Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00740
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZVY
AFFAIRE :
[E] [C]
C/
S.A.S.U. MCDONALD'S [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Commerce
N° RG : F 19/00035
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MONTAGNIER
Me Christine DERCOURT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 06 juillet 2022, puis prorogé au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [C]
né le 27 Octobre 1983 au Maroc
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
****************
S.A.S.U. MCDONALD'S [Localité 3]
N° SIRET : 500 994 199
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christine DERCOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1695 substitué par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2003 en qualité d'équipier polyvalent.
La société emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective de la restauration rapide.
M. [C] est devenu formateur à compter du 1er novembre 2005. Puis, il est devenu responsable de zone à partir du 1er mai 2006. M. [C] a été promu assistant manager opérationnel à compter du 1er juillet 2008. Puis, il est devenu Assistant de direction le 1er mars 2012.
Plusieurs reproches liés à des manquements en terme de sécurité alimentaire, financière ou encore de protection des personnes ou des biens ont conduit à sa convocation à un entretien préalable le 8 décembre 2015.
L'entretien s'est déroulé le 17 décembre 2015. M. [C] a été licencié le 28 décembre 2015 pour faute grave.
Par réinscription par acte de saisine le 21 janvier 2019 Monsieur [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 6 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [C] par la société Mc Donald's [Localité 3] est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Fixe la moyenne des salaires à la somme de 2 270,98 euros,
- Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société Mc Donald's [Localité 3] au paiement des sommes suivantes:
- 4 591,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 454,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,
- 6 264,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que conformément au deuxième alinéa de l'article R1454-28 du code du travail 'sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment:
1° Le jugement qui n'est pas susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle,
2°Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
3° Le jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
- Déboute la partie demanderesse de sa demande sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Ordonne la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conforme au présent jugement,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte,
- Rappelle que les intérêts légaux courent à compter de la saisine pour les créances salariales, et à compter du prononcé pour les autres condamnations,
- Condamne la société Mc Donald's [Localité 3] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 10 mars 2020, Monsieur [E] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [E] [C], appelant, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en date du 6 février 2020 en ce qu'il a condamné la société Mc Donald's [Localité 3] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- La somme de 6.264,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- La somme de 4.541,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- La somme de 454,20 euros à titre des congés payés s'y rapportant ;
- Aux entiers dépens ;
- Infirmer le jugement entrepris en date du 6 février 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes, à savoir :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Mc Donald's [Localité 3] à payer à Monsieur [E] [C] les sommes suivantes :
- 81.755,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner à la société Mc Donald's [Localité 3] de remettre à Monsieur [E] [C] les documents
suivants, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document:
- Bulletins de paie des mois de décembre 2015 à février 2016 inclus ;
- Certificat de travail du 29 septembre 2003 au 29 février 2016 ;
- Attestation Pôle emploi.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Mc Donald's [Localité 3], intimée, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles du 6 février 2020 en ce qu'il a condamné la société McDonald's [Localité 3] à payer Monsieur [E] [C] 4.541,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 454,20 euros d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant, 6.264,12 euros d'indemnité de licenciement et 1.200 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles pour le surplus,
- Statuant à nouveau,
- Dire le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [C] à payer à la société McDonald's [Localité 3] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Société SASU Mac Donald [Localité 3] reproche à M. [C] plusieurs manquements en terme de sécurité alimentaire, financière ou encore de protection des personnes.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement du 28 décembre 2015, il est reproché au salarié les faits suivants:
'Le 8 novembre 2015 alors que vous étiez planifié de 14h30 à 18h30 et de 19h à 23h45 vous aviez la responsabilité du quart de travail au regard de votre statut et à ce titre, des fonds placés dans le coffre fort du restaurant auquel vous avez accès dans le cadre de votre fonction professionnelle.
