Texte intégral
N° RG 24/01137 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POZO
Nom du ressortissant :
[V] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 13 Juillet 2003 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 13 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2024.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, confirmée en appel le 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 11 février 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 février 2024 à 16 heures 59 en faisant valoir au visa des articles L. 744-4 et R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'accès au service médical de [V] [H] n'est pas assimilable à un accès effectif prévu par le dernier des textes susvisés.
Le conseil de [V] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2024 à 10 heures.
[V] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil de [V] [H] ne discute pas que les conditions de la seconde prolongation de la rétention administrative telles que définies par le texte susvisé soient réunies ;
Sur l'atteinte alléguée aux droits de la personne retenue à accéder à un médecin
Attendu que le conseil de [V] [H] affirme dans sa requête d'appel l'insuffisance du service médical mis à la disposition des retenus dans le cadre du centre de rétention administrative au sein duquel [V] [H] est actuellement placé ; qu'elle ajoute que ce dernier n'a pas eu accès à un médecin alors qu'il l'avait sollicité dès le 31 janvier 2024 en raison d'une intoxication alimentaire sévère ;
Attendu que si aux termes de l'article L. 743-9 du CESEDA, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier si la personne retenue a été « pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention », il est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour déterminer si les structures médicales mises en place dans le centre de rétention administrative sont adéquates et pertinentes pour respecter les dispositions du CESEDA prévoyant un accès au médecin ;
Que cette appréciation est strictement réservée aux juridictions administratives et il appartient en tout état de cause à [V] [H] de fournir des éléments objectifs de l'irrespect de l'article R. 744-18 du CESEDA ;
Attendu que ce texte dispose notamment que «S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.» ;
Que ce texte est taisant sur le délai nécessaire à cet accès au médecin et comme l'a relevé le conseil de la préfecture n'en impose aucun ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que [V] [H] s'est vu rappeler ce droit à accéder à un médecin et qu'il a été examiné par un tel professionnel le 17 janvier 2024 ;
Attendu que s'il n'est maintenant plus discuté en appel que [V] [H] a sollicité la consultation d'un médecin le 2 février 2024, le seul courrier de plainte envoyé par l'intéressé au procureur de la République de Lyon est inopérant à établir qu'une telle demande ait été formalisée dès le 31 janvier 2024 au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement communiquées en appel par l'autorité administrative que [V] [H] a été appelé par le service médical le 8 février 2024 et que ce dernier a refusé de s'y rendre ;
Attendu qu'en l'état d'une absence de pièces objectives décrivant l'état de santé de l'intéressé, il ne saurait être considéré que le délai de 5 jours comportant un week-end mis pour que [V] [H] puisse accéder au service médical occasionne pour lui une atteinte concrète à ses droits, au regard même de la difficulté récurrente et actuelle pour obtenir un rendez-vous médical dans le cadre de la vie courante ;
Que surtout, il ne peut déplorer une absence d'accès au médecin alors qu'il a délibérément refusé de se rendre au service médical ;
Attendu qu'en l'absence de démonstration d'une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état et à être examiné par un médecin, le juge des libertés et de la détention a fait droit avec pertinence à la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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