T], et que la décision du tribunal serait inopposable à celle-ci ;
Que bien qu'il affirme que sa demande de logement social établirait ce mariage, il doit être relevé que, d'une part, la demande de logement social qu'il produit est à son seul nom comme les autres documents qu'il verse aux débats, et d'autre part et surtout, qu'un tel document serait impropre à établir l'existence d'un mariage, lequel se prouve habituellement par un acte d'état civil ;
Qu'en outre l'appelant n'a jamais informé ses bailleurs de la modification de sa situation et, de surcroît, il n'en tire aucune conséquence pour lui-même, la personne qu'il prétend être sa femme n'étant pas intervenue à la procédure ;
Considérant que pour justifier son défaut de payement des loyers pendant plusieurs années, M. [D] fait valoir que les bailleurs ne lui auraient pas transmis les quittances de loyer ce qui l'aurait privé de l'aide au logement, et invoque l'exception de non-exécution ;
Que néanmoins, à le supposer établi, le défaut de délivrance des quittances ne saurait justifier le défaut de payement du loyer qui est une obligation essentielle du locataire ;
Qu'en toute hypothèse, les bailleurs démontrent avoir adressé ces quittances par des lettres simples et recommandées avec accusés de réception, ces dernières leur étant retournées avec la mention « destinataire avisé, pli non réclamé » ;
Que ces faits corroborent le fait relaté par une voisine de M. [D] dans l'attestation versée aux débats en pièce n°32 aux termes de laquelle il est indiqué que cette voisine voit de temps à autre M. [D] venir dans le local dont il est locataire, mais qu'il reste peu de temps, ce logement étant occupé par d'autres personnes ;
Qu'en outre les bailleurs démontrent répondre, via le système de télédéclaration, aux demandes de la caisse d'allocations familiales et déclarent les loyers qui leurs sont payés ;
Que le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné l'expulsion de M. [D] et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, sera donc confirmé ;
Considérant enfin que l'appelant soutient que les bailleurs ne fournissent pas de décompte détaillé de la dette, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de déterminer le bien fondé des prétentions des bailleurs
Que cette argumentation ne saurait pas plus prospérer dès lors que les bailleurs fournissent un tableau des versements faits par l'appelant et des sommes réclamées qui démontrent que celui-ci n'a effectué aucun versement à compter de l'échéance du mois d'octobre 2017, ce qu'il ne conteste pas ;
Que le jugement qui a condamné M. [D] à verser la somme de 4 146,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sera confirmé ;
Que la cour fera droit à la demande non contestée de M. et Mme [E] tendant à la condamnation de M. [D] à leur verser la somme supplémentaire de 3 170,96 euros pour les loyers, charges, indemnités d'occupation impayés du mois de mars 2019 à mars 2020;
Considérant sur l'appel incident des bailleurs quant à la demande pour résistance abusive en raison de la mauvaise foi de M. [D] qui n'occupe plus ce logement et allègue un prétexte fallacieux de non remise des quittances pour refuser de régler le loyer, que le comportement de l'appelant est en effet empreint d'une incontestable mauvaise foi qui a causé un préjudice à M. et Mme [E], qui sera justement réparé par la somme de 200 euros ;
Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
Considérant que le jugement sera confirmé quant aux mesures accessoires ; que s'agissant de la procédure d'appel, M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
- Condamne M. [U] [D] à verser à M. [H] [E] et à Mme [Z] [E] née [X], pris ensemble, la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamne M. [U] [D] à verser à M. [H] [E] et à Mme [Z] [E] née [X], pris ensemble, la somme de 3 170,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation des termes de mars 2019 à mars 2020,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condame M. [U] [D] verser à M. [H] [E] et à Mme [Z] [E] née [X], pris ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Delphine Bartelemy, avocat.
Le greffier, Le président,