A 22h24, il a été constaté que Monsieur [N] [T], en sa qualité de chargé de dépôts a procédé au comptage de chacun des caissons ayant été utilisés pendant sa séquence de travail, et ce, sans la présence des équipiers concernés. Monsieur [N] [T], alors qu'il était seul dans le bureau Manager, plus communément appelé " Aquarium ", a saisi le code du coffre puis a ouvert la porte de celui-ci pour prendre une pochette contenant des espèces et des titres de paiement. A 22h35, ce dernier, encore seul dans le bureau Manager a de nouveau tapé le code sur le clavier du coffre, a procédé à sa réouverture, alors même que ce code est confidentiel et que seule l'équipe de gestion est censée le détenir. Ce même jour, Monsieur [N] [T] a signé les " feuilles de dépôt " une nouvelle fois sans témoins, alors qu'il vous incombe en votre qualité d'Assistant de Direction, de contrôler et vérifier qu'aucune erreur n'a été commise par le chargé de dépôt dans la saisie des dites valeurs, de valider le dépôt en apposant votre signature sur la feuille dédiée et de reporter l'ensemble des indications sur le " registre des dépôts " en sa présence. En effet, vous n'avez été présent ni lors du comptage des montants déposés, ni même pour ouvrir le coffre au chargé de dépôt qui n'est pas habilité à connaître sa combinaison.
En date du 9 novembre 2015, il a été constaté qu'à 22h15, Monsieur [N] [T] préposé au comptage de la recette du jour, était à nouveau seul dans le bureau Manager et à ouvert une nouvelle fois le coffre en saisissant lui-même le code.
Comme la veille, Monsieur [T] a signé les " feuilles de dépôt " sans aucun témoin et en votre absence. En effet le contrôle commun a pour objectif de détecter qu'aucun fond ne manque dans le coffre du restaurant et dans les caissons des équipiers, mais vous n'avez, à aucun moment, procédé à ce contrôle.
Le 16 novembre 2015 à 22h16, il a été constaté qu'en votre présence, un équipier a récupéré la sonde destinée à mesurer la qualité des huiles de friteuse présente dans le bureau Manager. Deux minutes plus tard, l'équipier a relevé les températures des huiles puis les a indiquées oralement à l'Hôtesse qui l'accompagnait. Celle-ci les a ensuite notées sur la fiche HACCP. Or, ni l'équipier, ni l'hôtesse ne sont habilités à mesurer et à noter la qualité des huiles, cette tâche relevant expressément de votre responsabilité.
Le 29 novembre 2015 à 22h25, Monsieur [N] [T] a, une nouvelle fois, ouvert le coffre en votre absence, et ce à deux reprises. Il a ensuite pris la recette de l'après midi et a encore une fois procédé aux comptages des recettes et à la signature des " feuilles de dépôt " seul et sans aucun témoin contrairement à ce qu'indique notre politique de caisse en vigueur.
De plus à 22h40 ce dernier, a récupéré la " petite caisse " de couleur bleue destinée à l'usage exclusif de l'équipe de gestion et l'a ensuite ouverte pour comptabiliser les espèces présentes dans ladite caisse.
A 22h43, alors même que le coffre du bureau Manager et la " petite caisse " étaient ouverts, un individu extérieur au restaurant est entré dans le bureau ; or, il est totalement interdit d'introduire des personnes étrangères au service, comme le stipule notre règlement intérieur.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas reconnu les faits vous étant reprochés.
S'agissant des faits du 8 novembre, vous nous avez précisé avoir vérifié vous-même les dépôts d'argent et vous affirmez avoir signé les feuilles de dépôts tout en vérifiant le travail du chargé de dépôt. Concernant l'ouverture du coffre en date du 8 et du 9 novembre 2015, vous nous avez dit " ne pas avoir d'explication " et que " Monsieur [T] n'avait pas votre code " pour ouvrir lui-même le coffre.
