Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEPY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01660
APPELANTE
Société [6] S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [6] aux droits de laquelle se trouve la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le
2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne à la suite de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance par la caisse de l'accident du travail dont Mme [M] [R] [Z] a été victime le 26 octobre 2018.
Par jugement en date du 19 novembre 2019 statuant sur la compétence, le tribunal de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal a débouté la
SAS [6] de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.
Le tribunal, constatant que la matérialité de l'accident n'était plus discutée au contraire de la continuité des soins et arrêts, a jugé que la caisse produisait les certificats médicaux dont il résultait que l'assurée avait bénéficié d'arrêts de travail de soins continus jusqu'à sa date de consolidation pour la lésion figurant sur le certificat médical initial et que le rapport du Dr [U] ne permettait pas de conclure que les arrêts et soins seraient, à compter du 1er mars 2019, à prendre en charge au titre d'un état antérieur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 décembre 2020 à la SAS [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le
22 décembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris, rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions ;
dire et juger que la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ne démontre aucunement la continuité des symptômes et des soins prescrits et pris en charge par elle à la suite de l'accident du 26 octobre 2018, à compter du 1er mars 2019 ;
constater que la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que le défaut de continuité de symptômes et des soins est démontré ;
en conséquence,
dire et juger que l'ensemble des prestations arrêt et soins à compter du
26 octobre 2018 ne sauraient bénéficier de la présomption d'imputabilité de telle sorte que la Cour déclarera leur prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels inopposables à l'employeur ;
à titre subsidiaire :
constater que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins, prestations et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 01 mars 2019 ;
en conséquence,
déclarer inopposable à l'égard de la SAS [6] les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du 26 octobre 2018 postérieurement au
01 mars 2019 ;
à titre infiniment subsidiaire :
constater que l'employeur conteste le caractère professionnel et la durée des arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie,
ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/ employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [M] [R] [Z] établi par la caisse primaire ;
déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du
26 octobre 2018 ;
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
dire si à cette date de consolidation il persistait des séquelles indemnisables au titre de l'accident du 26 octobre 2018 ;
en tout état de cause,
renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts en cause.
La SAS [5] expose que la Caisse doit, soit produire tout élément de nature à établir cette continuité, soit établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et le sinistre initial ; que Mme [M] [R] [Z] a déclaré un accident du travail le
26 octobre 2018 ; que ce sinistre a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ; que, depuis lors, l'assurée a bénéficié de 172 jours d'arrêt au titre de cet accident du travail ; que la caisse n'a produit aucun certificats médicaux descriptifs à ce jour et par conséquent ne démontre nullement la continuité des symptômes et soins présentés et prescrits à l'assurée à compter du 26 octobre 2018 ; que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ; que son médecin-consultant conclut au fait qu'il existe à l'évidence un état antérieur sur le siège des lésions constatées sur l'ensemble du bilan d'imagerie, radiographie et IRM ; que la symptomatologie est en relation avec l'accident en considérant que cet accident a entrainé une aggravation transitoire de l'état antérieur ; que tous les arrêts et les prolongations de soins sont médicalement justifiés et sont à prendre en charge au titre de l'accident du travail du 26 octobre 2018 et jusqu'au 01 mars 2019 ; qu'à partir de cette date tous les arrêts de travail et les soins sont à prendre en charge en maladie ordinaire pour le compte de l'état antérieur ; qu'à tout le moins, seul le recours à une expertise médicale judiciaire pourra permettre de trancher ce litige et permettre à l'employeur d'établir la preuve qui lui incombe, puisqu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du 26 octobre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le
02 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes ;
sur la demande d'inopposabilité en l'absence de preuve de la continuité des lésions et soins :
déclarer opposable à la SAS [5] sur la prise en charge par la Caisse de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à
Mme [M] [R] [Z] à la suite de son accident ;
sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [M] [R] [Z] :
dire que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance-maladie du
Val-de-Marne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] [R] [Z] à la suite de l'accident du travail survenu le 26 octobre 2018 ;
sur la demande d'expertise :
rejeter la demande d'expertise de la SAS [5] ;
en tout état de cause :
débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne expose que la continuité de lésions et de soins est ici pleinement démontrée ; qu'à cet égard, si, auparavant il était imposé à la caisse de rapporter la preuve d'une continuité de soins et de symptômes afin de bénéficier de la présomption d'imputabilité, ce critère a nettement évolué ces dernières années sous l'égide de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ; qu'elle n'a pas à rapporter la preuve d'une continuité de soins et de symptômes dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion consécutive à l'accident, survenue avant la date de consolidation ou de guérison, en rapportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle a produit l'ensemble des certificats médicaux en lien avec cet accident ; que le rapport du Docteur [U] fait mention d'une aggravation transitoire de l'état antérieur sans pour autant relever une évolution de cet état antérieur pour son propre compte, de sorte qu'il ne saurait conclure que les arrêts et soins seraient à compter du 1er mars 2019 à prendre en charge au titre du seul état antérieur ; que ce rapport ne permet pas de détruire la présomption d'imputabilité ; que la Cour n'est pas tenue d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; qu'elle peut au contraire valablement refuser de la diligenter dès lors que l'employeur ne produit aucun élément à l'appui de ses prétentions, l'expertise n'ayant pas vocation à palier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'à l'appui de sa demande d'expertise, la société n'apporte pas la moindre preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte totalement indépendant de l'accident du travail survenu le
26 octobre 2018.
