Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/06912 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNOT
[K] [H]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe PAYAN
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/9300.
APPELANT
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011978 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [D] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [H], employé en qualité de conducteur par la société [2] depuis le 31 mai 2010, a été victime le 2 novembre 2015, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 1er octobre 2017 puis a fixé à 12% son taux d'incapacité permanente partielle dont 2% pour le taux professionnel.
M. [H] a été licencié le 20 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi, le 5 février 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation afférente au taux d'incapacité reconnu par la caisse.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* fixé à 12 %, dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente de M. [H] à la date de consolidation du 1er octobre 2017 suite à son accident de travail du 2 novembre 2015,
* confirmé en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône du 5 décembre 2017 en ce qu'elle a retenu un taux d'incapacité permanente physique de 12 %, dont 2 % de taux professionnel,
* débouté M. [H] de sa demande portant sur un coefficient de majoration professionnelle,
* laissé les dépens, en ce compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
M. [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe le 30 mai 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande 'en tout état de cause' à la cour de:
* confirmer sa décision datée du 5 décembre 2017 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [H] à 12%, dont 2% pour le taux professionnel, à compter du 2 octobre 2017,
* débouter M. [H] de toutes ses demandes,
* condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail, et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
S'agissant de l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement, et pas seulement une perte de revenus ou le licenciement.
L'appelant expose qu'il présente des séquelles à vie, ne pouvant plus se déplacer sans souffrance, rester assis longtemps, rester immobile et que les gestes de la vie quotidienne sont devenus difficiles. Il ajoute que sa situation s'est dégradée et se prévaut du certificat médical en date du 16 mai 2019 mentionnant une lombo-sciatique récidivante très invalidante associée à des troubles sensitivomoteurs dans le territoire S1, une abolition du réflexe achilléen gauche et un déficit très net côté à 3+ ou 4/5 ainsi qu'une hernie discale L5 S1 gauche récidivante énuclée.
Il ajoute que le médecin-conseil a retenu une aggravation de son état dû à l'accident du travail survenue depuis la consolidation au 1er octobre 2017.
Il conteste l'avis du médecin consultant entériné par les premiers juges et sollicite une nouvelle expertise sans pour autant l'étayer.
La caisse lui oppose que l'évaluation des séquelles doit se faire à la date de consolidation et se prévaut du chapitre 3.2 du barème en précisant que son médecin -conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle pour des séquelles indemnisables de lombalgies avec persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle.
Elle soutient que le taux professionnel de 2% est justifié par l'avis d'inaptitude du médecin du travail et la perte d'emploi et souligne que dans le cadre du litige l'opposant à l'employeur sur le taux d'incapacité, le jugement du 17 septembre 2019 a entériné le taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 04 novembre 2015 indique que le 02 novembre 2015 le salarié a signalé avoir mal au dos en tirant un transpalette manuel et le certificat médical initial en date du 04 novembre 2015, établi par un médecin généraliste, mentionne une lombo-sciatique.
La date de consolidation, fixée au 1er octobre 2017, est celle à prendre en considération pour évaluer les séquelles résultant de cet accident du travail.
La circonstance que postérieurement à cette date, une aggravation de l'état de santé du salarié en lien avec son accident du travail a été reconnue, est sans incidence sur la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à la date la consolidation de son accident du travail du 1er octobre 2017.
L'appelant justifie des conclusion de l'expertise technique en date du 07/08/2019 sur l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 01/11/2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 05/05/2019, justifiant à cette date une incapacité temporaire totale de travail et un traitement médical.
La cour constate que la caisse verse aux débats la notification datée du 29 janvier 2021 fixant à compter du 07 janvier 2021 son taux d'incapacité permanente partielle à 17% dont 2% au titre de l'incidence professionnelle par suite de l'aggravation du 07/01/2021.
