Texte intégral
Ordonnance N°22/793
N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4J
J.L.D. NIMES
18 novembre 2022
[N] alias [V]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 novembre 2022 notifié le 16 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2022, notifiée le même jour à 9h18 concernant :
M. [H] [N] alias [V]
né le 13 Mai 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 novembre 2022 à 12h24, enregistrée sous le N°RG 22/5122 présentée par M. le Préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 à 12h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [N] alias [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 novembre 2022 à 9h18,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [N] alias [V] le 18 Novembre 2022 à 15h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [L] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [N] alias [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [H] [N] alias [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [N] alias [K] [V] a reçu notification le 16 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet Loire Atlantique du 15 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 16 novembre 2022, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 16 novembre 2022 à 9h38.
Par requête du 17 novembre 2022, le Préfet Loire Atlantique a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 novembre 2022 à 12h29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [N] alias [K] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [N] alias [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 novembre 2022 à 15h29.
Sur l'audience, Monsieur [H] [N] alias [K] [V] déclare s'appeler [H] [N]. Sur l'obligation de quitter le territoire national, il dit accepter de quitter la France et dit être malade. Si des soins ne sont pas possible, il partira en direction de l'Allemagne. Il explique avoir une compagne qui peut le reprendre et qui bénéficie d'un statut handicapé. Il dit sur le point de régulariser sa situation. Pour terminer, il dit qu'il respectera l'obligation de quitter le teritoire dans un délai de 24h s'il n'a pas le choix.
Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête. En revanche, il est maintenu le moyen soulevé en première instance en ce que le choix du centre de rétention à [Localité 3] a fait subir une durée de transfert très longue ce qui a porté préjudice et grief à Monsieur [H] [N] alias [K] [V]. Il s'ensuit une difficulté quant à l'exercice de ses droits qui ne peuvent s'exercer qu'à son arrivée au centre le 16 novembre à 17h20. En outre, il soulève une difficulté sur la saisine du consulat d'Algérie et l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture.
Monsieur le Préfet de la HAUTE LOIRE n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [N] alias [K] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [H] [N] alias [K] [V] soulève une nouvelle fois l'irrégularité de la procédure pour le choix du centre de rétention admnistrative et le défaut de diligences de la préfecture. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le choix du centre de rétention est remis en cause comme portant grief aux intérêts de Monsieur [H] [N] alias [K] [V]. Cependant, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier le choix d'un centre de rétention plutôt qu'un autre dès lors qu'il s'agit d'une décision administrative relevant des seules prérogatives de l'autorité préfectorale via des instances de régulation. La preuve n'est pas rapportée d'un grief si n'est sur un plan théorique, la preuve n'étant pas rapportée que Monsieur [H] [N] alias [K] [V] n'ait pas été en mesure d'exercer ses droits.
En conséquence, le moyen sera rejeté , la procédure étant régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, la reconnaissance par les autorités algériennes a déjà eu lieu et une demande de routing a été effectuée le 17 novembre 2022 afin d'obtenir un laisser passer. Ces démarches sont justifiées et à ce stade de la procédure, il y a lieu de constater l'exécution de ses obligations par la Préfecture.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [N] alias [K] [V] :
Monsieur [H] [N] alias [K] [V] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ni de sa situation familiale ; il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Interrogé sur ses intentions, elles apparaissent en contradiction avec l'arrête portant obligation de quitter le territoire national.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [N] alias [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [N] alias [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [N] alias [V], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Fahd MIHIH, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Loire-Atlantique
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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