Texte intégral
ARRET
N°420
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
S.A.S. COLAS FRANCE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2022
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N° RG 21/04365 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGTS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 06 octobre 2017
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 22 Janvier 2020.
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
293 Avenue du Président Hoover
BP 20001
59032 LILLE CEDEX
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
La société COLAS FRANCE (SAS), venant aux droits de la société COLAS NORD EST, elle-même venue aux droits de la société COLAS NORD PICARDIE, elle-même venue aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Etablissement concerné : OUTREAU
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
Représentée et plaidant par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS de la SCP PRK Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [C] [O]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 octobre 2017 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a, statuant sur la contestation de la société Colas Nord Nord Est à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais, a :
- Déclaré recevable l'action de la société ;
- Débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure et de la mise en demeure ;
- Annulé le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule ;
- Confirmé le redressement pour le surplus ;
- Invité l'URSSAF à recalculer sa créance en fonction des sommes déjà versées ;
Sans frais, ni dépens.
Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2017 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais.
Vu le renvoi au 14 novembre 2019 accordé à l'audience du 29 mai 2019 à la demande des parties.
Vu la réinscription de l'affaire après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par arrêt de la présente cour en date du 16 janvier 2020.
Vu la réinscription de l'affaire après retrait du rôle à la demande des parties par ordonnance de la présente cour en date du 19 avril 2021.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 17 août 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il annule le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule et ce qu'il invite l'URSSAF à recalculer sa créance en fonction des sommes déjà versées ;
- Statuant à nouveau sur ce point, confirmer le poste de redressement n°2 de la lettre d'observations : avantage en nature-principe et évaluation ;
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Y ajoutant, condamner la société Colas Nord Est à payer à l'URSSAF la somme de 8 166 euros au titre du solde de la mise en demeure ;
- Condamner la société Colas Nord Est à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Nord Est, elle-même venant aux droits de la société Colas Nord Picardie, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer du 6 octobre 2017 sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif à l'avantage en nature.
Et statuant à nouveau de :
A titre principal, sur la compétence de l'URSSAF contrôleuse :
' dire et juger qu'ainsi que le prouvent les pièces versées aux débats, le contrôle de la société s'est inscrit dans le cadre du contrôle concerté visé aux articles L. 225 -1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale,
' dire et juger que l'URSSAF du Nord n'avait pas compétence pour procéder au contrôle de l'établissement de contrôle de la société Screg Nord Picardie aux droits de laquelle est venue désormais la société Colas Nord-est pour n'avoir à aucun moment avant tout acte ou action relatif au contrôle et justifié de l'existence ni a fortiori de la préexistence de la convention spécifique de réciprocité avec l'URSSAF d'Arras ' Calais-Douai- obligatoire en vertu de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;
' en conséquence, annuler le contrôle litigieux et la mise en demeure du 16 avril 2013 et condamner l'URSSAF à rembourser en deniers ou quittances à la société Colas France venant aux droits de la société Colas Nord-Est la somme de 16 344 euros versée sous réserve de l'issue de la procédure, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du versement ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire d'annuler le contrôle et la mise en demeure en raison d'un avis de contrôle déloyal, irrégulier et erroné de dire et condamner l'URSSAF à rembourser en deniers ou quittances à la société Colas France venant aux droits de la société Colas nord-est la somme de 16 344 euros versée sous réserve de l'issue de la procédure, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du versement ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
A titre plus subsidiaire d'annuler la mise en demeure du 16 avril 2013 et tous les chefs de redressements débiteurs ;
- dire et juger que les articles L.244-2, L.244-3 et suivants, R.244-1, R.243-59 et suivants, R.242-5, L.242-1 du code de sécurité sociale, le code des relations entre le Public et l'Administration, ainsi que des différents textes visés dans chaque chef de redressement ainsi que le principe du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été respectés lors des opérations de contrôle et dans la lettre d'observations,
- dire et juger encore que les différents chefs de redressements et/ou items retenus ne sont fondées ni en droit ni en fait et que tous les textes sur lesquels l'URSSAF prétend se fonder pour chiffrer les cotisations réclamées ne sont pas visés pour chaque chef de redressement;
- condamner l'URSSAF Nord pas de Calais à rembourser en deniers ou quittances à la société Colas France venant aux droits de la société Colas nord-est la somme de 16 344 euros versée sous réserve de l'issue de la procédure, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du versement ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
Dans tous les cas :
- annuler le contrôle, la mise en demeure et tous les chefs de redressement ;
- et condamner l'URSSAF à rembourser en compensation, deniers ou quittances à la société la somme de 16 344 augmentée des intérêts au taux légal à compter du versement et de la capitalisation des intérêts ;
- rappeler que le chef relatif aux paniers ayant été annulé par la CRA son montant, en cotisations et majorations de retard doit être déduit de la mise en demeure ;
- dire et juger que l'URSSAF devra recalculer pour les extraire les cotisations et majorations de retard afférentes au chef n°4 relatif aux paniers et justifier de son recalcul ;
' débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 pour l'établissement d'Outreau, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a notifié à la société Colas Nord Nord Est aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Colas France une mise en demeure en date du 16 avril 2013, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS et majorations d'un montant total de 9 485 euros.
