Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11231
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUD6
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2022
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
DEFENDERESSE
S.A.S. LE COLLECTIONIST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Chloé GAUDIN, Greffière
Décision du 27 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11231
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié le 8 août 2022, M. [N] [G] a fait assigner la SAS Le collectionist devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 17 500 euros au titre du montant acquitté pour la location du chalet, la somme de 2 936 euros au titre de la somme retenue sur le dépôt de garantie et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en répration du préjudice matériel.
Une instruction a été ouverte et par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 9 mars 2023, la SAS Le collectionist a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux "conclusions d'incident n°2" que la SAS Le collectionist a notifiées le 6 octobre 2023 et aux "conclusions d'incident" notifiées par M. [N] [G] le 6 décembre 2023 pour un exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre du présent incident.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 et a été mis en délibéré au 27 juin 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l'exception d'incompétence
La SAS Le collectionist soutient que les demandes sont fondées sur un contrat de location saisonnière d'un chalet sis à Combloux dans le département de la Haute-Savoie ce qui emporte compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
M. [N] [G] réfute cette analyse aux motifs que seule la société GHA travel qu'il a mandatée pour réserver un chalet a signé le contrat de location de sorte qu'il n'y est pas partie. Il précise que ses demandes sont d'ailleurs fondées sur la responsabilité délictuelle. Il ajoute que la compétence territoriale peut être le lieu du domicile du défendeur en matière délictuelle.
Sur ce,
En vertu de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon les dispositions de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En vertu de l'article R.213-9-7 de ce code, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Au cas présent, dès lors que le litige porte sur la location d'un chalet qui est un immeuble à usage d'habitation et que les demandes de M. [N] [G] consistent en la restitution de sommes versées au titre de cette location et de l'octroi de dommages-intérêts en réparation de préjudices afférents à celle-ci, l'action de M. [N] [G] ne peut qu'être regardée comme une action dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion au sens de l'article L.213-4-4 suvisé, et ce, peu important que le bail ait été signé par un mandataire du locataire.
Le juge des contentieux de la protection est donc seul compétent pour connaître de la présente affaire.
Le chalet étant situé à Combloux (Haute-Savoie), commune du ressort du tribunal judiciaire de Bonneville selon la carte judiciaire, celui-ci est donc territorialement compétent.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision mettant fin à l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu de condamner le demandeur qui succombe à l'exception de procédure aux dépens et à payer à la SAS Le collectionist la somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville ;
RAPPELONS que le dossier sera directement transmis par le greffe à ladite juridiction ;
CONDAMNONS M. [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [N] [G] à payer à la SAS Le collectionist la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formée par M. [N] [G] au titre des frais irrépétibles ;
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Chloé GAUDINMatthias CORNILLEAU
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