Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/15107
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMFX
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
CONDAMNE
MC
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
Domicilié au centre pénitentiaire de [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X] [Z]
Demeurant chez Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
Décision du 15 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/15107 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMFX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié à étude le 15 décembre 2022, M. [K] [S] a fait assigner M. [M] [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner M. [M] [X] [Z] à lui payer la somme de 300 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;condamner M. [M] [X] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;condamner M. [M] [X] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que :
- le 16 octobre 2020, alors qu'il exerçait ses fonctions de surveillant au centre pénitentiaire de [5], M. [M] [X] [Z], qui s'était vu refuser une promenade du fait de la perte de sa carte de circulation, l'a insulté et menacé et a tenté de lui porter un coup de pied, l'a attrapé par le cou mais qu'il a finalement réussi à le maîtriser avec l'intervention de personnels en renfort ;
- il a déposé plainte le 17 octobre 2020 et du fait d’une sanction disciplinaire du détenu, l'affaire a été classée sans suite ;
- l'unité médico-légale judiciaire a évalué son incapacité totale de travail à 10 jours en considération du retentissement psychologique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation susvisée, laquelle vaut conclusions en vertu de l'article 56 du même code, pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 11 janvier 2024 qui s’est tenue à juge unique.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, faute de comparution de la partie défenderesse, il y a lieu de statuer sur les demandes formées par le demandeur après examen de leurs régularité, recevabilité et bien-fondé.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité civile de M. [M] [X] [Z]
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui se prétend victime d'un dommage de rapporter la preuve d'un fait générateur imputable au défendeur et d'un préjudice réparable causé directement par ce fait.
Au cas présent, l'examen des pièces versées aux débats fait ressortir que M. [K] [S] a dénoncé les faits en cause dans le cadre d'un compte-rendu d'incident rédigé le jour-même et d'une plainte déposée le lendemain, étant observé qu'il n'est pas question d'une saisie effective par le cou mais d'une tentative et d'insultes. Bien qu'il s'agisse de déclarations unilatérales et que nul ne peut se constituer preuve à soi-même, force est de constater qu'elles sont d'une part corroborées par la décision de sanction de la commission disciplinaire prise le 19 octobre 2020 mais également par le rapport de l'unité médico-légale judiciaire qui a constaté l'existence d'un retentissement psychologique chez le demandeur, et ce, le lendemain des faits.
La preuve des faits dénoncés par le demandeur étant établie, il y a lieu de considérer, en considération de leur nature violente et insultante, que ces faits suffisent à caractériser une faute au sens de l'article 1240 susvisé.
S'agissant du préjudice subi, eu égard à l'incapacité totale de travail évaluée par les services médicaux et à l'incidence exclusivement psychologique des faits en l'absence de preuve de résultat de la tentative de saisie par le cou, il convient d'évaluer à 300 euros le déficit fonctionnel temporaire et à 800 euros les souffrances endurées.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] [X] [Z] à payer ces sommes à M. [K] [S].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [M] [X] [Z] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] [S] la somme que l’équité commande de fixer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [X] [Z] à M. [K] [S] payer à la somme de 300 (trois cents) euros au titre du déficit fonctionnel temporaire résultant des faits de violence, d'insultes et de menaces commis le 16 octobre 2020 ;
CONDAMNE M. [M] [X] [Z] à M. [K] [S] payer à la somme de 800 (huit cents) euros au titre des souffrances endurées résultant des faits de violence, d'insulte et de menaces commis le 16 octobre 2020 ;
CONDAMNE M. [M] [X] [Z] à M. [K] [S] payer à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [X] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTMatthias CORNILLEAU
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