Concernant l'ouverture du coffre et la vérification des dépôts sur la journée du 9 novembre, vous nous avez indiqué que " tous les dépôts étaient préparés par vous-même " et que " Monsieur [T] en sa qualité de Chargé de dépôt comptait les dépôts et signait la feuille dédiée toujours en votre présence ". Vous nous avez également précisé que ce jour-là il ne manquait pas d'argent'.
S'agissant des faits relatifs à l'irrespect des procédures HACCP, vous nous avez indiqué que " vous ne saviez pas de quoi il s'agissait " et que " les huiles étaient vérifiées par vos soins ".
Concernant les faits du 29 novembre 2015, vous nous avez dit " vous m'apprenez quelque chose ", " je ne sais pas " et " je ne pense pas qu'il [ait] envoyé les dépôts sans moi, c'est moi qui envoie les dépôts ". Lors de notre entretien, vous avez tenu à préciser que le 29 novembre, " il n'y avait pas eu de problème cash ".
Enfin, s'agissant de l'individu extérieur qui s'est introduit dans le bureau Manager, vous nous avez dit "ne pas connaître les faits" et que " personne n'était entré dans le restaurant ce jour là ' "
S'agissant des faits s'étant déroulés les 8, 9 et 29 novembre 2015, nous ne pouvons tolérer qu'en votre qualité d'assistant de direction, vous laissiez Monsieur [N] [T] chargé de dépôt, seul dans le bureau manager procéder au comptage des caisses sans témoins et sans contrôler ni même valider son dépôt. Il est, de même, tout à fait inadmissible de laisser ledit chargé de dépôt signer les feuilles de dépôt, seul et sans témoin, contrairement à la procédure en vigueur, autrement dit, vous avez validé et contre signé ultérieurement les dépôts sans avoir été présent pour vérifier et contrôler le travail du chargé de dépôt.
Or, au regard de votre qualité d'assistant de direction, vous avez la responsabilité de l'ensemble des opérations et manipulations réalisées sur le cash et les dépôts pendant votre shift. Il vous est donc interdit. de laisser ledit chargé de dépôt, procéder seul à des manipulations financières dans le bureau manager, ce que vous ne pouvez ignorer au regard de votre fonction et attributions professionnelles puisqu'il vous incombe en effet de vous assurer que la politique de caisse soit correctement appliquée pendant votre shift.
Qui plus est, il est tout à fait inacceptable que Monsieur [N] [T], utilise votre code personnel et confidentiel pour ouvrir la porte du coffre contenant les espèces et les titres de paiements du restaurant.
En agissant de la sorte vous n 'avez pas respecté la politique de caisse en vigueur qui stipule d'une part qu' il est interdit de divulguer cette combinaison à quiconque et que tout doit être mis en 'uvre pour que personne ne puisse la lire et l'écouter lors de son affichage " et d'autre part que " chaque personne prenant la responsabilité du coffre en comptera au préalable tout le contenu avec témoin
De plus les explications que vous nous avez communiquées lors de notre entretien relatif aux faits des 9 et 29 novembre 2015 sont pour le moins surprenantes de la part d'un collaborateur de votre statut et contraires aux faits que nous avons pu établir. Or, nous ne pouvons tolérer vos manquements aux règles de procédure cash, alors même que compte tenu de vos responsabilités en la matière, vous ne pouvez ignorer l'importance qui y est attachée,
En outre, s'agissant de l'individu extérieur au restaurant qui s'est introduit dons le bureau manager le 29 novembre dernier, vous avez une nouvelle fois nié les faits, il a bien été constaté que pendant votre quart d'heure de travail et donc pendant que vous aviez la responsabilité du restaurant une personne extérieure au restaurant s'est introduite dans le bureau manager alors même que le coffre qui contenait la recette du restaurant et la " petite caisse " de couleur bleue qui contenait des espèces étaient ouvertes. Laisser ainsi une personne s'introduire dans le bureau manager du restaurant sans que vous vous en rendiez compte, nous confirme que vous n 'avez à aucun moment contrôlé et vérifié les dépôts ni même fait votre travail de manager. De plus, en agissant de la sorte, vous avez enfreint les dispositions de l'article 3 de notre règlement intérieur qui stipule qu': " il est notamment interdit d'introduire dans le restaurant des personnes étrangères au service, à l'exclusion des véritables clients et des personnes préalablement autorisées
Eu égard à votre fonction dans l'entreprise, nous ne pouvons concevoir qu'une tierce personne puisse pénétrer dans le restaurant sans aucune autorisation et sans que vous en soyez informé alors même que vous aviez en charge la responsabilité du restaurant, De telles situations sont totalement inadmissibles et d'autant plus intolérables que le coffre et la petite caisse étaient ouverts au moment de l'intrusion de la personne extérieure.
