Texte intégral
Ordonnance N°390
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF6E
J.L.D. NIMES
06 mai 2024
[G]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2024
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 mai 2024 notifié le 04 mai 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mai 2024, notifiée le même jour à 20h40 concernant :
M. [I] [C] [G]
né le 11 Mai 2001 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 mai 2024 à 16h19, enregistrée sous le N°RG 24/2109 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2024 à 16H54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête en prolongation de la mesure de rétention recevable ;
* Déclaré la requête en contestation de la mesure de rétention recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [C] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 mai 2024 à 20h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [C] [G] le 07 Mai 2024 à 15h01 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de Monsieur [I] [C] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [I] [C] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [I] [C] [G] a été interpellé le 4 mai 2023 et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et usage de stupéfiants.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 4 mai 2024, il a été prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire national avec interdiction de retour de deux ans, arrêté notifié le même jour.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 4 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 20h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 5 mai 2024 à 16h19, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par requête du 6 mai 2024, M. [I] [C] [G] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la mesure de rétention prise à son égard.
Par ordonnance prononcée le 6 mai 2024, à 16h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [I] [C] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [I] [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2024, à 15h01 et fait valoir que :
- le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et le cas échéant en tirer les conséquences en prononçant sa remise en liberté,
- il est en convalescence d'une fracture de la hanche et ses besoins particuliers en terme de rééducation n'ont pas été pris en compte par l'autorité préfectorale préalablement à son placement en rétention.
Sur l'audience, M. [I] [C] [G] ne se présente pas.
Son avocate ne développe pas l'argument relatif à la compétence du signataire de la requête et indique que le retenu a justifié par la production de documents médicaux de la réalité de son état de santé, lequel n' a pas été pris en compte par la Préfecture préalablement à son placement en rétention. Elle s'interroge en conséquence sur la compatibilité entre l'état de santé et le placement en rétention.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [I] [C] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, M. [I] [C] [G] soulève un moyen de nullité soutenu en première instance, in limine litis, ainsi qu'une carence de l'adminsitration dans ses diligences. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'erreur d'appréciation en raison de la vulnérabilité :
Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
M. [I] [C] [G] fait valoir qu'il présente des besoins particuliers en matière de rééducation en raison de sa fracture de la hanche et de sa convalescence actuelle.
Ceci étant, il résulte de l'arrêté portant placement en rétention administrative que la situation médicale de M. [I] [C] [G] a été prise en considération, que le médecin qui l'a examiné lors de son placement en garde à vue n'a pas retenu d'obstacle à la mesure, et qu'il a par ailleurs été reçu par le service sanitaire du centre de rétention qui n'a pas retenu d'incompatibilité entre l'état de santé et le placement en rétention.
Par suite, aucune erreur d'appréciation en raison de la vulnérabilité de M. [I] [C] [G] n'est caractérisée.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, M. [I] [C] [G] soutient que
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [I] [C] [G]:
M. [I] [C] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En outre, il a exprimé depuis son placement en rétention son refus de regagner son pays d'origine. Il est connu défavorablement, en ce qu'il a déjà été interpelé pour des violences conjugales, de sorte que les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à constituer des garanties de représentation suffisantes.
Enfin, M. [I] [C] [G] a fait l'objet le 27 février 2023 d'une précédente mesure d'éloignement avec interdiction de retour pendant trois ans qu'il n'a pas respectée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [C] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [C] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [C] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
- M. Le Préfet du VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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