Le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin-conseil de la caisse mentionne que:
* au moment de son accident du travail, le salarié occupait un poste de conducteur et que la date de reprise du travail est prévue le 02/10/2017,
* il n'y a pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle antérieur, ni d'état antérieur,
* le certificat médical initial du 01/10/2015 mentionne lombo-sciatique,
* les doléances sont celles de lombalgies.
Il retient dans le cadre de la discussion médico-légale que le salarié est âgé de 48 ans, une 'lombalgie aiguë avec sciatique tronquée gauche sur hernie discale L5 gauche', un 'état stationnaire depuis plusieurs mois, confirmé par le rhumatologue qui propose une consolidation et prévoir de retenir une inaptitude au poste de travail puis un reclassement professionnel'. Il ajoute que l'examen clinique est pratiquement inchangé après une hospitalisation récente fonctionnelle et que les séquelles indemnisables sont celles de 'lombalgies avec persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle'.
Le barème indicatif donne pour les atteintes du rachis dorso-lombaire (chapitre 3.2) les fourchettes suivantes pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures):
- discrètes: 5 à 15,
- importantes: 15 à 25,
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40,
en précisant qu'à ces taux 's'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes, anomalies congénitales ou acquises: lombo-sciatiques, notamment: hernie discale (...) opérée ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Le médecin-conseil ne quantifie pas au regard du barème l'évaluation des séquelles qu'il retient, se bornant fixer à 10% le taux médical, et ne mentionne nullement avoir pris en considération l'incidence professionnelle.
Le chapitre 3.2 du barème précise que 'normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [M] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle'.
Dans le cadre de l'examen clinique, le médecin-conseil a retenu les éléments suivants:
- accroupissement incomplet allégué,
- absence de raideur et de contracture des muscles para vertébraux lombaires,
- pas de rotation, flexion, hypertension,
- Schubert 10-13,
- les réflexes osto-tendineux sont vifs et symétriques,
- pas de Lasègue,
- distance main-sol: 30 cm.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 10% qu'il a retenu se situe au milieu de la fourchette du barème en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle qualifiées de 'discrètes'.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges, qui a procédé à son examen le 15 février 2021, soit postérieurement à l'aggravation de l'état de santé après consolidation, a retenu:
- Schubert 15/16cm,
- difficulté accompagnement à droite,
- Lasègue: 90 à droite 70 à gauche,
- distance main-sol: 50 cm.
L'appelant ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément médical en lien son état de santé à la date de consolidation du 1er octobre 2017 et la circonstance que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu le 26 septembre 2017 la qualité de travailleur handicapé pour la période du 26/09/2017 au 31/08/2020 est insuffisante à la fois pour caractériser son taux d'incapacité permanente partielle comme l'incidence professionnelle exacte de son accident du travail à cette date.
De même, les certificats médicaux postérieurs au 1er octobre 2017 ne sont pas pertinents.
L'appelant ne soumettant pas à l'appréciation de la cour d'éléments de nature à remettre en cause les avis médicaux concordants du médecin-conseil et du médecin consultant sur le taux purement médical de 10%, le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.
Concernant l'incidence professionnelle, il résulte du jugement que M. [H] a indiqué ne plus travailler depuis son licenciement.
Il ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément tangible permettant de remettre en cause l'incidence professionnelle retenue de 2% , ne précisant pas ses diplômes, ni les formations suivies, ni depuis la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, les aides qui ont pu lui être proposées pour une reconversion professionnelle.
Une expertise médicale ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, alors que les séquelles prése,tées à la date de consolidation, comme sont âge, ne permettent pas de considérer qu'il ne peut occuper aucun emploi.
L'appelant n'étayant pas en cause d'appel sa contestation que ce soit du taux purement médical ou de celui au titre de l'incidence professionnelle, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour, hormis sur les dépens, les frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie.
Succombant en son appel, M. [K] [H] doit être condamné aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis sur les dépens,
Statuant à nouveaui de ce chef et y ajoutant,
- Déboute M. [K] [H] de ses demandes,
- Condamne M. [K] [H] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur au titre de l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président