Enfin, concernant l'irrespect des procédures HACCP du 16 novembre 2015, nous sommes pour le moins surpris par vos explications et le fait que vous niiez l'ensemble des faits reprochés. Nous vous rappelons tout de même qu'en votre qualité d'assistant de direction, la vérification de la température des huiles relève de votre responsabilité et que les employés qui l'ont réalisée à votre place n'y sont pas habilités. Il vous incombe pourtant d'être le garant de l'application des normes McDonald et, à ce titre. de vous assurer du respect des procédures mises en place au sein de notre enseigne afin de garantir la sécurité alimentaire de nos clients ainsi que la qualité des produits servis dans notre restaurant. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir l'importance que revêtent lesdites règles au regard de notre secteur d'activité et des risques susceptibles d 'être engendrés pour la santé des consommateurs.
Au demeurant, il est intolérable compte tenu de vos fonctions d' assistant de direction de statut agent de maîtrise, et des responsabilités qui y sont inhérentes et qui vous incombent, notamment en terme d'organisation opérationnelle, et de gestions financières e et du personnel, que vous laissiez un salarié placé sous votre responsabilité vérifier et contrôler seul les recettes du restaurant de La Défense Dôme sans parler de lui confier votre code personnel permettant l'accès au coffre, tout comme il est inacceptable que vos subalternes vous substituent dans vos fonctions. Au delà du fait qu'il relève de vos responsabilités d'agent de maîtrise de garantir l'application et le respect des procédures internes, vous avez aussi un devoir d'exemplarité.
Par vos divers agissements, votre manque de rigueur et votre attitude, vous avez violé à plusieurs reprises les règles de notre entreprise En effet, nous ne pouvons concevoir qu'un de nos managers manque à ce point de professionnalisme et puisse laisser de telles pratiques se produire pendant son quart de travail. Votre comportement aurait pu avoir des conséquences très graves pour le restaurant tant au point de vue financier qu'au point de vue de la sécurité des personnes présentent dans le restaurant.
En conséquence, au regard de la gravité des manquements professionnels commis et de leur caractère intentionnel d'autant plus graves et inacceptables de la part d'un collaborateur de statut agent de maîtrise, représentant de la direction, nous vous notifions par la présente voire licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement'.
M. [C] soutient que les reproches de l'employeur s'appuient essentiellement sur des éléments en lien avec le règlement intérieur, mais que celui-ci lui est inopposable dans la mesure où l'employeur ne justifierait pas avoir satisfait aux conditions de validité de ce règlement dans l'entreprise.
Sur ce point, il est versé aux débats le compte rendu du comité d'entreprise du 26 juillet 2012, lequel précise que " les élus votent favorablement à la mise en place du règlement intérieur " ainsi que celui d'une réunion du 28 septembre 2012 qui précise que 'les modifications complémentaires au règlement intérieur sont adoptées à l'unanimité'.
Il est en outre établi que le 26 juin 2012, le CHSCT de la société McDonald's [Localité 3] a validé les conditions de mise en place du règlement intérieur et il est reconnu par les parties elle-mêmes que le règlement intérieur a ensuite été communiqué à la Direccte.
