Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07102 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUNP
[S]
C/
SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : 17/01081
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
[F] [S]
née le 26 Février 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société NEWREST WAGONS LITS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Newrest Wagons-lits France exploite une activité de services de restauration à bord, à destination des opérateurs ferroviaires.
Elle applique l'accord collectif « Nouvelle Restauration Ferroviaire », dit « NRF », du 21 décembre 2000, applicable à tous les prestataires intervenant dans le secteur d'activité de la restauration ferroviaire.
Mme [S] a été embauchée par la société en qualité de commerciale de bord, sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 septembre 1977.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] exerçait les fonctions de commerciale de bord sénior, statut employé, et percevait un salaire moyen mensuel brut de 2 812,43 euros.
Le 15 mai 2014, Mme [S] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 février 2015.
Le 9 février 2015, elle a bénéficié d'une première visite médicale de reprise à la suite de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte en ces termes : « inapte à la reprise du travail ; à revoir dans 15 jours ».
A l'issue de la seconde visite médicale, le 25 février 2015, le médecin du travail a noté :
« Confirmation de l'avis formulé sur la fiche de visite du 9 février 2015.
Etude de poste de travail le 17 février 2015.
Inapte au poste de commercial de bord.
Pourrait être reclassée à un poste type administratif à condition de ne pas soulever ou porter des charges au-dessus de 5 kg et d'éviter la station debout prolongée et l'usage fréquent des escaliers. »
Par courrier du 30 mars 2015, la société a proposé à la salariée un poste d'assistante GQP Caisse Intercités et un poste d'assistante coordination à la gare de [Localité 7] à [Localité 8].
Par courrier du 3 avril 2015, Mme [S] a informé son employeur de son refus quant aux propositions de reclassement au motif qu'elle ne possédait aucune connaissance en informatique et qu'elle estimait par conséquent ne pas correspondre au profil de ces emplois.
Le 23 avril 2015, s'est tenue une réunion extraordinaire des délégués du personnel au cours de laquelle ceux-ci ont rendu un avis favorable au licenciement de Mme [S].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2015, la société a convoqué Mme [S] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 18 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2015, Mme [S] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et refus de postes de reclassement en ces termes :
« Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable du lundi 18 mai 2015 à 10 heures 00 auquel vous étiez convoquée dans le cadre d'une éventuelle mesure de licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, entretien au cours duquel vous étiez assistée de Mme [M].
Suite à votre dernier examen médical du 25 février 2015 (2ème visite article 4624-31), le médecin du travail vous a déclaré: « Inapte au poste de commerciale de bord, pourrait être reclassée à un poste type administratif à condition de ne pas soulever ou porter des charges au-dessus de 5kg et d'éviter la station debout prolongée et l'usage fréquent des escaliers. »
Etude de poste et des conditions de travail réalisées le 17 février 2015. Conformément aux préconisations du médecin, des recherches au sein de l'Entreprise et dans les autres établissements du Groupe Newrest ont été diligentées en date du 26 février 2015.
En date du 30 mars nous vous avons proposé par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple deux propositions de reclassement :
1ère proposition de poste : Assistante GQP Caisse INTERCITES
Lieu de travail : [Adresse 9]
Statut : Agent de Maîtrise
Salaire de base mensuel forfaitaire: 1.980 euros bruts sur 13 mois + ancienneté.
Missions : Est garant de l'optimisation et de la couverture des trains - Met tout en 'uvre pour accompagner le vendeur ambulant de sa prise de service à sa fin de service : s'assure de la présence du VA à chaque PS. Est garant du respect de l'accord nouvelle restauration ferroviaire. Est garant de la réservation des chambres d'hôtels et optimise leur gestion.
S'assure de l'optimisation de la productivité Connaissance informatique : Excel
2ème proposition de poste : Assistante Coordination Gare de Lyon
[Adresse 6]
Positionnement/ Grille administrative : Niveau 2A Statut : Agent de Maîtrise
Salaire de base mensuel forfaitaire: 1.910,70 euros bruts sur 13 mois 1/2.
Indemnités Repas : 1 ticket restaurant ou une indemnité repas par journée travaillée.
Planning : En 4/2
Missions : Met tout en 'uvre pour accompagner le commercial de sa prise de service à sa fin de service ; s'assure de la présence du commercial de bord à chaque PS - Etablit le reporting journalier. Etablit des relations privilégiées avec notre prestataire logistique, le client SAB, le client SNCF en vue de contribuer à la qualité de service à bord des trains.
Est l'interface centrale de la communication ascendante, descendante et transverse - Connaissance informatique : Maîtrise du pack office et des systèmes dédiés à l'activité ferroviaire (ex : AIGLES).
Nous vous avons adressé le document et descriptif de poste, missions détaillées de la fonction en vous laissant un délai de réflexion jusqu'au 7 avril 2015.
Le 3 avril 2015 vous nous avez adressé un courrier en lettre recommandé stipulant que faute de connaissance informatique vous estimez ne pas avoir le niveau requis et pas le profil attendu à ces postes et en conséquence les refusiez.
Compte tenu de votre refus des propositions de postes de reclassement qui vous ont été faites, nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude définitive constatée par le Médecin du Travail et l'impossibilité de votre reclassement. Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi du présent courrier. Du fait que le licenciement soit consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle, la durée du préavis non exécutée soit 2 mois vous sera rémunérée' »
C'est dans ce contexte que le 2 octobre 2015, Mme [S] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de départage, a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2019, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 mars 2022, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de
-à titre principal, dire que son licenciement est nul ;
-à titre subsidiaire, dire que son licenciement est sans cause réelle sérieuse ;
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 mars 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans ses dispositions applicables à l'espèce, la consultation des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement en cas d'inaptitude professionnelle. Le défaut de consultation est sanctionné par la réintégration du salarié ou le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du même code dans sa version applicable à l'espèce.
Mme [S] affirme que la consultation des délégués du personnel a eu lieu après la proposition de reclassement, que ceux-ci n'ont pas été consultés sur des procédures d'inaptitude et qu'aucune information ne leur a été donnée sur les propositions de reclassement qui lui ont été formulées. Elle soutient que le licenciement est par conséquent nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il apparait en effet que les délégués du personnel ont été consultés le 23 avril 2015, soit après la proposition de reclassement. Le licenciement n'est pas nul, mais il est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé et la société devra verser à Mme [S] la somme de 42 186 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation
En application de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, mais aussi veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Mme [S] estime que l'employeur a purement et simplement manqué à son obligation de formation car après 37 ans d'ancienneté au sein de la société, elle n'a jamais bénéficié d'aucune formation professionnelle alors que cela lui aurait permis d'accepter les postes de reclassement proposés.
La société affirme avoir respecté son obligation et indique que si Mme [S] avait accepté l'un des 2 postes qu'elle lui a proposés, elle lui aurait organisé une formation adaptée.
Elle justifie des formations suivies par sa salariée en 2001, 2003, 2006, 2010, 2012, à savoir 12 actions de formation au total.
Cependant aucune de ces formations n'était de nature à permettre de veiller à l'employabilité de cette dernière, qui, à la fin de sa carrière, se trouvait dans l'impossibilité totale de manier un clavier d'ordinateur. Elle subit un préjudice en raison de la carence de son employeur qui devra être réparé par le versement d'une indemnité de 2 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les 2 instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 septembre 2019;
Condamne la société Newrest Wagons-lits France à verser à Mme [S] la somme de 42 186 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Newrest Wagons-lits France à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation ;
Condamne la société Newrest Wagons-lits France aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Newrest Wagons-lits France à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;
Le Greffier, La Présidente,
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