Texte intégral
Ordonnance n° 22/357
N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO4C
J.L.D. NIMES
14 juin 2022
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2022, notifiée le même jour à 17h40 concernant :
M. [U] [T]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juin 2022 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 22/2647 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2022 à 11h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 juin 2022 à 17h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [T] le 14 Juin 2022 à 16h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [J], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat de Monsieur [U] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu le placement en rétention administrative de M. [U] [T] le 14 mai 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire national sans délai notifié le jour même.
Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention qui a prolongé la rétention pour 28 jours le 17 mai 2022,
Vu la requête déposée le 13 juin 2022 à 14h par le Préfet des Bouches du Rhône en prolongation de la mesure.
Vu l'ordonnance prononcée le 14 juin 2022 à 11 h30 par le Juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a rejeté les moyens présentés par M. [U] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
M. [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 juin 2022 à 16h59.
A l'audience du 16 juin 2022,
L' avocat de M. [U] [T] sollicite la libération de son client et soutient l'erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'administration dans la prise de décision de la rétention et fait état du contexte de venue en France par son client ainsi que d'une adresse et d'un passeport périmé. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [U] [T] dit attendre le renouvellement de son passeport et vouloir être libéré pour régler ses affaires sur le territoire et rejoindre ensuite son pays d'origine.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [U] [T] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'erreur d'appréciation soulevée est une contestation de l'arrêté de placement qui n'a pas été contesté dans les 48h de sa notification par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention e qui est donc irrecevable.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport ;
La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a refusé le test Pcr le 8 juin dernier de sorte qu'il n'a pu être éloigné sur le vol qui lui était réservé le 11 juin dernier. Un nouveau routing a été sollicité. Les conditions susvisées sont dés lors remplies pour prolonger la rétention.
Sur l'assignation à résidence, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations, à défaut de remplir les conditions nécessaires à la mise en place d'une assignation à résidence et ce, malgré l'attestation d'hébergement produite.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [U] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [T], pour notification au CRA
Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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