Texte intégral
C8
N° RG 22/01944
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLYV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00305)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe VERNIER de la SCP CABINET D'AVOCAT CHRISTOPHE VERNIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
[6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses observations et dépôt de conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour
L'arrêt a été rendu le 27 février 2023
Le 15 septembre 2021, M. [W] [X] né le 08 juin 1994, professeur d'espagnol à l'institut [7] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry la décision du 13 septembre 2021 du président du conseil départemental de Savoie rejetant son recours contre la décision 11 mai 2021 de la [5] de la [6] de ce département lui refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention stationnement pour les personnes handicapées, au motif qu''après évaluation pluridisciplinaire, en fonction des éléments médicaux, sociaux, éducatifs figurant à son dossier et de son projet de vie, il n'a pas été reconnu que son handicap réduise de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'il soit accompagné d'une tierce personne dans ses déplacements',
et rejetant sa demande d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés - AAH - du 04 février 2021.
Le 17 mai 2021 lui a cependant été reconnue la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 30 avril 2023.
Par jugement du 03 mai 2022 après consultation à l'audience par le Dr [K] le tribunal :
- a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a renvoyé à mieux se pourvoir s'agissant de sa contestation du rejet d'attribution de la [4] mention 'stationnement',
- a confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie de la Savoie en date du 07 septembre 2021 relative au rejet de l'AAH,
- dit que la [6] conservera (à sa charge) le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige,
- condamné M. [X] aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2022 et au terme de ses conclusions déposées le 08 août 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de juger qu'il présente une Restriction Substantielle D'Accès à l'Emploi - RSDAE - et doit être admis au bénéfice de l'AAH,
- de condamner la [6] aux dépens.
La [6] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 13 décembre 2021 devant la cour.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021 ici applicable toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans certaines conditions, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l'article L. 821-2 du même code l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l' incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % et à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui, selon l'article D. 821-1-2 du même code, est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce les déficiences à l'origine du handicap allégué par M. [X] étaient caractérisées au jour de sa demande et jusqu'à la consultation à l'audience du 21 mars 2022 devant le tribuna,l selon certificat du 04 septembre 2020 du Dr [M], par une diarrhée chronique avec poly-exonération (jusqu'à 10 à 12 selles par jour) depuis l'été 2015, multi-explorée et persistante magré les diverses thérapeutiques employées, décrite comme le 'syndrome de l'intestin irritable post-infectieux', (le diagnostic de maladie de Whipple ayant été écarté de même que celui de mal-absorption du lactose et du fructose), générant des douleurs abdominales, une perte de la capacité à marcher, une asthénie et des difficultés à se concentrer.
Les seules limitations démontréesd'activités résultant directement de ces mêmes déficiences consistent dans cette perte de la capacité à marcher, étant précisé que M. [X] a bénéficié dans son emploi d'un poste aménagé qui, selon l'attestation du médecin du travail du 17 juin 2022 'lui convient'.
Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par ce handicap ont surtout été importantes quand il s'est agi de poser le diagnostic, le certificat du Dr [M] mentionnant que justement 'les bilans réalisés n'ont pu permettre l'instauration d'un traitement efficace'.
Aucun autre trouble susceptible d'aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité n'est décrit ni allégué.
Au total, M. [X] ne démontre pas que l'atrophie jéjunale qu'il présente, couramment connue comme une intolérance au gluten, entraîne une restriction durable de l'accès à l'emploi en ce qui le concerne, de sorte que le jugement sera confirmé.
M. [X] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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