SUR CE
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850).
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En la présente espèce, la société a déclaré le 30 octobre 2018 un accident du travail intervenu le 26 octobre 2018 à 13 heures impliquant sa salariée, Mme [M] [R] [Z], en joignant un certificat médical du 26 octobre 2018 mentionne un « traumatisme du genou gauche : épanchement articulaire ».
Ce certificat médical initial prescrit des soins jusqu'au 26 avril 2019 ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2018.
Dès lors, l'ensemble des soins et arrêts postérieurs jusqu'à la date de consolidation sont présumés être imputable à l'accident du travail. La date de consolidation ayant été fixé à effet du 15 septembre 2019, il appartient donc à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte pour renverser le jeu de la présomption.
Pour contester la durée des soins et arrêts, la société produit en premier lieu à un rapport du Docteur [U] qui indique l'existence d'un état antérieur sur le siège des lésions constatées sur l'ensemble du bilan d'imagerie. Il estime que l'accident a bien provoqué l'apparition des lésions par aggravation transitoire d'un état antérieur. Il estime que postérieurement au 1er mars 2019, les soins et arrêts ne sont plus en lien avec l'accident du travail. Au regard des pièces médicales consultées, il indique que la salariée n'avait pas de douleurs au genou avant l'accident. Il indique que les soins postérieurs au
28 décembre 2018 sont en lien avec une thrombose veineuse solaire et jumelle interne.
La société produit en outre un rapport du Docteur [Y] qui reconnaît l'existence d'un état antérieur de type arthrose avec lésion méniscale dégénérative constaté le
1er décembre 2018. Il reconnaît l'existence d'épanchement articulaire suite à l'accident mais indique que l'absence de transmission du compte-rendu d'IRM ne permet pas de savoir si c'est épanchement avait régressé à cette date. Il indique que l'intervention chirurgicale de type arthroscopie ne peut être imputée à l'accident en l'absence de lésion ostéoarticulaire post-traumatique qui aurait pu de justifier et alors qu'aucune pièce médicale de mentionne la prise en charge d'une lésion nouvelle.
Cependant, ces pièces sont insuffisantes pour permettre de renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident et ne constitue pas un liminaire de preuve suffisant pour ordonner une mesure d'expertise.
En effet, dès lors que la présomption d'imputabilité joue, les lésions nouvelles apparues avant la consolidation sont, sauf refus prononcé sur avis du médecin-conseil de la caisse, prises en charge au titre de l'accident du travail. En outre, dès lors que l'accident révèle un état pathologique antérieur muet, l'ensemble des conséquences de cet état pathologique doit être pris en compte au titre de l'accident du travail sauf démonstration que l'état antérieur a continué d'évoluer pour son propre compte.
Or, en l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a accepté la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail, notamment la gestion de l'épanchement constaté sur le traumatisme du genou gauche par décision du 9 avril 2019. En outre, le Docteur [U] reconnaît lui-même au regard des pièces du dossier qu'il a pu consulter que la pathologie dégénérative dont était atteinte l'assurée ne s'était pas manifestée antérieurement à l'accident. En outre, aucun des médecins n'explique en quoi cette pathologie a évolué pour son propre compte à compter du
1er mars 2019. Dès lors, l'intégralité des soins consécutifs à cet état antérieur non manifesté avant l'accident doit être prise en charge à ce titre.
Les contestations élevées par la société ainsi que les pièces qu'elle verse au soutien de celles-ci ne sont pas de nature à créer les conditions de l'organisation du mesure d'expertise, ces pièces ne créant aucun doute sur l'état médical de l'assurée et alors que l'expert n'aura accès à aucune autre pièce que celles qui ont déjà été communiquées au médecin-consultant de la société.
Dès lors, l'ensemble des demandes formées par la SAS [5] sera rejeté. Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président
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