Aux termes de l'article 18 du Règlement Intérieur de la société, relatif à la prévention des risques, les salariés sont prévenus que la société pourra contrôler et utiliser les enregistrements des caméras de vidéo surveillance, y compris pour prononcer une sanction disciplinaire, notamment en cas de non-respect des procédures en vigueur.
Il est établi que les termes de ce règlement intérieur ont été soumis au vote des représentants du personnel qui l'ont ensuite approuvé.
Il se déduit de ce qui précède que le règlement intérieur de la société McDonald 's [Localité 3] est dès lors bien opposable au salarié en dépit de ses affirmations contraires.
M. [C] conteste également l'opposabilité de la politique de caisse applicable à l'équipe de gestion au prétexte qu'il ne l'a pas signé et que son employeur ne peut démontrer qu'il en avait connaissance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la politique de caisse applicable à l'équipe de gestion, a été appliquée par M. [C] depuis la signature de son contrat d'Assistant Manager Opérationnel, en mai 2008, laquelle définit précisément les modalités de manipulation des fonds, depuis la préparation des caissons destinés aux équipiers placés en caisse, en passant par le ramassage des fonds, le comptage des recettes, leur enregistrement, leur vérification et leur sécurisation dans le coffre-fort.
Ainsi, il est établi que les dépôts doivent être vérifiés immédiatement par le Manager responsable du quart de travail au statut d'Agent de Maîtrise, en présence du Chargé de dépôt au statut Employé, qui les a préparés et les enveloppes doivent être ensuite jetées dans le coffre tire-lire immédiatement après qu'elles aient été contrôlées par le Manager.
En l'espèce, il apparaît des pièces produites que le chargé de dépôt était M. [T] et le Manager responsable du quart de travail, était M. [C].
En raison de son contrat d'Assistant Manager Opérationnel en vigueur depuis mai 2008, M. [C] n'est pas fondé à soutenir que la politique de caisse applicable à l'équipe de gestion ne lui était pas opposable à défaut de toute signature de sa part, dès lors qu'il en avait nécessairement connaissance depuis 2008 et que la nature de ses fonctions de manager agent de maîtrise, responsable quart de travail ne pouvaient lui permettre d'ignorer.
En application de la politique de caisse en vigueur au sein de l'entreprise, il apparaît s'agissant du comptage de chaque caisson, que celui-ci s'effectue par un chargé de dépôt en présence de son caissier qui doit signer le registre du " suivi des procédures cash " et en cas d'écart de caisse, il convient que le rapport " comptage SIR " soient signés par le caissier et le Manager de quart M. [C].
- Sur les faits du 8 novembre 2015 :
Un enregistrement vidéo opéré par une caméra située dans le bureau des managers où se trouve le coffre-fort a été relevé en présence de Maître [J], Huissier de Justice qui certifie avoir visualisé les séquences mémorisées dans le système de vidéo surveillance.
Apres les avoir sélectionnées, et sauvegardées le constat d'huissier produit aux ébats décrit les principaux moments permettant de circonscrire les différents reproches formulés par l'employeur à l'encontre de M. [C].
Il est établi par la politique de caisse applicable aux employés que le Manager de quart doit faire respecter, que la caisse doit être vérifiée par comptage en présence d'une personne habilitée, avant et après utilisation. Or, il ressort du procès verbal de constat d'huissier dressé que le chargé de dépôt a compté seul les caisses.
En page 6 de la Politique de caisse applicable à l'équipe de gestion il est mentionné que " le Manager de quart garde la clef du coffre et le responsable du comptage demande son ouverture au fur et à mesure des besoins'.
Or, l'huissier relève que le chargé de dépôt a procédé lui-même et seul à l'ouverture du coffre.
En page 8 de la politique de caisse relative à la " Préparation des dépôts " applicable à l'équipe de gestion, les points 6, 7 et 17 mentionnent :
" 6. Appeler le manager pour vérification ; "
" 7. Après vérification, le manager validera le dépôt en entrant dans SIR son code et son mot de passe ' "
" 17. Compléter le registre des dépôts.'