La société Colas, contestant cette mise en demeure, a saisi la commission de recours amiable, qui a, par décision du 13 mai 2013, annulé le chef de redressement relatif aux indemnités de panier pour un total de 1 319 euros en cotisations, avec annulation des majorations afférentes et confirmé l'autre chef de redressement contesté en rapport avec l'avantage véhicule, puis le 8 juin 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Sur la compétence de l'URSSAF :
Il ressort des articles L. 213-1, dernier alinéa, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale que la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur de l'URSSAF, organisme déléguant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui ont adhéré.
Les premiers juges ont donc à bon droit retenu la compétence de l'URSSAF du Nord pour effectuer le contrôle de l'établissement d'Outreau en application de convention générale de réciprocité à laquelle les URSSAF de Lille, Arras, Douai et Calais avaient adhéré depuis 2002.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Il ressort également des dispositions précitées que l'URSSAF du Nord pouvait régulièrement envoyer à la société Colas l'avis de contrôle dans le cadre de la délégation de compétence.
Aussi, cet avis, qui mentionnait explicitement que « l'URSSAF du Nord a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés », permettait à la société contrôlée d'appréhender les conditions de ce contrôle qui ne peut ainsi être considéré comme « déloyal, irrégulier, erroné » ou même fallacieux. Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige n'exigent pas non plus que l'avis de contrôle mentionne le cadre du contrôle envisagé et qu'il s'agisse d'un contrôle concerté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le contrôle régulier.
Sur le chef de redressement contesté relatif à l'avantage en nature véhicule :
Les premiers juges, après avoir notamment rappelé les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale soumettant à cotisations l'avantage en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail à l'exclusion cependant des sommes représentatives de frais professionnels, ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, constaté que les salariés étaient adhérents et sociétaires d'une association des utilisateurs de véhicules (AUV) mettant à leur disposition un véhicule moyennant le versement par chacun d'entre eux d'une cotisation à l'AUV et que la société a réglé les factures émises par l'AUV des kilomètres parcourus à titre professionnel, si bien qu'ils ont à bon droit retenu que ces sommes représentent des frais professionnels et ne constituent donc pas des avantages en nature devant être inclus dans l'assiette de calcul des cotisations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement relatif aux indemnités de panier :
Celui-ci a d'ores et déjà été annulé par la CRA dans sa décision du 30 mars 2015 à hauteur d'un montant en cotisations de 1 319 euros pour les années 2010 et 2011 et aussi des majorations afférentes.
Sur le chef de redressement relatif aux réductions Fillon :
Les premiers juges ont, sans être utilement contredit, constaté que la société a réglé la part de redressement correspondant dès réception de la lettre d'observations et relevé que le seul moyen soulevé par la société en rapport avec ce chef est lié à sa demande d'annulation du contrôle et du redressement qui a été par ailleurs rejetée.
Il convient de constater qu'en appel il n'est pas soutenu d'autre moyen critiquant ce chef de redressement, si bien qu'il sera aussi validé.
Le jugement sera donc confirmé pour l'ensemble de ses dispositions, y compris celles invitant l'organisme à procéder à un recalcul des cotisations et majorations en fonction des annulations par la CRA et la juridiction judiciaire des chef de redressement relatifs aux indemnités de panier et à l'avantage en nature véhicule.
Sur les autres dispositions :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019 ;
Ces dispositions demeurent donc applicables aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement ayant été rendu le 6 octobre 2017, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il n'y avait pas de dépens.
L'URSSAF, appelante qui succombe au principal, sera donc condamnée uniquement aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Rejette sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment