Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/09071 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSZF
N° de MINUTE : 24/00084
DEMANDEUR
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic, la société CABINET MAVILLE IMMOBILIER,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [R] est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) et ayant pour syndic la société MAVILLE IMMOBILIER.
Le 21 avril 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Madame [H] [R] a, le 13 juillet 2022, assigné le syndicat de copropriétaires afin notamment que soient annulées les résolutions 18 et 27 de ladite assemblée.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2023, Madame [H] [R] sollicite du tribunal de :
-Déclarer nulles les résolutions n°18 et 27 de l’assemblée générale du 21 avril 2022 pour abus de majorité
-Condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser à ses frais le désembouage de l’ensemble du réseau du chauffage de l’immeuble, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
-Condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter par le syndic en exercice les résolutions n°28.1, 28.2 et 28.3 de l’assemblée générale du 20 mai 2021
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
-Dispenser Madame [H] [R] de toute participation aux frais de la présente procédure
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-Débouter Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes,
-Juger qu’il appartient à Madame [R] de faire procéder à ses frais au désembouage de son réseau privatif conformément au devis de l’entreprise DISDERO qu’elle produit aux débats,
-La condamner au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’AARPI LGJF [S] Foirien représentée par [I] [S].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
DISCUSSION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation de Madame [H] [R] à faire procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard au désembouage de son réseau privatif, qui n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
Sur la demande en annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 21 avril 2022
Madame [H] [R] sollicite l’annulation pour abus de majorité de la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2022, ayant rejeté la demande de rinçage/désembouage du réseau de chauffage collectif afin de retirer les boues en circulation dans le réseau. Se fondant sur les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et sur le règlement de copropriété, elle rappelle que ce dernier prévoit que les frais relatifs à l’entretien des équipements de l’installation de chauffage sont répartis sur l’ensemble des copropriétaires bénéficiant de cet équipement commun. Elle expose que le système de chauffage présente depuis plusieurs années des dysfonctionnements, dont elle a alerté le syndic dès 2018. Elle ajoute qu’une audit en date du 22 mars 2019 a conclu que des travaux urgents étaient nécessaires, notamment la réalisation de chasses périodiques visant à éviter l’accumulation de boues dans les chaudières. Elle conclut que le réseau de chauffage collectif est à l’origine des problèmes de chauffage qu’elle subit sur son lot.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Se fondant sur le règlement de copropriété, il fait valoir que les radiateurs et les canalisations se trouvant à l’intérieur de chaque local privatif et le desservant exclusivement constituent des parties privatives dont chaque copropriétaire est par conséquent tenu d’assurer l’entretien.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
En l’espèce, la résolution n°18 proposait aux copropriétaires de « procéder au rinçage de l’intégralité du réseau général du chauffage collectif afin de désembouer ce réseau pour une meilleure efficacité du chauffage collectif et permettre une production de chaleur dans tous les logements. »
Il ressort de l’audit produit par la demanderesse que le bureau d’étude ETUDE DES FLUIDES a conclu que les vannes de vidange de chacune des chaudières étaient bien collectées dans une canalisation, mais qu’il était toutefois possible de réaliser des chasses périodiques visant à éviter l’accumulation de boues dans les chaudières (p. 25 de l’audit). Il a également précisé que la conception actuelle du système de chauffage pouvait engendrer, au fil du temps, en cas de présence de boues ou de particules en suspension sur le réseau, une rétention de ces boues et à terme une réduction du débit pouvant aller jusqu’à l’arrêt complet de la circulation des radiateurs dans les appartements. Il a préconisé en conclusion la remise à niveau de l’installation et de la chaufferie.
Il ne se déduit pas de ces éléments que le désembouage de l’intégralité du réseau général du chauffage collectif faisait partie des solutions nécessaires ou urgentes préconisées par le bureau d’études et qu’il aurait été contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires de ne pas voter ces travaux.
Faute de démontrer l’existence d’un abus de majorité, Madame [H] [R] sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2022.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer un désembouage du réseau de chauffage
Madame [H] [R] sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à effectuer un désembouage du réseau de chauffage de l’ensemble de l’immeuble. Se fondant sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [H] [R] produit le courrier d’un chauffagiste lui ayant indiqué que le désembouage de son réseau uniquement ne serait que partiellement efficace.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, le courrier produit par Madame [H] [R] indique simplement qu’un désembouage partiel du réseau serait inefficace. Il ne s’en déduit pas qu’un désembouage total serait une solution aux problèmes de chauffage que subissent les copropriétaires et faisant l’objet d’une expertise judiciaire depuis une ordonnance de référé du 26 octobre 2015.
Par conséquent, la demande de Madame [H] [R] en obligation de faire sera rejetée.
La demande du syndicat des copropriétaires visant à voir « juger qu’il appartient à madame [R] de faire procéder au désembouage de son réseau privatif conformément au devis de l’entreprise DISDERO » sera rejetée comme ne reposant sur aucun moyen, le syndicat des copropriétaires se prévalant au contraire de l’inutilité des travaux de désembouage.
Sur la demande en annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 21 avril 2022
Madame [H] [R] sollicite l’annulation pour abus de majorité de la résolution n°27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2022, ayant annulé les résolutions 28,1, 28,2 et 28.3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2021, qui prévoyaient l’individualisation de la répartition des frais de chauffage. Se fondant sur le décret n°2019-496 du 22 mai 2019 et sur les articles R. 241-6 et suivants du code de l’énergie, elle fait valoir que l’individualisation des frais de chauffage est désormais obligatoire et qu’aucun élément ne démontre que l’ensemble immobilier serait soumis à un régime dérogatoire.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Se fondant sur le rapport d’audit précité, il expose que des travaux vont être réalisés à la suite de l’expertise judiciaire, qui auront pour résultat de placer la consommation énergétique de l’immeuble en-dessous des seuils prévus par le règlement.
L’ancien article R. 241-7 du code de l’énergie, abrogé par décret du 30 juin 2021 et devenu l’article R. 174-2 du code de l’habitation, dispose que tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
L’article R. 175-3, en combinaison avec l’arrêté du 27 août 2012 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, précise que cette obligation ne concerne pas les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à 80 kWh/ m2.an.
Il ressort du rapport d’audit que la consommation de chauffage était égale à 113 kWh/m² en 2016, 98,7 kWh/m² en 2017, et 121 kWh/m² en 2018, soit une moyenne supérieure à 80 kWh/m2/an.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve que des travaux d’économie d’énergie auraient été votés, permettant de faire passer la consommation de chauffage en dessous du seuil de 80 kWh/m2/an. Il n’apporte pas davantage la preuve que l’immeuble serait concerné par d’autres cas de dérogations prévus par les textes.
Dès lors, la résolution n°27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2022, qui prévoit l’annulation des résolutions précédentes ayant voté la mise en place de compteurs nécessaires à l’individualisation des frais de chauffage, est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires en ce qu’elle les place en situation de contravention au règlement.
Étant par conséquent affectée d’un abus de majorité, elle sera annulée.
Il y a dès lors lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les résolutions 28.1, 28.2 et 28.3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2021. L’astreinte n’apparaît cependant pas justifiée et ne sera par conséquent pas ordonnée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant en certaines de ses demandes, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
Pour les mêmes raisons il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter Madame [H] [R] de sa demande de dispense de toute participation aux frais de procédure.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
-Déboute Madame [H] [R] de sa demande en annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2022,
-Déboute Madame [H] [R] de sa demande en obligation de faire réaliser des travaux de désembouage du système de chauffage à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) de sa demande visant à voir « juger qu’il appartient à madame [R] de faire procéder au désembouage de son réseau privatif conformément au devis de l’entreprise DISDERO »,
-Annule la résolution n°27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2022,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) à faire exécuter les résolutions 28.1, 28.2 et 28.3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2021,
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés,
-Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Déboute Madame [H] [R] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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