NB : l'ensemble des étapes 7 à 14 doit être effectué en présence de 2 signataires du dépôt "
Or, il est établi que l'employé chargé de dépôt a encore procédé seul à ces différentes étapes.
S'agissant des faits du 9 novembre 2015, il est établi que durant le quart de travail de M. [C] du 9 novembre, le chargé de dépôt a encore procédé seul au comptage de la recette du jour et qu'il est demeuré seul lors de l'ouverture du coffre en tapant une combinaison, ainsi que lors de la signature des bordereaux de dépôts.
S'agissant des faits du 16 Novembre 2015 :
Il est établi qu'à 22h16, M. [C] était présent lorsqu'un équipier s'est emparé d'une sonde, présente dans le bureau du manager, destinée à mesurer la qualité des huiles des friteuses. Cependant, durant le relevé des mesures des huiles, le manager, M. [C], n'était alors plus présent.
Or, il résulte du protocole interne que le contrôle de la qualité des huiles constitue une tâche qui incombe exclusivement au Manager, sans qu'il soit autorisé à la déléguer. La société McDonald's a choisi d'abaisser les seuils de tolérance dans l'ensemble de ses établissements dans un souci de protection de la santé de ses clients et a mis en place un seuil de tolérance à 20% de composés polaires en faisant réaliser un contrôle quotidien strict de la qualité des huiles par le responsable de quart, en l'occurrence M. [C].
Il apparaît ainsi que M. [C] aurait dû réaliser ce contrôle des huiles au lieu de déléguer cette tâche et ne pas laisser à un équipier ou à une hôtesse, le soin de la réaliser à sa place, au regard des règles de sécurité alimentaire mise en place dans l'entreprise.
Sur les faits du 29 Novembre 2015 :
Il est établi qu'à partir de 22h25, le même Chargé de dépôt que celui en poste les 8 et 9 novembre 2015, a procédé seul au comptage de la recette du jour, ouvert seul le coffre-fort, s'est emparé seul de la recette de l'après-midi, a tapé le code et ouvert le coffre, et signé lui-même les documents à deux reprises sans que le manager ne soit présent dans le bureau.
Il est également établi qu'une caisse bleue remplie de billets, a été ouverte alors qu'un individu non employé de McDonald's est rentré dans le bureau, compte et coffre ouverts, alors que cette caisse est prévue à l'usage exclusif des managers.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si les griefs invoqués par l'employeur sont établis, ils ne revêtent cependant pas une gravité telle qu'il ait été impossible à l'employeur de maintenir le salarié dans l'entreprise, étant précisé que M. [C] bénéficiait au moment de son licenciement d'une ancienneté de plus de 12 ans sans aucun antécédent disciplinaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cause réelle et sérieuse du licenciement étant établie, M. [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave. le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
M. [C] avait plus de 12 années d'ancienneté au moment du licenciement. La moyenne de ses salaires s'établit à 2 270.98 euros.
La société McDonald's [Localité 3] sera dès lors condamnée à payer à M. [C] la somme de 4 541,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 454, 20 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qui il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années,
2/1 5 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année,
Il est établi que M. [C] bénéficiait, à la date de la rupture de son contrat de travail, d'une ancienneté de 12 ans et 3 mois.
Il convient de condamner la société McDonald's [Localité 3] à payer à M. [C] la somme de 6 264,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement est encore confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Le jugement est confirmé.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SASU Mc Donald [Localité 3] à remettre à M. [C] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés conforme à sa décsion confirmée par le présent arrêt, sans qu'il ne soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société SASU Mc Donald [Localité 3] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 06 février 2020,
Y ajoutant :
Condamne la société SASU Mc Donald [Localité 3] à payer à M. [E] [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SASU Mc Donald [Localité 3] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société SASU Mc Donald [Localité 3] aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,